09 décembre 2017
Acte anormal de gestion :une protection par la commission départementale (CE 4/12/17)
L’acte anormal de gestion doit être prouvé
mise à jour
Liberté de gestion et financement de l’entreprise
acte anormal de gestion : Des conclusions LIBRES
RAPPEL l’article 59LA du LPF dispose que la commission peut se prononcer
sur le caractère anormal d'un acte de gestion, (lire BOFIP §400)Par une décision en date du 4 décembre 2017, le Conseil d'Etat considère la procédure d'imposition irrégulière au motif que l'administration a refusé de saisir la commission départementale s'agissant d'un acte anormal de gestion. Le Conseil d'Etat distingue l'acte anormal de gestion, dont la qualification correspond à une question de droit, de l'intérêt de l'entreprise à procéder à une opération, qui concourt à la qualification d'acte anormal de gestion, même qui soulève une question de fait relevant de la compétence de la Commission.
Conseil d'État N° 397054 4 décembre 2017
4. Si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, qui ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la date de la procédure d'imposition en cause dans le litige, le différend au titre duquel le contribuable avait demandé la saisine de cet organisme relevait d'une appréciation de fait de la compétence de la commission, dès lors qu'il portait sur l'intérêt pour l'entreprise de consentir une créance ou d'accorder des avances de trésorerie à d'autres sociétés, alors même que cette appréciation concourait à la qualification d'acte anormal de gestion.
DES CRITERES DE L ACTE ANORMAL
Le principe est que l'entreprise est libre et responsable de sa gestion. Les dépenses qu'elle engage pour son fonctionnement constituent normalement des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal dès lors qu'elles satisfont aux conditions générales de déduction et ne sont pas exclues par une disposition particulière.
Pour être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal au titre des frais et charges les dépenses doivent, d'une manière générale, et conformément à l’article 39 du CGI satisfaire aux conditions suivantes :
- être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise
- correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes
- être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées
- entraîner une diminution de l'actif net au sens de l'article 38-2 du CGI
- ne pas être exclues par une disposition expresse de la loi
I La preuve doit être adaptée et individualisée
IIUne présomption d’acte anormal de gestion
III Sur le paiement direct par le maître d’ouvrage à une entreprise sous-traitante
IV Dans le cadre de l’intégration fiscale,
V Sur le prix d’achat d’un immeuble
Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
L’acte anormal de gestion (BOFIP) les tribunes EFI sur l’acte anormal de gestion
Un peu de jurisprudence sur l acte anormal de gestion
10:35 Publié dans Acte anormal de gestion, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 octobre 2017
Achat à prix minoré ; quelle conséquence pour l’acquéreur imposé à l’Is ??
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Par un arrêt en date du 28 septembre 2017, la CAA de Nancy se prononçait dans une hypothèse d'acquisition à prix minoré d’un actif
acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES
Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve (CE 05.10.16)
Le CAA de Nancy confirme la jurisprudence selon laquelle la réévaluation, opérée par l'administration à l'occasion du contrôle, du prix d'acquisition entraîne une augmentation de l'actif net taxable à l'IS.
CAA de NANCY, 2ème chambre -28/09/2017, 16NC00707, Inédit au recueil Lebon d
à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que le prix d'achat de 450 euros payé par la SARL Rest'Im, pour l'acquisition, le 30 juin 2012, auprès de M. A...C..., son dirigeant et associé majoritaire, de trois des dix parts sociales de la société civile immobilière (SCI) Immonews, avait été minoré à hauteur de 59 550 euros et que cette minoration devait s'analyser comme une libéralité taxable au niveau de la société
Définition générale du bénéfice net BOFIP du 3 mars 2016
'article 38 § 2 du code général des impôts :
" Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale (...
