20 décembre 2024
LA RENAISSANCE PRATIQUE DE LA FIDUCIE / LE DROIT CIVIL,SA FISCALITE,SA COMPTABILITE
patrickmichaud@orange.fr
Introduite en droit français par la loi 2007-211 du 19-2-2007,Utilisée dans un premier temps de manière limitée , la fiducie se démocratise: aujourd’hui son utilisation est désormais plus fréquente Nous étudierons le droit civil, le droit fiscal, le droit comptable
De leurs côtés, les emprunteurs y voient une opportunité d’obtenir un concours facilité et une possibilité de « monétiser » l’ensemble des actifs présents à leur bilan pour lever la dette dont ils ont besoin.Longtemps utilisée de manière limitée ; la fiducie est de plus en plus conseillée compte tenue notamment de sa « neutralité fiscale »
En pratique, la fiducie peut être utilisée tant par des particuliers que par des entreprises afin de garantir une créance (fiducie sûreté), comme instrument de gestion d'un patrimoine (fiducie gestion) ou pour transmettre un patrimoine à titre onéreux (fiducie transmission). ATTENTION, contrairement au trust ou l’assurance vie, le contrat fiduciaire ne doit pas avoir d’objectif de transmission au bénéficiaire et ce sous peine de nullité d'ordre public
le premier ouvrage sur la fiducie en France 1891 BNF
I LE DROIT CIVIL
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
Les biens sont remis en garantie entre les mains du fiduciaire (et non d'un tiers). En pratique, le créancier (généralement un établissement de crédit) a la qualité de fiduciaire. Cet établissement est propriétaire -apparent-des biens qui sont inscrit à son nom pendant toute la durée du contrat de fiducie-sûreté.
Le dossier parlementaire de la loi instituant la fiducie ,
Titre XIV : De la fiducie (Articles 2011 à 2030) - Code civil
Modele de contrat fiduciaire france
La fiducie face au trust Fiducie, trust et gestion de patrimoine
Création d un registre national des fiducies
La constitution d'une fiducie donne lieu à une mesure d'enregistrement sur un registre des fiducies tenu au Service des impôts dont les informations peuvent être obtenues sur demande
Les autorités fiscales bénéficient d'un droit de communication élargi pendant un délai de dix années après la fin du contrat de fiducie. Un décret n°2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » destiné à centraliser les informations relatives aux contrats de fiducie nécessaires pour faciliter les contrôles permettant la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
II REGIME FISCAL DE LA FIDUCIE
le régime fiscal de la fiducie française
cliquer pour lire et imprimer
Textes fiscaux concernant la fiducie
LA FISCALITE LORS DE LA CONSTITUTION DE LA FIDUCIE
La déclaration d'existence de la fiducie
Au niveau de l enregistrement
Au niveau de l’impôt sur le revenu
Au niveau de la tva
LA FISCALITE EN COURS DE LA FIDUCIE
Les Obligations d’enregistrement en cours de fiducie
L’imposition des revenus en cours de la fiducie
L’imposition des revenus en cas de cessation partielle de la fiducie
Gestion du patrimoine fiduciaire
Interdiction des libéralités
Cession de ses droits par le constituant
Situation du constituant au regard de l'ISF
TVA
Prestations de gestion du fiduciaire CGI art. 256, IV-1°
Opérations réalisées pour le compte de la fiducie CGI art. 285 A
LA FISCALITE EN FIN DE LA FIDUCIE
Actes constatant l'extinction de la fiducie
Décès du constituant et imposition de la succession
Cessation totale ou partielle de la fiducie et imposition du BONI
Impôts directs locaux
Contrôle fiscal
Modalités de contrôle
Imposition d'office
Cas des fiducies libéralités
IIII REGIME COMPTABLE DE LA FIDUCIE
L’Article 12 de la loi du 19 février 2007 - modifié- instituant la fiducie dispose que
« les éléments d’actif et de passif transférés forment un patrimoine d’affectation. Les opérations affectant ce dernier font l’objet d’une comptabilité autonome chez le fiduciaire. Le contrôle de la comptabilité autonome est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire.
L’Avis n° 2008-03 du 7 février 2008 du Conseil National de la Comptabilité relatif au traitement comptable des opérations de fiducie indique que « le patrimoine d’affectation pourra comprendre des éléments d’actifs et de passifs se traduisant par le transfert d’un actif net positif ou d’un passif net. Le transfert de passifs isolés est exclu ».
