14 mars 2012

Stock options des salariés non domiciliés:les BOI

 

stock options.jpgL’administration fiscale a publié le 9 mars 2012 deux instructions concernant l’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents

 

 

 Tribune EFI sur l’Actionnariat salarié  

 

plan

 

 

La nature des gains de stock options attribuées à des non résidents. 1

L’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents. 2

Article 15 du modèle OCDE de convention fiscale. 4

 

Imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents

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  A///La nature des gains de stock options attribuées à des non résidents


 

 

L’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (options sur titres ou « stock-options ») comme mode de rémunération des salariés, conjuguée à la mobilité internationale des bénéficiaires, a soulevé des difficultés quant à l’imposition des gains correspondants, du fait de l’existence de disparités entre les législations internes et d’interprétations divergentes des clauses des conventions fiscales.

 

INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 14 A-3-12

 n° 30 du 13 mars 2012

Imposition des gains issus de la levée d‘options sur titres et des dispositifs similaires

réalisés par des salaries ou dirigeants migrants.

 

Incidence des conventions internationales

 

 

Ces questions ont été examinées dans le cadre des travaux de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les conventions fiscales et ont abouti à l’approbation le 16 juin 2004 par son Comité des affaires fiscales d’un rapport visant à modifier les commentaires du Modèle de convention de l’OCDE.

Désormais, les commentaires proposent de considérer que tout avantage découlant de l’exercice, de la vente ou de l’aliénation, d’options d’achat de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie de l’exercice d’une activité salariée constitue un revenu d’emploi auquel l’article 15 du Modèle s’applique.

 

 

 

 

L’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (stock-options) comme mode de rémunération des salariés, conjuguée à la mobilité internationale des bénéficiaires, soulevait des difficultés quant à l’imposition des gains correspondants. Ces difficultés, dues à l’existence de disparités entre les législations internes mais aussi à des interprétations divergentes des conventions fiscales, viennent d’être commentées par l’administration fiscale dans une instruction(1).

 

 

 

Nature de l’imposition. Retenant le principe général posé par l’OCDE dans son rapport de 2004, l’administration rappelle que le gain de levée d’options – correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de l’action – a la nature d’un revenu d’emploi et non pas d’un gain en capital et est imposé dans l’Etat d’exercice de l’activité.

 

 

 

Il convient donc d’une part de déterminer l’activité en contrepartie de laquelle les options ont été attribuées (période de référence), et d’autre part de définir le ou les Etats sur le territoire desquels cette activité a été exercée, et de répartir en conséquence l’imposition du gain de levée d’options.

 

 

 

Détermination de l’activité. Pour cela, l’administration distingue les options attribuées se rapportant à des services futurs de celles attribuées en récompense de services passés.

 

Si l’attribution se rapporte à des services passés, la période de référence correspond au jour d’attribution de l’option. Si elle se rapport à des services futurs, la période de référence court de la date d’attribution de l’option au jour où le bénéficiaire acquiert définitivement le droit d’exercer l’option.

 

Lorsque, pendant la période de référence, le salarié a exercé son activité dans plusieurs Etats et que les rémunérations correspondantes y sont imposables, l’imposition du gain de levée d’option doit être répartie entre eux au prorata du nombre de jours pendant lesquels les services auxquels se rapportent les options ont été fournis dans chacun d’eux.

 

 

 

Retenue à la source. La fraction imposable en France est désormais soumise à la retenue à la source spécifique aux dispositifs d’actionnariat salarié prévue à l’article 182 A ter du Code Général des Impôts, instauré par la loi de Finances rectificative pour 2010. Une instruction spécifique(2) vient préciser que cette retenue à la source s’applique aux gains réalisés à compter du 1er avril 2011, quelle que soit la date de cession. Toutefois, les gains provenant de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007 ne sont pas concernés. Cette retenue est exigible le 15 du mois suivant le fait générateur, même si une mesure de tolérance prévoit que la retenue à la source puisse être payée jusqu’au 15 mai prochain sans pénalité pour les gains dont le fait générateur est intervenu entre le 1er avril 2011 et le 30 mars 2012.