Le principe dégagé par la CAA
'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit, laquelle, au demeurant, correspond, si le vendeur est une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés, à un revenu distribué imposable entre les mains de l'acquéreur en vertu du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
Par ailleurs ; la societe avait subie une double imposition
14:52 Publié dans Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
27 août 2017
acte anormal de gestion :Des conclusions LIBRES
ACTE ANORMAL DE GESTION
Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics
EFI diffuse les conclusions LIBRES de certains rapporteurs publics
nous diffusons les conclusions rendues par Mme Marie-Astrid de BARMON M. Vincent DAUMAS, M. Cyril ROGER-LACAN Mme Aurélie BRETONNEAU, concernant des affaires traitant principalement de l’acte anormal de gestion
mise a jour décembre 2018
N° 404161 M. A... 3ème et 8ème chambres réunies Lecture du 2 mai 2018
CONCLUSIONS M. Vincent DAUMAS, rapporteur public
il n’y a pas d’acte anormal de gestion en matière de TVA (voyez notamment CE 19 février 1975, Min. des finances c/ SARL « Entreprise Bonnafous Frères », n° 93262, au Recueil, RJF 4/1975 n° 183, Dr. fisc. 1975 n° 23 comm. 799, concl. Latournerie). Ce courant de jurisprudence repose aussi sur l’idée que peuvent seules être soumises à la taxe les sommes effectivement versées en contrepartie d’une livraison de bien ou d’une prestation de service.
O Fouquet Acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- CE 11.06.14
Notre ami O FOUQUET et la revue Administrative nous autorisent à diffuser une nouvelle tribune d’analyse fiscale sur le point délicat du contrôle par l'administration de la gestion de nos entreprises il s'agit d'une question concernant la position du curseur des libertés entre la liberté d’entreprendre et la responsabilité sociétale du chef d'entreprise
Des conclusions LIBRES sur l'acte anormal de gestion
pour imprimer avec les liens cliquez
Ce petit nombre de rapporteurs publics a en effet décidé de libérer la diffusion de leurs conclusions
Nous pouvons tous les remercier car leur travail va permettre notamment aux nombreux étudiants amis de ce blog de développer leur connaissance et avoir une vision d’ensemble des questions fiscales avec des sources d'une grande fiabilité
Pour les conclusions non libres, elles sont diffusées dans des revues toutes de grande qualité mais moyennant finances alors que certaines bénéficient des aides à la presse
Les aides publiques à la presse juridique et fiscale 2014
L’affaire General Electric France 19 JUIN 2017conclusions M A de BARMON prêt inter entreprise 2
L’affaire SAS HOTEL de L’Orchidée conclusions M A de BARMON assurances décès mixtes 2
L’affaire SENOBLE HOLDING conclusions M A de BARMON Avances à une filiale étrangère 3
L’affaire Société Akerys promotion conclusions Mme BRETONNEAU 28 septembre 2016 3
L’affaire SOGETRA Conclusions Vincent DAUMAS 3
L’affaire Casino de Deauville conclusions Mme BRETONNEAU 3
L’affaire M et Mme c Engagement de caution pour une filiale conclusions Mme BRETONNEAU 4
L’affaire CAP GEMINI 23 décembre 2016conclusions M A de BARMON PV long terme sur un actif non inscrit à l’actif 4
L’affaire Universal Aviation France (UAF) 20 mai 2015 Conc MA de Barmon 4
L’affaire PANZANI :évaluations des titres non cotés 10 décembre 2014 Conc V DAUMAS 5
L’affaire Société CBS Outdoor 12 juin 2014 conc V Daumas 5
L affaire Société JFP Gestion 20 mai 2014 / prise en charge des honoraires dus par les associés conc V Daumas 5
L’affaire SARL Setibat / Sur l’amende de l’article 1763 A conc V Daumas 6
L’affaire Société Groupe Pinault-Printemps-Redoute 10 février 2014 Conc V Daumas 7
L’affaire Société Kepler Equities : territorialité de l’IS 7
L’affaire Kingfisher International France. Intégration fiscale ? Qui supporte l'IS en cas de rupture 7
L’affaire Pricewaterhousecoopers Audit : répartition des frais de siège 8
L’affaire France v Etat du Koweit 14 octobre 2011 M. Cyril ROGER-LACAN, 8
L’affaire Mlle C..c Mr X délégué permanent adjoint du sultanat d'Oman auprès de (UNESCO),
11:20 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Acte anormal de gestion | Tags : l'acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2017
Pas d’acte anormal si préservation des actifs (la suite de CE 10.02.16 Le Fouquets et conclusions LIBRES)
Par une décision en date du 10 février 2016, le Conseil d'Etat applique la théorie de l'acte anormal de gestion à l'hypothèse dans laquelle la société renonce à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque (en l'occurrence, le Fouquet's) en jugeant qu'en l’espèce il n'y avait pas d'acte anormal de gestion
La société anonyme Hôtels et Casino de Deauville ( SHCD) est propriétaire de la marque " Le Fouquet's " qu’elle a concédée sans redevance à sa filiale la société d'exploitation du restaurant " Le Fouquet's " (SERF)