Lors du transfert des biens, droits ou sûretés dans le patrimoine d’affectation, il convient de comptabiliser une contrepartie dans les comptes de bilan du constituant. Tout au long de la fiducie, ses droits ou obligations sont limités aux seuls fruits ou charges générés par ces biens dont il n’a plus la disposition. Au terme de la fiducie, les droits ou obligations du constituant portent sur leur restitution en nature ou en valeur.
Le critère de contrôle défini à l’article 211-1 du règlement n°99-03 du CRC est appliqué pour évaluer les éléments transférés par le constituant à la fiducie afin d’avoir une méthode d’évaluation homogène pour les comptes individuels et consolidés.
Le constituant est notamment réputé conserver le contrôle de la fiducie :
- Lorsqu’il est l’unique bénéficiaire ;
- Lorsque l’un ou plusieurs constituants conserve la quasi-totalité des risques et des avantages relatifs aux éléments transférés ;
- Lorsqu’il conserve le bénéfice de l’intérêt résiduel sur le ou les actifs en fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec le rétablissement de droit d’usufruit perpétuel.
Si le constituant conserve le contrôle, les éléments transférés du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont évalués à la valeur nette comptable. L’actif ou le passif financier enregistré chez le constituant en contrepartie est évalué à cette même valeur.
Avis n°2008-03 du 7 février 2008 du CNC
fiducie les textes du cgi 24.doc
fiducie regime fiscal maj 24.doc
11:52 Publié dans Acte anormal de gestion, TRUST et Fiducie | Tags : regime fiscal de la fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 juillet 2020
Un apport à valeur minorée est il une libéralité imposable ??? aff CERES CE plén fiscale 09.05.18
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Apport à un prix volontairement minoré dissimulant une libéralité
Conséquences sur la détermination du bénéfice imposable (2 de l'art. 38 du CGI)
- Notion de libéralité
mise à jour octobre 2018
Conseil d'État, 8ème chambre, 26/07/2018, 410166,
Conclusions de M. Yohann Bénard Rapporteur public
En jugeant ainsi, sans rechercher si était établie l'existence d'une intention, pour l'apporteur, d'octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport ou si les parties à l'acte d'apport étaient dans une relation d'affaires permettant de présumer l'existence d'une intention libérale, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Nouvelle Cap Management est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué
XXXXXXX
L'arret de pléniere
Le 22 février 2005, M. C...A..., alors dirigeant et actionnaire majoritaire de la société M.B..., a fait donation à son fils aîné Marc-Henry de 3 054 actions de cette société, représentant 14 % du capital, pour une valeur unitaire de 687,62 euros. Ce dernier a immédiatement fait apport de ces actions, pour la même valeur unitaire, à la société Cérès, qu'il avait constituée le 9 décembre 2004 avec deux de ses frère et soeurs et dont il était le président et principal associé. En contrepartie de cet apport, il a reçu 210 000 actions nouvelles de la société Cérès, d'une valeur unitaire de 10 euros.
Le 23 mai 2005, M. A...père a cédé à la société Cérès 1 745 actions de la société M.B..., représentant 8 % du capital, au prix unitaire de 687,68 euros. Le 3 juin 2005, M. A...père a apporté à cette société la nue-propriété de 15 490 actions de la société MB..., représentant 71 % du capital, estimées sur la base d'une valeur unitaire de 687,53 euros par action en pleine propriété. En contrepartie de cet apport, il a reçu 9 000 actions nouvelles de la société Cérès et 630 000 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 10 euros. Il a donné, le 20 juin 2005, à chacun de ses enfants Amélie, Antoine et Marine 210 000 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 10 euros. Enfin, en juillet 2005, M. C...A...a cédé son poste de président de la société M. B... à la société Cérès, représentée par son fils Marc-Henry.
A l' occasion d'une vérification de la comptabilité de la société Cérès, l'administration a estimé que la valeur d'inscription à l'actif des actions de la société M. B..., correspondant à leur valeur d'acquisition ou d'apport, avait été minorée. Elle a, en conséquence, notifié à la société, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, un rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2005, correspondant à la différence entre cette valeur comptable et la valeur réelle des actions, évaluée à la somme de 1 291,26 euros par action. La société Cérès a contesté le supplément d'impôt sur les sociétés en résultant.