 

 

 

Elimination des doubles impositions. L’administration revient sur le problème des doubles impositions de ces gains de levée. Il est ainsi rappelé que ces situations sont éliminées par les conventions fiscales, dans les conditions prévues pour les revenus d’emplois. Selon les cas, les revenus sont exonérés en France mais pris en compte pour le calcul du taux effectif, ou donnent droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français correspondant à ces gains. Ces principes ne concernent que les cas de double imposition par le pays de résidence et le pays de la source. En revanche, aucun allègement n’est prévu dans les cas de double imposition par plusieurs pays de résidence successifs ; L’administration précise donc que « dans tous les cas où les mécanismes d’élimination des doubles impositions prévus dans le cadre des conventions fiscales s’avèrent insuffisants pour éliminer totalement les doubles impositions juridiques, le contribuable doit pouvoir demander l’ouverture d’une procédure amiable ».

 



(1) BOI 14 A-3-12 du 13 mars 2012

(2) BOI 5 B-10-12 du 13 mars 2012

 

 

 

 

The Taxation of Employee Stock Options ( ocde 06)

 

Plans d'options d'achat d'actions pour les salariés:
problèmes transfrontaliers concernant l'impôt sur le revenu
(rapport ocde ) 

 

 

 

Ce rapport est conforme à l’approche de la France, selon laquelle les gains de levée d’options, correspondant à la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de l’action, ont la nature d’un revenu d’emploi et non pas d’un gain en capital.

 

Le principe général consacré par l’OCDE et par le Conseil d’Etat dans son arrêt « De Roux » du 17 mars 2010 est celui d’une répartition de l’imposition des gains précités entre les différents Etats au prorata des périodes d’activité salariée exercées dans chacun d’eux.

 

Conseil d'État, 17/03/2010, 315831, De Roux   

 

Dès lors, les gains résultant de l’attribution de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie d’une activité salariée, notamment les gains de levée d’options sur titres, réalisés par des résidents de France, n’ont pas à être imposés en France lorsqu’ils se rattachent à une activité exercée antérieurement par les bénéficiaires dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale lorsqu’ils se rattachent à une activité exercée antérieurement en France par les bénéficiaires. Inversement, ces mêmes gains réalisés par des non-résidents de France sont imposés en France lorsqu’ils se rattachent à une activité exercée antérieurement en France par les bénéficiaires.

La convergence de vues entre l’ensemble des Etats membres de l’OCDE sur ce point est de nature à assurer une plus grande sécurité juridique aux salariés migrants et à éviter les situations de double imposition.

La présente instruction expose les principes applicables dans un contexte international aux gains résultant de l’acquisition de titres à des conditions préférentielles consenties en contrepartie d’une activité salariale ou de fonctions dirigeantes exercées dans plusieurs Etats par des salariés ou des dirigeants. Elle s’applique aux affaires en cours.

 

B///L’imposition des gains de stock options attribuées à des non résidents

Afin de sécuriser et de simplifier la déclaration et le paiement de l’impôt sur le revenu dû par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) instaure une retenue à la source sur les gains de source française provenant de dispositifs d’actionnariat salarié et autres avantages salariaux résultant, pour les salariés et dirigeants, de l’attribution de titres à des conditions préférentielles.

Le texte de l'article 182 A TER du CGI

Le rapport MARINI

Le précis de fiscalité (à jour mars 2011)

Commentaires de l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-1658 du 29 décembre 2010)

Instruction du 2 mars 2012 5 B-10-12

n° 30 du 13 mars 2012

 Retenue à la source sur les gains provenant de la levée d'options sur titres, de l'acquisition d'actions gratuites, de la cession de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et de dispositifs assimilés.

Cette retenue à la source, codifiée sous l’article 182 A ter du code général des impôts (CGI), s’applique aux gains et avantages salariaux issus de l’attribution d’options sur titres (« stock-options »), d’actions gratuites, de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) et, plus généralement, de toute attribution de titres à des conditions préférentielles à des salariés ou dirigeants en contrepartie de l’exercice de leur activité en France lorsque ces personnes ne sont pas fiscalement domiciliées en France.

Sous réserve que les conditions d’application de ces régimes soient remplies, cette retenue à la source est déterminée en appliquant les règles prévues par les régimes spécifiques d’imposition visés, pour les options sur titres, au I de l’article 163 bis C et au 6 de l’article 200 A du CGI, pour les actions gratuites, au 6 bis de l’article 200 A du même code et, pour les BSPCE, au I de l’article 163 bis G de ce code.

Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu pour les gains autres que ceux issus de la levée d’options sur titre

 

 

 

INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 14 A.doc

 

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