L’administration redresse sur la motivation de l’acte anormal de gestion, redressement confirmé par le TA de Montreuil et la CAA de Versailles
C A A de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 11VE02628,
Le conseil annule cet arrêt en février 2016 mais renvoie
CONCLUSIONS LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public
les amis d 'EFI remercie Mme BRETONNEAU
Merci Madame de nous fournir un cours de droit fiscal didactique ce qui va permettre à nos étudiants d'étudier dans le but de diminuer le gap fiscal de la France et à nos fiscalistes privés ou publics de comprendre grâce à vous l’équilibre entre le normal et l’anormal ou entre l’ abus et le non abus .Nous souhaitons tous que votre exemple soit suivi par encore plus de rapporteurs publics de la France
"Cette affaire fiscale pose deux questions successives : l’une touche aux contours de la notion d’acte anormal de gestion dans le cas d’avantages consentis par une société d’un groupe fiscalement intégré à une société sœur ; l’autre concerne la qualification de subventions indirectes intra-groupe et les conséquences qu’il convient d’en tirer en termes de rectifications comptables. Nous ne sommes en sympathie sur aucun de ces deux points avec l'arrêt de la cour."(Mme Bretonneau)
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10/02/2016, 371258
Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque ne relève pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il incombe à cette entreprise de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant. Si la valorisation potentielle d'actifs ne constitue en principe pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de marque, une entreprise peut en revanche apporter les justifications nécessaires en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus. Il appartient ensuite à l'administration de démontrer que ces contreparties sont inexistantes, dépourvues d'intérêt pour l'entreprise ou insuffisantes.
La CAA de VERSAILLES applique la position du CE et annule les redressements
CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 20/07/2017, 16VE00638, Inédit au recueil Lebon
x x x x x x
Pour renoncer à percevoir les redevances correspondant à l'utilisation de la marque par la SERF au titre des exercices en litige, la SHCD a notamment fait valoir qu'en permettant de ne pas aggraver la situation financière de la SERF, la SEMF a contribué à préserver la marque " Le Fouquet's " et son renom, sur laquelle repose sa propre activité économique ;
OR pour juger que l'avantage ainsi consenti par la SEMF revêtait le caractère d'un acte anormal de gestion, la cour a notamment relevé qu'aucune clause ne déterminait ses modalités, sa durée et son montant, que la situation de la SEMF était elle-même déficitaire et que cette dernière ne pouvait se fonder sur l'intérêt commercial du groupe pour justifier l'aide apportée à sa société soeur ;
La position PRATIQUE du CE
en statuant ainsi, sans rechercher si la renonciation de la SEMF à percevoir les redevances en litige était justifiée par la préservation de l'existence même d'actifs dont dépendait sa propre activité économique ou par la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus, la cour a commis une erreur de droit ;
il suit de là que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé en tant qu'il porte sur les redevances d'utilisation de la marque " Le Fouquet's " , sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
10:28 Publié dans aaa Conclusions LIBRES, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
21 juin 2017
Erreur comptable et décision de gestion - Apport partiel d'actifs sous le régime de droit commun Conseil d'Etat - 19 juin 2017 –
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La lettre EFI du 25 JUIN
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Par une décision en date du 19 juin 2017, le Conseil d'Etat étudiait une situation dans laquelle, alors que l'apport avait été réalisé sous le régime de droit commun, la société avait inscrit à son passif les provisions dotées par la société apportée. Il s'agit là, selon le Conseil d'Etat, d'une erreur comptable dont la société était fondée à solliciter la correction, et non pas une décision de gestion qui lui été opposable
Par une décision du 27 décembre 2002 de son assemblée générale, la société CSP 100 a procédé à un apport partiel d'actifs avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 au bénéfice de la société CSP 18, devenue Spie Batignolles. Cette dernière a inscrit à son bilan les éléments d'actifs de la société apporteuse pour leur valeur brute ainsi que les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse. Elle a par ailleurs doté ces provisions par un compte de capitaux propres. A la suite de la reprise de ces provisions devenues sans objet, la société Spie Batignolles a déduit extracomptablement ces reprises de son résultat des exercices 2003 et 2004.