Questions justifiant l’examen de l’affaire
par la formation de Plénière du contentieux :
12:03 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : sous evaluation d un apport en nature, aff ceres ce plén fiscale 09.05.18 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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14 décembre 2019
Activités occultes. Les preuves contraires ( CE 04.12.19 )
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Nos 3812 vérificateurs de contrôle fiscal externe (lire rapport cour des comptes page 17), chargés de protéger les recettes fiscales de la France ( le résultat d’execution du budget au 30.10.19 cliquez informés notamment par TRACFIN ou notre robot renifleur de fraude recourent fréquemment à des taxations d‘office pour activiste occulte avec une pénalité de 80% et un delai de reprise de de10 ans
Le conseil d etat dans un arret du 4 decembre 2019 protecteur des libertes nous rappelle les conditions d’application de cette sévére disposition MAIS AUSSI le droit pour le contribuable de renverser la présomption de fraude
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04/12/2019, 420488
Activités occultes. Les preuves contraires ( CE 04.12.19 )
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La notion d'activité occulte. 1
Les trois caractéristiques de la procedure d’activite occulte. 1
L’ absence de notification préalable d’une mise ne demeure. 1
Prorogation du délai de reprise à 10 ans. 1
La charge de la preuve / comment le contribuable peut il renverser la presomption ?. 2
A d’une absence de jurisprudence ou de doctrine administrative. 2
B d’un imposition normale et régulière à l etranger 3
22:27 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Acte anormal de gestion, Activité occulte, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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27 juin 2019
acte anormal de gestion. une nouvelle definition ??(CE 21.12.18 et conclusions libres de Mme Bretonneau l'aff château de la Croë)
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PREMIERE MISE EN PRATIQUE
MISE A JOUR JUIN 2019
Conseil d'État, 8ème - 3ème cr, 04/06/2019, 418357
Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal d'un acte de gestion.
En jugeant , sans rechercher si la société, qui soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d'éléments de son actif circulant, la cour a commis une erreur de droit.
MISE A JOUR MARS 2109
L ARRÊT DE CASSATION EN MATIERE D ISF ET DMTO
Cour de cassation, Ch com , 26 septembre 2018, 17-20.000, Inédit
Qu’ayant fait ressortir qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société E... France, M. X... n'était soumis à aucun risque de blocage, peu important que la décision d'autorisation d'aliénation des biens immobiliers propriétés de la société ait appartenu au conseil d'administration, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à application d'une décote supplémentaire de liquidité ;
Enfin, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'acquisition par M. X... des actions de la société E... France avait été réalisée pour lui assurer la jouissance personnelle du [...], la cour d'appel a pu écarter l'application d'une décote supplémentaire au titre de la fiscalité latente des plus values, liée à une cession future ;
x x x x x
La communication publique du conseil d état sur cette affaire
Les tribunes sur l'acte anormal de gestion
ACTE ANORMAL DE GESTION
Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics
Traditionnellement depuis la plénière fiscale du 27 juillet 1984 N°34588 : «En droit fiscal, l'acte anormal de gestion est un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable que l'Administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l'entreprise». Mais c’est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale acte qui peuvent avoir été effectués avec une contrepartie ((CE 26 septembre 2001, n° 219825 c’est la fameuse « transplantation en droit fiscal du concept commercial d’acte non conforme à l’intérêt social » dont parle le président Racine dans ses conclusions sur la décision de plénière S.A. « Renfort Service » (CE, Plèn., 27 juillet 1984, n° 34588, analyse du conseil d etat ).
Le conseil semble avoir élargi cette définition dans la plénière du 21.12.2018
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006,
"Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel
une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt."
les conclusions LIBRES de Mme Aurélie Bretonneau,
rapporteur public
UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL
Merci MADAME
la société Croë Suisse, résidente fiscale suisse, a cédé le 1er janvier 2006 à M. Abramovitch ., résident fiscal russe, la totalité des actions de la société Croë France, dont le siège est en France et dont l'actif est principalement constitué du château de la Croë, situé à Antibes (Alpes-Maritimes). La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise à l'impôt sur les sociétés, après déduction du prélèvement déjà acquitté en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts.
A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l acte anormal de gestion la valeur des actions cédées et réintégré dans le résultat imposable de la requérante l'écart entre le prix de cession des actions (6.000000 € )et la valeur vénale qu'elle a déterminée à 46 410 669 euros.