Tribune EFI décision ou erreur de gestion
A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration a remis en cause cette déduction et réintégré les sommes correspondantes dans ses résultats imposables des années 2003 et 2004.
La société Spie Batignolles se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande
Le conseil annule et renvoie
Conseil d'État N° 391770 9ème - 10ème chr 19 juin 2017
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'opération d'apport ayant été réalisée sous le régime de droit commun et non sous le régime spécial prévu par les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, la société requérante devait inscrire à son bilan, conformément au droit commun, la valeur nette de l'actif apporté. Elle ne pouvait régulièrement inscrire à son bilan, conformément au régime spécial, la valeur brute de l'actif et les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse. Par suite, cette écriture erronée, qui ne traduisait pas l'exercice d'une faculté juridique d'option, devait être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante pouvait demander la correction. La cour a dès lors retenu une qualification juridique erronée en jugeant que la décision prise par la société requérante de constituer les provisions litigieuses constituait une décision de gestion qui lui était opposable et qu'elle était de ce fait tenue de les rapporter au résultat des exercices en cause en vertu des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Spie Batignolles est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. |
04:47 Publié dans Acte anormal de gestion, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
20 juin 2017
Avances sans intérêts d'une mère à sa filiale société de personnes CAA Lyon - 8 juin 2017
Par un arrêt en date du 8 juin 2016, la CAA de Lyon a rendu un arrêt très riche de fiscalité des entreprises.
Après des développements quelque peu sibyllins s'agissant des modalités d'application au cas particulier du principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la CAA de Lyon se prononçait sur l'intéressante question des avances sans intérêts consenties par une société mère à sa filiale société de personnes.
La CAA fait application du principe selon lequel une telle pratique est constitutive d'un acte anormal de gestion, tout en limitant le rehaussement à la fraction des intérêts correspondant à la quote-part détenue par des associés autres que la société mère.
CAA de LYON, 2ème ch, 08/06/2017, 15LY01912,
Analyse de cette jurisprudence
ALYODA Association LYOnnaise de Droit Administratif
Note EFI
A la CAA de Lyon l’accès des conclusions des rapporteurs publics est LIBRE
14 le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue pour une société un acte étranger à une gestion commerciale normale, même si le tiers est une filiale, hormis le cas où la société mère peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; la circonstance que la filiale, en utilisant les fonds provenant de prêt sans intérêt consentis par la société mère pour acquérir des actifs, ait valorisé ainsi la participation détenue par la mère dans son capital, n'est pas de nature à ôter au prêt sans intérêt son caractère d'acte anormal de gestion ;il en va de même de la circonstance selon laquelle la perception d'intérêts eût aggravé le déficit de la filiale, lui-même déductible des résultats de la société mère |
09:52 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
27 février 2017
-Acte anormal de gestion - Preuves à apporter par l'administration (CE 22/02/2017 )
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Lettre EFI du 27 FEVRIER 2017 (1).pdf
LOI n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale (1)
La prescription pour les délits –notamment douaniers et fiscaux est passée à 6 ans depuis ce jour .MAIS La nouvelle Loi fixe un délai butoir de 12 ans au terme duquel les poursuites ne peuvent plus être initiées en matière délictuelle.
Par une décision en date du 22 février 2017, le Conseil d'Etat se montre une nouvelle fois exigeant à l'égard de l'administration quant à la preuve qu'elle doit apporter pour établir un acte anormal de gestion.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387786, Inédit au recueil Lebon
C'est ainsi qu'elle annule d'abord l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Douai:
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - 09/12/2014, 14DA00497, Inédit au recueil Lebon
- Pour juger que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve que la rémunération de l'intervention de la société Chemtech, constituée par le versement mensuel de 13 674 euros correspondant à 114 heures de travail du directeur commercial de cette société, était excessive et, ainsi, étrangère à une gestion commerciale normale, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir indiqué que la réalité des prestations n'était pas remise en cause, s'est bornée à relever que les ratios rapportant le montant des dépenses de prospection commerciale internationale correspondant à cette intervention au chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par la société Additek entre 2003 et 2005 étaient significativement élevés, que le chiffre d'affaires ainsi réalisé intègre les seuls nouveaux clients étrangers de la société Additek ou l'ensemble de ces clients. En se fondant sur cette seule circonstance, qui ne permettait pas d'établir que la rémunération versée à la société Chemtech présentait un caractère excessif au regard de l'activité de cette dernière, la cour a commis une erreur de droit.
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat énonce d'abord que: "5. Il appartient, en principe, à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise ne relève pas d'une gestion commerciale normale".
Au cas particulier, il juge que:
"6. Il résulte de l'instruction que l'administration a fait valoir, pour justifier du caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et établir que cette dernière n'avait pas été exposée dans le cadre d'une gestion commerciale normale, que le chiffre d'affaires réalisé par la société Additek à l'export lorsque cette dernière assurait par elle-même la commercialisation de ses produits sur les marchés étrangers était supérieur au chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé après l'externalisation de la prospection commerciale de ses produits à la société Chemtech.
Cette circonstance n'est néanmoins pas suffisante pour établir le caractère excessif de la rémunération versée à la société Chemtech et ne l'est pas davantage, ainsi qu'il a été dit au point 2, le fait que les ratios rapportant le montant de cette rémunération au chiffre d'affaires réalisé à l'export par la société Additek aient été, au cours des exercices 2003 à 2005, significativement élevés.
Au surplus, comme le fait valoir la société Additek, ces ratios ont, sur la période suivant les années d'imposition en litige, constamment diminué. Il suit de là que l'administration ne peut être regardée, sur le fondement des seuls éléments qu'elle avance, comme apportant la preuve que la rémunération versée à la société Chemtech était excessive et, ainsi, ne relevait pas d'une gestion commerciale normale. La société Additek est par conséquent fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005".
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 décembre 2014 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 septembre 2010 sont annulés.
Article 2 : La société Additek est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005.
Article 3 : L'Etat versera à la société Additek la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Acte anormal de gestion, provision pour créance douteuse et non compensation légale CE 22/2/17 Altran
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Lettre EFI du 27 FEVRIER 2017 (1).pdf
la société SAS Arthur D Little (ADL) a déduit au titre de l'exercice clos en décembre 2002, une provision pour non recouvrement des créances d'un montant total de 6 474 740 euros détenues sur la société américaine ADL Inc., à l'encontre de laquelle avait été ouverte en février 2002 la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite
sans contester la situation de la société ADL Inc. à la date de la constitution de la provision litigieuse, le service vérificateur a remis en cause le montant de la provision ainsi déduite à hauteur du montant de la dette de la société SAS ADL à l'égard de la société américaine à la clôture de l'exercice litigieux, soit 5 757 576 euros, au motif que la renonciation de la société à la compensation des créances litigieuses était constitutive d'un acte anormal de gestion
l'administration a donc rectifié le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit, à hauteur de 5 757 576 euros. Cette rectification a été imputée sur les déficits reportables sur les résultats des exercices clos en 2004 et en 2005, au titre desquels la société ADL était membre d'un groupe fiscalement intégré, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont la société mère est la société Altran Technologies
La CAA de Versailles, par un arrêt n° 11VE03459 du 4 décembre 2014 a confirmé la position de l administration
CAA de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 11VE03459, Inédit au recueil
le conseil d état confirme
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661
Le Conseil d'Etat rappelle d'abord que
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23 février 2017
Présomption de libéralité et revenu distribué (CE 05/10/16 + conc Mme Nicolazo de Barmon
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lettre EFI du 20 FEVRIER 2017 (1).pdfDans quelles situations, l’administration fiscale, après avoir établi l’existence d’un écart injustifié entre la valeur vénale d’un bien et le prix auquel il a été cédé, peut-elle se prévaloir d’une présomption d’intention libérale pour apporter la preuve qui lui incombe d’une distribution occulte imposable sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ?