Pour la CAA , l’administration était fondée à évaluer ,au 1er janvier 2006, l’actif de la société Croë France à 98 907 441 euros et, compte tenu de son passif, à fixer la valeur des titres cédés à 46 410 669 euros ;et qu’il existe un écart significatif entre cette valeur et le prix de cession des titres, qui était de 6 000 000 euros ;et
"l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la SOCIETE CROË SUISSE, en acceptant de céder à M. C...les titres qu’elle détenait dans la société Croë France au prix de 6 000 000 euros, a commis un acte anormal de gestion à concurrence du montant de l’insuffisance de prix, soit 40 410 669 euros" ;
L'administration a, par ailleurs, mis à la charge de la société requérante des retenues à la source sur les sommes regardées par elle comme distribuées, d'une part, à l'associé unique de la société et, d'autre part, à M.B...
un vrai cours de fiscalité
l arrêt CAA Versailles du 29.03.16 (reformaté par EFI)
Par un arrêt n°s 14VE00248, 14VE00347 du 29 mars 2016, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appels formés par le ministre des finances et des comptes publics et par la société Croë Suisse, a réformé le jugement du TA de Montreuil du 20 septembre 2013 , d’une part, en remettant à la charge de la société l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt en litige, ainsi que des majorations correspondantes, et, d’autre part, en déchargeant la société de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l’article 115 quinquies du code général des impôts, de la retenue à la source appliquée aux revenus distribués au sens du c de l’article 111 du même code, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des requêtes.
Par un pourvoi, la société Croë Suisse demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à son appel.
La communication publique du conseil d état sur cette affaire
Question justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :
Le fait, pour une entreprise, de céder l'un de ses actifs à un prix manifestement inférieur à sa valeur vénale est-il de nature à faire présumer un acte anormal de gestion ?
CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 14VE00248,
Le conseil d état annule l arrêt et renvoie devant la CAA
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006,
Pour qualifier la cession d'acte anormal de gestion, la cour de Versailles a d'abord considéré que l'administration était fondée à évaluer la valeur vénale des titres cédés à 46 410 669 euros . En jugeant, pour confirmer ainsi l'évaluation de l'administration, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés au seul motif que " la cession a porté sur la totalité des titres de la société Croë France dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, le château de la Croë, qu'elle gère sans l'exploiter ", la cour a commis une erreur de droit.
Analyse du conseil d état : S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. "Constitue un acte anormal de gestion |
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17 février 2019
Pas d’abus de droit en cas d’acte anormal de gestion (CAA Versailles 15.02.19
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour recevoir la lettre EFI, inscrivez-vous en haut à droiteCet arrêt est d’une énorme importance pratique tant pour l’administration que pour les contribuables. Il permettra d’éviter d’utiliser l’abus de droit de l’article L64 LPF qui est devenu un acte de procédure fiscale pénale depuis que l’administration a l’obligation de dénoncer au parquet les rectifications supérieures à 100.000 euros notifiées après le 24 octobre 2018 (Art 228 du LPF )et ce tout en donnant au contribuable le droit de saisir ,pour avis, une commission administrative
Acte anormal de gestion :
une protection par la commission départementale (CE 4/12/17)
Vers une nouvelle procédure de contrôle fiscal
Objectif amélioration du recouvrement spontané de l'impôt et moins de contentieux.
Embargo presse fin février
la situation de fait
La SAS Les Laboratoires B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, à l'issue de laquelle le service a estimé que les charges afférentes aux rémunérations versées à Mme A..., fille de M. B..., ne pouvaient être déduites du résultat imposable de la société, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. En conséquence, les sommes perçues par Mme A...ont été requalifiées de revenus distribués, sur le fondement des articles 109 à 111 du code général des impôts, et taxées à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2009 à 2011.
CAA de Versailles, 1ère Chambre, 15/01/2019, 17VE01574,
Pour sa défense , la contribuable soutient que :
- l'administration s'est implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; la distinction opérée par le tribunal administratif entre le caractère non effectif du travail fourni et le caractère fictif du contrat de travail méconnait la jurisprudence du Conseil d'Etat, aux termes de laquelle l'application de la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF doit être écartée au profit de la procédure contradictoire de droit commun si 1'administration ne conteste pas le caractère fictif du contrat de travail ou ne remet pas en cause le caractère effectif du travail réalisé ;
La position de la cour
-
les dispositions de l’article L64 du LPFne sont pas applicables, alors même que l'une de ces conditions permettant d'y recourir serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion.
Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2012, que l'administration a refusé de regarder les sommes versées par la SAS Les Laboratoires B...à Mme A...comme des salaires, au motif qu'en versant un salaire sans justifier en contrepartie d'un travail effectif, la société avait commis un acte anormal de gestion. Le moyen tiré de ce que l'administration se serait implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté.
09:26 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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08 février 2019
Cession d’actions à prix minoré : des précisions par CE du 06.02.19 410248 SARL Alternance
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Dans un arrêt didactique du 6 février dans une affaire de cession d’action à un prix minoré à une SOPARFI , le CE reprend la position de la pléniere fiscale du 21.12.18 en y apportant des précisions importantes et confirme que les redressements doivent être imposés au taux normal de l’IS et non à celui des plus values à long terme
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/02/2019, 410248,
A la suite d’un contrôle externe, l’administration fiscale a estimé que la cession par cette société à une société luxembourgeoise, le 11 février 2008, de parts qu'elle détenait dans le capital social des sociétés Alter 1 et Alter 3 au prix unitaire, dans l'un et l'autre cas, de deux euros procédait, en l'absence de contreparties, d'un acte anormal de gestion dès lors que la valeur vénale réelle des titres en cause s'élevait, selon elle, à 111 euros pour la société Alter 1 et 105 euros pour la société Alter 3.
Rappel des principes notamment dégagés par plénière fiscale du 21.12.18
16:57 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : ce du 06.02.19 410248 sarl alternance | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 février 2019
O Fouquet Acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- CE 11.06.14
Acte anormal de gestion
en cas de prise de risque inconsidérée,
Si une opération accomplie conformément à l’objet social de l’entreprise et dont le dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;
Les tribunes sur l’acte anormal de gestion
Les principes de base du financement
Bofip du 23 janvier 2019
Conditions générales de déduction des frais et charges
Notre ami O FOUQUET et la revue Administrative nous autorisent à diffuser une nouvelle tribune d’analyse fiscale sur le point délicat du controle par l'administration de la gestion de nos entreprises il s'agit d'une question concernant la position du curseur des libertés entre la liberté d’entreprendre et la responsabilité sociétale du chef d'entreprise
L’IMMIXTION DE L’ADMINISTRATION FISCALE DANS LA GESTION DES ENTREPRISES :
HALTE AU FEU !
Par Olivier Fouquet
LIRE EN HTLM LIRE ET IMPRIMER EN PDF
Le risque manifestement excessif pris par le chef d’entreprise, peut, par dérogation au principe de non-immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises, caractériser un acte anormal de gestion. Cette jurisprudence qui est loin d’être évidente n’en finit pas de serpenter. Elle appartient à ces jurisprudences par lesquelles le juge met les pieds dans la mélasse et peine ensuite à les en retirer.
La décision du 11 juin 2014 n°363168, Sté Fralsen Holding avec les intéressantes conclusions de du rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, nous paraît traduire un effort méritoire du juge pour retirer ses pieds de la mélasse dans le cas des rapports entre une société mère et sa filiale.
Conseil d'État N° 363168 3ème et 8ème ssr 11 juin 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
X X X X X
Note efi il s’agit d’un arrêt de principe concernant la liberté de gestion de nos investisseurs rendu après renvoi du CE 16 novembre 2011
06:51 Publié dans aa O Fouquet, Acte anormal de gestion | Tags : acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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01 janvier 2019
SOCIETE CIVILE : Une option à l'IS peut être abusive (Comité des abus de droit séance du 29.01.15
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REDIFFUSION POUR ACTUALITE
une nouvelle motivation de l'abus de droit ????
Notre professeur Tournesol a été pris en flagrant conseil d’optimisation abusive sur un montage qu’il a largement développé et qui se développe de plus en plus fréquemment en utilisant le droit d’opter à l’impôt sur les sociétés
attention aux options à l'IS sans substance
Nos Plutôt, gardiens de nos finances publiques, ont contrarié notre TOURNESOL dans ses conseils en motivant leurs rectifications sur une absence de substance, qualification de plus en plus souvent utilisée en droit interne par nos magistrats,( lire CAA PARIS NOVEMBRE 2013 ce qui a été confirmé par le comité des abus de droit fiscal en janvier 2015
Séance du 29 janvier 2015 : (CADF/AC n° 01/2015).
Affaire n° 2014-33 concernant la SCI X
Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable. Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable.
MAIS en l espece il a dooné pour avis qu il y avait un abus de droit pour defaut de substance
Une affaire similaire mais donnant tort à l’administration l'affaire Bazire a été largement commentée sur le report des plus values .nous l'analysons que sous l'angle de l'option abusive ou non à l IS
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 08/10/2010, 301934,Bazire
Fiscalité et substance économique : un renouveau d’insécurité ?
Economic Substance around the World ABA
Form versus substance, par l’IRS
Recommandation de la commission européenne du 6.12.2012 (cliquer)
B / Relative à la planification fiscale agressive
analyse de l'affaire 2014:33
14:18 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Tags : societe civile : une option à l'is peut être abusive | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer |
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13 novembre 2018
Acte anormal de gestion commis par une société de personnes
Dans deux arrêts du 8 novembre 2018 la CAA de Paris celle-ci d’une part détermine les conditions d’une sous concession anormale et d’autre part nous rappelle le droit de substitution de débiteur en matière de TVA
La société civile de construction vente (SCCV) Saint-Joseph, qui est une société de personnes au sens des dispositions de l'article 8 CGI , est détenue à parts égales par la société à responsabilité limitée (SARL) SCMI et la société luxembourgeoise Everest Investment Group.
Elle a pour objet la construction en vue de la vente d'une " résidence service seniors " dénommée Résidence Saint-Joseph et située à Brumath, dans le Bas-Rhin.
Par une convention du 8 décembre 2011, la société Juvenys France a concédé à la société Saint-Joseph une sous-licence d'utilisation de la marque " les résidences Seniors Juvenys ", que lui avait elle-même concédée la société de droit luxembourgeois Juvenys, son unique associée.
En exécution de cette convention la société Juvenys France a, le 14 décembre 2011, facturé une redevance de sous-licence d'exploitation d'un montant de 492 532 euros à la société Saint-Joseph, qui l'a comptabilisée en charges à concurrence des sommes de 294 592 euros au titre de l'année 2011, et de 196 681 euros au titre de l'année 2012.
La société Saint-Joseph a fait l'objet d'un contrôle sur place à l'issue duquel le service a considéré que la prise en charge par l'intéressée de la redevance en cause ne présentait pas d'intérêt pour son exploitation commerciale et qu'en l'absence de contrepartie, elle ne procédait pas d'une gestion commerciale normale et a refusé la deduction de la tva
sur le caractère anormal de la redevance
En matière d’IMPOT sur les sociétés
En matière de TVA
01:14 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Acte anormal de gestion, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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26 octobre 2018
Remise de loyer et acte anormal de gestion (CE 12 OCTOBRE 2018
Dans un arrêt didactique du 12 octobre 2018, le CE nous montre les éléments à prendre en compte pour éviter l’acte anormal de gestion dans la situation de plus en plus fréquent de remise de loyer
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/10/2018, 405256,
Compétence de la commission départementale en cas d’acte anormal de gestion
Le refus de saisir la commission entraîne la nullité des redressements
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 389563,
le bail commercial consenti par la société Ami Ami, aux droits de laquelle vient la société Sibuet Acquisition, à la société Balzac Boulevard pour l'exploitation d'un restaurant dans les locaux situés rue Balzac à Paris, a été renouvelé par acte sous seing privé le 6 mars 2009. Par avenant signé le 2 novembre 2009, les parties au bail ont convenu d'une réduction du loyer à hauteur de 50 % de son montant, soit 7 206 euros par mois, en raison de la situation financière difficile de la société preneuse, jusqu'à conclusion d'un accord contraire.
A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Ami Ami, l'administration fiscale a estimé que cette réduction de loyer ne relevait pas d'une gestion commerciale normale de la part de la société bailleresse, réintégré les montants en cause au résultat imposable de cette dernière au titre des exercices 2010 et 2011, et assujetti la société aux suppléments d'impôt sur les sociétés correspondants. La société Sibuet Acquisition se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de décharge.
La position du conseil confirmant celle de l'administration
en se fondant notamment, pour estimer que la société requérante ne justifiait pas de contreparties suffisantes à la remise de loyer en litige, sur l'ampleur de la remise consentie par elle, sur l'évolution de son résultat d'exploitation et de celui de la société preneuse au cours des deux années suivant la signature de l'avenant, ainsi que sur les liens capitalistiques existant entre les deux sociétés, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
Elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que l'avenant du 2 novembre 2009 ne comportait pas de clause de retour à meilleure fortune et n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte cet élément à l'appui de son appréciation du caractère suffisant des contreparties.
Enfin la cour, qui n'a pas omis de prendre en compte les difficultés financières de la société preneuse, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société ne justifiait pas avoir agi dans son propre intérêt en accordant une telle remise, en se bornant à se prévaloir en termes généraux des difficultés financières de son preneur, de la durée et du coût d'une éventuelle procédure d'expulsion et de la difficulté qu'elle aurait pu rencontrer pour trouver un nouveau locataire.
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