Telle était la question posée par Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public au conseil d’état en octobre 2016 et dont les conclusions didactiques sont sur le site du conseil d etat
A...C...a cédé à la SARL A2B, le 26 mars 2007, 930 des 980 actions qu'il détenait dans le capital de la SAS Thermie Sologne au prix unitaire de 7 500 euros. L'administration, estimant cette valeur trop élevée, a procédé à une nouvelle évaluation, a retenu à cet effet le chiffre de 4 184 euros et a imposé, entre les mains de M. et Mme C..., la somme issue de la différence entre ce dernier montant et celui retenu par les parties à la transaction, comme constituant une libéralité ayant donné lieu à une distribution occulte par la SARL A2B.
et Mme C...se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel
Le conseil d état annule sans renvoi l’arrêt de la CAA
Conseil d'État, 9ème - 10ème cr, 05/10/2016, 390700, Inédit au recueil Lebon
pour apporter la preuve, qui lui incombait, d'une intention libérale de la part de la SARL A2B, acquéreur des titres de la SAS Thermie Sologne, l'administration s'est bornée à faire état de ce que la première de ces sociétés était détenue par le fils de M. A...C..., cédant de la seconde, et par deux des salariés de cette dernière. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu'elle n'a, en invoquant cette circonstance, établi ni l'existence de l'intention de la SARL A2B d'octroyer une libéralité à M. A...C..., ni, par suite, celle d'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices à ce dernier.
Ce n’est pas tant la teneur de ce considérant que l’analyse très didactique des différentes situations déjà jugées par le conseil d état et rappelées par Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public qui va nous permettre de comprendre
CONCLUSIONS de Mme Marie-Astrid NICOLAZO de BARMON, rapporteur public
I L’intention libérale est présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêt ;
en présence d’une telle relation entre cédant et cessionnaire, il suffit que le prix du bien objet de la transaction s’écarte de sa valeur réelle pour que la preuve d’une distribution occulte soit rapportée. : relation d’intérêt entre une société mère et sa filiale (6 juin 1984, n° 35415 et 36733, Cie financière de Suez,), ou entre une société et son principal actionnaire (21 novembre 1980, n° 17055).
II Une relation d’intérêt en l’absence de liens capitalistiques directs.
Le bénéfice d’une présomption d’intention libérale eu égard aux relations d’intérêt particulières nouées entre une société holding et un cadre dirigeant de sa filiale, mais c’est la circonstance qu’il ne pouvait ignorer la valeur réelle des titres du fait de sa participation à une opération récente de fusion au sein du groupe qui semble avoir été déterminante en l’espèce (16 octobre 2013, n° 329420).
III L’intention libérale des relations d’affaires liant le contribuable aux gérants d’une SARL dans des opérations immobilières et par le biais de participations communes dans trois sociétés tierces (26 mai 2014, Benharrouche, n° 348574).
La position de Madame le rapporteur public
Toutefois, dans les présentes affaires, les cédants et les cessionnaires ne sont unis par aucun lien capitalistique, ni aucune opération économique commune. Il nous semble exclu de suivre la cour en jugeant qu’avoir été salarié d’une société crée une présomption de vouloir accorder un avantage à son ancien patron. Il n’y a pas a priori entre eux de communauté d’intérêts comparable à celle que crée le partage du capital d’une société, qui pourrait inciter à fausser le prix de la transaction. Les repreneurs n’ont même plus de lien de subordination avec le dirigeant retraité. La logique voudrait d’ailleurs que la libéralité soit consentie dans l’autre sens : l’on peut éventuellement concevoir qu’un entrepreneur souhaite faciliter la reprise de l’activité par ses cadres en sous évaluant le prix de cession de sa société, mais l’on voit mal comment les salariés pourraient être présumés vouloir faire un cadeau à leur ancien dirigeant en payant les parts sociales à un prix exagéré, surtout lorsque, comme en l’espèce, ils se sont endettés pour racheter leur société.
Avantage occulte : d'abord une libéralité CE versus BOFIP ??!!
08:23 Publié dans Acte anormal de gestion, Donation déguisée | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 janvier 2017
Carte des pratiques et montages abusifs
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Comme nous l’avions annoncé dans notre lettre du 29 avril 2015 la DGFIP a diffusé le 1er avril une nouvelle liste de procédés abusifs qui peuvent être régularisés auprès des services locaux gestionnaires
Carte des pratiques et montages abusifs
Les personnes qui ont réalisé de telles opérations peuvent prendre contact avec l'administration fiscale pour mettre en conformité leur situation. |
19:54 Publié dans Abus de droit: les mesures, Acte anormal de gestion, Amnistie et regularisation | Tags : carte des pratiques et montages abusifs | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
09 octobre 2016
Vente à prix minoré et avantage occulte :l 'important c'est la preuve ( ce 05.10.16)
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Lettre EFI du 10 octobre 2016
Dans une décision en date du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat, dans le cadre de sa jurisprudence relative aux cessions à prix majoré, estime que l'intention libérale de la société acquéreuse ne pouvait être présumée compte tenu de la présence à son capital de deux tiers à la transaction (et, en tout état de cause, que le fils du cédant, associé de la société acquéreuse, ne disposait d'aucun pouvoir décisionnelle dans celle-ci).
Conseil d'État N° 390700 9ème - 10ème ch r 5 octobre 2016
CE mai 2014 versus BOFIP 9 septembre 2014 ??!!
Le Conseil d'Etat rappelle d'abord sa jurisprudence traditionnelle en la matière:
- Aux termes de l'article 111 ducodegénéral des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".
En cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions, citées ci-dessus, du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
La preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, (lire ci dessous)
10:52 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Acte anormal de gestion, Activité occulte | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
12 août 2016
Acte de gestion anormal et risque excessif CE 13/07/16 Monte Paschi Banque
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Le conseil d’état vient d’infirmer sa jurisprudence traditionnelle en jugeant que la prise d’un risque excessif n’était pas un acte anormal de gestion
la chronique prémonitoire d’O FOUQUET sur Fralsen Holding
L’immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises :
halte au feu ! (septembre 2009)
« Le risque manifestement excessif pris par le chef d’entreprise, peut, par dérogation au principe de non-immixtion de l’administration fiscale dans la gestion des entreprises, caractériser un acte anormal de gestion. Cette jurisprudence qui est loin d’être évidente n’en finit pas de serpenter. Elle appartient à ces jurisprudences par lesquelles le juge met les pieds dans la mélasse et peine ensuite à les en retirer.
La décision du 11 juin 2014 n°363168, Sté Fralsen Holding avec les intéressantes conclusions de du rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, nous paraît traduire un effort méritoire du juge pour retirer ses pieds de la mélasse dans le cas des rapports entre une société mère et sa filiale ».
LES FAITS
La société anonyme Monte Paschi Banque a consenti à la société KMX Technologie d'importants concours financiers entre le 31 décembre 2000 et le 31 décembre 2004. Au titre des exercices clos en 2003 et 2004, elle a constitué des provisions pour risque de non-recouvrement de ces créances. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration fiscale a réintégré dans le résultat de l'exercice clos en 2004 une somme de 7 560 500 euros correspondant à une fraction de la provision constituée à hauteur de 11 237 561 euros, au motif que la SA Monte Paschi Banque n'avait pas agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale et que l'ensemble des circonstances de l'espèce devait être regardée comme révélant une " prise de risque inconsidérée de la banque
La CAA DE Versailles avait confirmé la position de l’administration (cliquez )
Le conseil d’ETAT annule
Conseil d'État, Section du Contentieux, 13/07/2016, 375801, Publié au recueil Lebon
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C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise et notamment pas sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.
JURISPRUDENCE s'agissant de la théorie du risque manifestement excessif,
18:27 Publié dans Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
14 juillet 2016
Cession de créance pour un euro symbolique à une Virgin Island (CAA Versailes 05.07.16)
Lettre EFI du 11 Juillet 2016
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Dans un arrêt en date du 5 juillet 2016, la CAA de Versailles confirme sa jurisprudence relative aux cessions de créances à un prix symbolique:
SA AEDIS GROUPE, a cédé 14 février 2005, une créance de 1 462 893,13 euros détenue sur sa filiale, l'EURL Sarcelles Dayenou dont elle détenait intégralité des parts à à une société des iles vierges société la société Rhumel Finance Corp, pour un prix fixé d’une part fixe d’ un euro symbolique et d’une part variable fixée à 50 % des sommes recouvrées par la cessionnaire dont elle n'a pas perçu le bénéfice,(sic)
Le même jour elle a cédé la totalité des parts de sa filiale à son gérant ……et notre ami Nimbus pense connaitre le nom du bénéficiaire économique de la Virgin Island Cny
Ce qui devait arriver, arriva et notre vérificateur, gardien de nos finances publiques ,a qualifié -pour le moins- ce montage souvent utilisé par les adeptes de notre professeur TOURNESOL comme une renonciation à recette ,libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts l et, dans la mesure où cette libéralité a bénéficié à un société qui n'avait pas son siège en France, l'a soumise à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général desimpôts et assortie de la pénalité pour manquement délibéré et des intérêts de retar
Cette histoire - à la Tournesol -va t elle s’arrêter à ce point d'étape , les amis d'EFI comprendront !!!
La cour , en absence d 'une preuve d'une contrepartie ,a confirmé..lire ci dessous
04:50 Publié dans a)Retenue à la source, Acte anormal de gestion, Décision ou erreur de gestion, EVASION FISCALE internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
16 février 2016
Rachat de son capital par emprunt :normal ou pas normal !(CE 16.02.2016
rediffusion pour actualité
Les frais financiers déduits par une société afin de se racheter ses propres actions et réduire son capital sont ils déductibles dans le cadre d’un acte (a)normal de gestion ?
Les tribunes sur l'acte anormal de gestion
Liberté de choisir son financement (ce 11 avril 2014)
II Les limitations de déduction
x x x x x x
Conseil d'État N° 376739 15 février 2016 SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise
lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 28 février 2006, les trois associés de la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise –note efi assujettie à l’IS °, qui détenaient chacun 3 502 parts de cette société, ont décidé le rachat, par celle-ci, de tout ou partie de leurs parts et la réduction de son capital par annulation des parts ainsi rachetées ; que l'un des associés à cédé la totalité de ses 3 502 parts, tandis que les deux autres cédaient, chacun, 3 260 parts ; que la réalisation définitive de l'opération a été constatée lors de l'assemblée générale du 1er avril 2006, date à laquelle la SNC, dont l'exercice s'achève au 31 mars, a par ailleurs opté pour l'impôt sur les sociétés ;
18:34 Publié dans Acte anormal de gestion, CONTENTIEUX FISCAL, Fiscalite des entreprises, Frais financiers et Financement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 novembre 2015
RémunérationS excessiveS : AMF Le rapport 2015
MISE A JOUR
Rémunération excessive : risque pénal et fiscal
La rémunération du dirigeant est un sujet d'actualité notamment en ce qui concerne le controle de son montant .
Rapport 2015 de l’Autorité des Marchés Financiers
sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants
L'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle lundi deux novembre 2015-11-10les entreprises à faire preuve de la plus grande transparence lors du versement d'indemnités de départ aux dirigeants d'entreprises cotées en Bourse.
Rapport 2015 de l’AMF sur le gouvernement d'entreprise
et la rémunération des dirigeants
La position de Audrey Tonnelier Journaliste au Monde
Alors que les primes de départ à Michel Combes chez Alcatel-Lucent, Bruno Lafont chez Lafarge ou encore Chris Viehbacher chez Sanofi ont suscité de vives polémiques au cours de l'année, l'AMF recommande aux entreprises de diffuser systématiquement un communiqué détaillant l'ensemble des éléments du package de départ.
Dans son rapport 2015 sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants, l'AMF souligne que ce communiqué doit faire toute la lumière sur les rémunérations fixes, variables et exceptionnelles, les indemnités de départ ou de non-concurrence, sur l'existence d'une éventuelle retraite chapeau et également préciser le sort des plans de stock-options.
L'AMF appelle également à une évolution du code AFEP-MEDEF, qui régit la gouvernance des entreprises, pour préciser les modalités de calcul du plafond des indemnités de départ et la manière de valoriser les sommes versées en titres.
L'Autorité souhaite aussi un meilleur encadrement des rémunérations exceptionnelles des dirigeants et la soumission des rémunérations variables pluriannuelles "à des critères exigeants observés sur plusieurs années".
I Au niveau fiscal II Au niveau pénal
21:24 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion, Fiscalité des dirigeants, Fraude escroquerie blanchiment | Tags : aff zacharrias vinci | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |