01 juillet 2020

Un apport à valeur minorée est il une libéralité imposable ??? aff CERES CE plén fiscale 09.05.18

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Apport à un prix volontairement minoré dissimulant une libéralité
 Conséquences sur la détermination du bénéfice imposable (2 de l'art. 38 du CGI)
-   Notion de libéralité 

mise à jour octobre 2018

Conseil d'État, 8ème chambre, 26/07/2018, 410166,    

Conclusions de M. Yohann Bénard Rapporteur public

 En jugeant ainsi, sans rechercher si était établie l'existence d'une intention, pour l'apporteur, d'octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport ou si les parties à l'acte d'apport étaient dans une relation d'affaires permettant de présumer l'existence d'une intention libérale, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Nouvelle Cap Management est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué

XXXXXXX

L'arret de pléniere

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 387071, Publié au recueil Lebon

Le 22 février 2005, M. C...A..., alors dirigeant et actionnaire majoritaire de la société M.B..., a fait donation à son fils aîné Marc-Henry de 3 054 actions de cette société, représentant 14 % du capital, pour une valeur unitaire de 687,62 euros. Ce dernier a immédiatement fait apport de ces actions, pour la même valeur unitaire, à la société Cérès, qu'il avait constituée le 9 décembre 2004 avec deux de ses frère et soeurs et dont il était le président et principal associé. En contrepartie de cet apport, il a reçu 210 000 actions nouvelles de la société Cérès, d'une valeur unitaire de 10 euros.

 Le 23 mai 2005, M. A...père a cédé à la société Cérès 1 745 actions de la société M.B..., représentant 8 % du capital, au prix unitaire de 687,68 euros. Le 3 juin 2005, M. A...père a apporté à cette société la nue-propriété de 15 490 actions de la société MB..., représentant 71 % du capital, estimées sur la base d'une valeur unitaire de 687,53 euros par action en pleine propriété. En contrepartie de cet apport, il a reçu 9 000 actions nouvelles de la société Cérès et 630 000 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 10 euros. Il a donné, le 20 juin 2005, à chacun de ses enfants Amélie, Antoine et Marine 210 000 obligations convertibles en actions d'une valeur unitaire de 10 euros. Enfin, en juillet 2005, M. C...A...a cédé son poste de président de la société M. B... à la société Cérès, représentée par son fils Marc-Henry. 

 A l' occasion d'une vérification de la comptabilité de la société Cérès, l'administration a estimé que la valeur d'inscription à l'actif des actions de la société M. B..., correspondant à leur valeur d'acquisition ou d'apport, avait été minorée. Elle a, en conséquence, notifié à la société, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts, un rehaussement de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2005, correspondant à la différence entre cette valeur comptable et la valeur réelle des actions, évaluée à la somme de 1 291,26 euros par action. La société Cérès a contesté le supplément d'impôt sur les sociétés en résultant.

Questions justifiant l’examen de l’affaire 
par la formation de Plénière du contentieux :

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14 décembre 2019

Activités occultes. Les preuves contraires ( CE 04.12.19 )

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Nos 3812 vérificateurs de contrôle fiscal externe (lire rapport cour des comptes page 17), chargés de protéger  les recettes fiscales de la France ( le résultat d’execution du budget au 30.10.19 cliquez informés notamment  par TRACFIN ou notre robot renifleur de fraude recourent  fréquemment à des taxations d‘office pour activiste occulte avec une pénalité de 80% et un delai de reprise de de10 ans

Le conseil  d  etat dans un arret du 4 decembre 2019 protecteur des libertes  nous rappelle les conditions d’application de cette sévére disposition   MAIS AUSSI  le droit pour le contribuable de renverser la présomption de fraude

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04/12/2019, 420488

Activités occultes. Les preuves contraires ( CE 04.12.19 )
pour imprimer avec les liens cliquez

 

 

La notion d'activité occulte. 1

Les trois caractéristiques de la procedure d’activite occulte. 1

L’ absence de notification préalable d’une mise ne demeure. 1

Prorogation du délai de reprise à 10 ans. 1

L amende de 80%.. 2

La charge de la preuve / comment le contribuable peut il renverser la presomption ?. 2

L’erreur peut provenir 2

A d’une absence de jurisprudence ou de doctrine administrative. 2

B d’un imposition normale  et régulière à l etranger 3

 

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27 juin 2019

acte anormal de gestion. une nouvelle definition ??(CE 21.12.18 et conclusions libres de Mme Bretonneau l'aff château de la Croë)

Chateau_croe_Antibes.jpg Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
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PREMIERE MISE EN PRATIQUE

 

MISE A JOUR JUIN 2019

Conseil d'État, 8ème - 3ème cr, 04/06/2019,  418357

 ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal d'un acte de gestion.

En jugeant  , sans rechercher si la société, qui soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s'était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d'éléments de son actif circulant, la cour a commis une erreur de droit.

MISE A JOUR MARS 2109

L ARRÊT DE CASSATION EN MATIERE D ISF ET DMTO

Cour de cassation, Ch  com , 26 septembre 2018, 17-20.000, Inédit

 le château de la  Croë

Qu’ayant fait ressortir qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société E... France, M. X... n'était soumis à aucun risque de blocage, peu important que la décision d'autorisation d'aliénation des biens immobiliers propriétés de la société ait appartenu au conseil d'administration, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à application d'une décote supplémentaire de liquidité ; 

Enfin, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'acquisition par M. X... des actions de la société E... France avait été réalisée pour lui assurer la jouissance personnelle du [...], la cour d'appel a pu écarter l'application d'une décote supplémentaire au titre de la fiscalité latente des plus values, liée à une cession future ;

x x x x x

La communication publique du conseil d état sur cette affaire

La publicité de la décisionle

Les tribunes sur l'acte anormal de gestion 
ACTE ANORMAL DE GESTION

Les conclusions LIBRES des rapporteurs publics

Traditionnellement depuis la plénière fiscale du 27 juillet 1984 N°34588  : «En droit fiscal, l'acte anormal de gestion est un acte ou une opération qui se traduit par une écriture comptable affectant le bénéfice imposable que l'Administration entend écarter comme étrangère ou contraire aux intérêts de l'entreprise». Mais c’est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale  acte qui peuvent avoir été effectués avec une contrepartie ((CE 26 septembre 2001, n° 219825  c’est la fameuse « transplantation en droit fiscal du concept commercial d’acte non conforme à l’intérêt social » dont parle le président Racine dans ses conclusions sur la décision de plénière S.A. « Renfort Service » (CE, Plèn., 27 juillet 1984, n° 34588,    analyse du conseil  d etat  ).

Le BOFIP du 12 septembre 2012 

Le conseil semble avoir élargi cette définition dans la plénière du 21.12.2018

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006, 

"Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel
 une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt."

les conclusions LIBRES de Mme Aurélie Bretonneau,
rapporteur public

UN VRAI COURS DE DROIT FISCAL

Merci MADAME

 

L affaire du château de Croê 
les faits

la société Croë Suisse, résidente fiscale suisse, a cédé  le 1er janvier 2006 à M. Abramovitch ., résident fiscal russe, la totalité des actions de la société  Croë France, dont le siège est en France et dont l'actif est principalement constitué du château de la Croë, situé à Antibes (Alpes-Maritimes). La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise à l'impôt sur les sociétés, après déduction du prélèvement déjà acquitté en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l acte anormal de gestion la valeur des actions cédées et réintégré dans le résultat imposable de la requérante l'écart entre le prix de cession des actions (6.000000 € )et la valeur vénale qu'elle a déterminée à 46 410 669 euros.

Pour la CAA , l’administration était fondée à évaluer  ,au 1er janvier 2006,  l’actif de la société Croë France à 98 907 441 euros et, compte tenu de son passif, à fixer la valeur des titres cédés à 46 410 669 euros ;et qu’il existe un écart significatif entre cette valeur et le prix de cession des titres, qui était de 6 000 000 euros ;et
"
l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la SOCIETE CROË SUISSE, en acceptant de céder à M. C...les titres qu’elle détenait dans la société Croë France au prix de 6 000 000 euros, a commis un acte anormal de gestion à concurrence du montant de l’insuffisance de prix, soit 40 410 669 euros" ;
L'administration a, par ailleurs, mis à la charge de la société requérante des retenues à la source sur les sommes regardées par elle comme distribuées, d'une part, à l'associé unique de la société et, d'autre part, à M.B...

un vrai cours de fiscalité
l arrêt CAA Versailles du 29.03.16 (reformaté par EFI)
 

Par un arrêt n°s 14VE00248, 14VE00347 du 29 mars 2016, la cour administrative d’appel de Versailles, sur appels formés par le ministre des finances et des comptes publics et par la société Croë Suisse, a réformé le jugement du TA de Montreuil du 20 septembre 2013 , d’une part, en remettant à la charge de la société l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt en litige, ainsi que des majorations correspondantes, et, d’autre part, en déchargeant la société de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l’article 115 quinquies du code général des impôts, de la retenue à la source appliquée aux revenus distribués au sens du c de l’article 111 du même code, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des requêtes.
Par un pourvoi, la société Croë Suisse demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas fait intégralement droit à son appel.

La communication publique du conseil d état sur cette affaire

Question justifiant l’examen de l’affaire par la formation de Plénière fiscale :

Le fait, pour une entreprise, de céder l'un de ses actifs à un prix manifestement inférieur à sa valeur vénale est-il de nature à faire présumer un acte anormal de gestion

CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 14VE00248, 

Le conseil d état annule l arrêt  et renvoie devant la CAA

La publicité de la décision

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème CR , 21/12/2018, 402006, 

 Pour qualifier la cession  d'acte anormal de gestion, la cour de Versailles  a d'abord considéré que l'administration était fondée à évaluer la valeur vénale des titres cédés à 46 410 669 euros . En jugeant, pour confirmer ainsi l'évaluation de l'administration, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés au seul motif que " la cession a porté sur la totalité des titres de la société Croë France dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, le château de la Croë, qu'elle gère sans l'exploiter ", la cour a commis une erreur de droit.  

 Analyse du conseil d état :
nouvelle définition de l acte anormal de gestion
 
cliquez

S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.
 En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

"Constitue un acte anormal de gestion
l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. "

 

 

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17 février 2019

Pas d’abus de droit en cas d’acte anormal de gestion (CAA Versailles 15.02.19

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Cet arrêt est d’une énorme importance pratique tant pour l’administration que pour les contribuables. Il permettra d’éviter d’utiliser l’abus de droit de l’article L64 LPF qui est devenu un acte de procédure fiscale pénale depuis que l’administration a l’obligation de dénoncer au parquet les rectifications supérieures à 100.000 euros notifiées après le 24 octobre 2018 (Art 228 du LPF )et ce tout en donnant au contribuable le droit de saisir ,pour avis, une commission administrative 

Acte anormal de gestion :
une protection par la commission départementale (CE 4/12/17)
 

Vers une nouvelle procédure de contrôle fiscal
Objectif   amélioration du recouvrement spontané de l'impôt et  moins de contentieux.
Embargo presse fin février 

la situation de fait 

La SAS Les Laboratoires B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011, à l'issue de laquelle le service a estimé que les charges afférentes aux rémunérations versées à Mme A..., fille de M. B..., ne pouvaient être déduites du résultat imposable de la société, au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. En conséquence, les sommes perçues par Mme A...ont été requalifiées de revenus distribués, sur le fondement des articles 109 à 111 du code général des impôts, et taxées à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2009 à 2011. 

CAA de Versailles, 1ère Chambre, 15/01/2019, 17VE01574,   

Pour sa défense , la contribuable  soutient que :
- l'administration s'est implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; la distinction opérée par le tribunal administratif entre le caractère non effectif du travail fourni et le caractère fictif du contrat de travail méconnait la jurisprudence du Conseil d'Etat, aux termes de laquelle l'application de la procédure spéciale de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du LPF doit être écartée au profit de la procédure contradictoire de droit commun si 1'administration ne conteste pas le caractère fictif du contrat de travail ou ne remet pas en cause le caractère effectif du travail réalisé ; 
 

La position de la cour 

  1. les dispositions de l’article L64 du LPFne sont pas applicables, alors même que l'une de ces conditions permettant d'y recourir serait remplie, lorsque le redressement est justifié par l'existence d'un acte anormal de gestion. 
    Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2012, que l'administration a refusé de regarder les sommes versées par la  SAS Les Laboratoires B...à Mme A...comme des salaires, au motif qu'en versant un salaire sans justifier en contrepartie d'un travail effectif, la société avait commis un acte anormal de gestion. Le moyen tiré de ce que l'administration se serait implicitement fondée sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit par suite être écarté. 

 

09:26 Publié dans Abus de droit :JP, Acte anormal de gestion | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

08 février 2019

Cession d’actions à prix minoré : des précisions par CE du 06.02.19 410248 SARL Alternance

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Dans un arrêt didactique du 6 février  dans une affaire de cession d’action à un prix minoré à une SOPARFI , le CE reprend   la position de la pléniere fiscale du 21.12.18 en y apportant  des précisions importantes et confirme que les redressements doivent être imposés au taux normal de l’IS  et non à celui des plus values à long terme 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/02/2019, 410248,

 

Acte anormal de gestion. une nouvelle définition ??(CE 21.12.18
et conclusions libres de Mme Bretonneau l'aff château de la Croë)
 

A la suite d’un  contrôle externe, l’administration fiscale a estimé que la cession par cette société à une société luxembourgeoise, le 11 février 2008, de parts qu'elle détenait dans le capital social des sociétés Alter 1 et Alter 3 au prix unitaire, dans l'un et l'autre cas, de deux euros procédait, en l'absence de contreparties, d'un acte anormal de gestion dès lors que la valeur vénale réelle des titres en cause s'élevait, selon elle, à 111 euros pour la société Alter 1 et 105 euros pour la société Alter 3.  

Rappel des principes notamment dégagés par plénière fiscale du 21.12.18

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16:57 Publié dans Acte anormal de gestion | Tags : ce du 06.02.19 410248 sarl alternance | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 février 2019

O Fouquet Acte anormal de gestion et prise de risque inconsidérée- CE 11.06.14

pluto.jpg Acte anormal de gestion 
en cas de prise de risque inconsidérée,
 

Si une opération accomplie conformément à l’objet social de l’entreprise et dont le dénouement se traduirait par des pertes importantes ne saurait, par elle-même, caractériser un acte anormal de gestion, il en va différemment dans l’hypothèse où les dirigeants auraient sciemment accepté une prise de risque inconsidérée;  

Les tribunes sur l’acte anormal de gestion

 

Les principes  de base du financement

 

les limitations  aux principes 

 

Bofip du 23 janvier 2019 
Conditions générales de déduction des frais et charges

 

Notre ami O FOUQUET et la revue Administrative nous autorisent à  diffuser une nouvelle tribune d’analyse fiscale sur le point délicat du controle par l'administration de la gestion de nos entreprises il s'agit d'une question concernant la position du curseur des libertés  entre la liberté d’entreprendre et la responsabilité sociétale du chef d'entreprise 

 

L’IMMIXTION DE L’ADMINISTRATION FISCALE DANS LA GESTION DES ENTREPRISES : 

HALTE AU FEU ! 

 

Par Olivier Fouquet 

 

LIRE EN HTLM    LIRE ET IMPRIMER EN PDF 

 

Le risque  manifestement  excessif  pris   par le chef  d’entreprise,   peut,   par dérogation  au  principe  de  non-immixtion  de l’administration  fiscale  dans  la  gestion  des entreprises, caractériser un acte anormal de gestion. Cette jurisprudence qui est loin  d’être  évidente  n’en  finit  pas  de  serpenter.  Elle  appartient  à  ces  jurisprudences par lesquelles le juge met les pieds dans la mélasse et peine ensuite à les en retirer. 

La  décision  du  11  juin  2014  n°363168,  Sté  Fralsen  Holding  avec les intéressantes conclusions de du rapporteur public, Marie-Astrid de Barmon, nous paraît traduire un effort méritoire du juge pour retirer ses pieds de la mélasse dans le cas des rapports entre une société mère et sa filiale.

 

Conseil d'État  N° 363168   3ème et 8ème ssr 11 juin 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

 

 X X X X X

Note efi il s’agit d’un arrêt de principe concernant la liberté de gestion de nos investisseurs rendu après renvoi du CE 16 novembre 2011 

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01 janvier 2019

SOCIETE CIVILE : Une option à l'IS peut être abusive (Comité des abus de droit séance du 29.01.15

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REDIFFUSION POUR ACTUALITE

une nouvelle motivation de l'abus de droit ????

Notre professeur Tournesol a été pris en flagrant conseil d’optimisation abusive sur un montage qu’il a largement développé et qui se développe de plus en plus fréquemment en utilisant le droit d’opter à l’impôt sur les sociétés 

attention aux options à l'IS sans substance 

Nos Plutôt, gardiens de nos finances publiques, ont contrarié notre TOURNESOL dans ses conseils en motivant leurs rectifications sur une absence de substance, qualification de plus en plus souvent  utilisée en droit interne par nos magistrats,( lire CAA PARIS NOVEMBRE 2013  ce qui a été confirmé par le comité des abus de droit fiscal en janvier 2015 

Séance du 29 janvier 2015 : (CADF/AC n° 01/2015).

Affaire n° 2014-33 concernant la SCI X

Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable. Ainsi l’assujettissement de revenus fonciers à l’impôt sur les sociétés n’est pas, en lui-même, constitutif d’un abus de droit même si ce régime d’imposition, résultant d’une option, est plus favorable au contribuable.

MAIS en l espece il a dooné pour avis qu il y avait un abus de droit pour defaut de substance

Une affaire similaire mais donnant tort à l’administration l'affaire Bazire a été largement commentée sur le report  des  plus values .nous l'analysons que sous l'angle de l'option abusive ou non à l IS 
Conseil d'État, 8ème et 3ème ssr, 08/10/2010, 301934,Bazire  

 

Fiscalité et substance économique : un renouveau d’insécurité ? 

 

Economic Substance around the World ABA  

Form versus substance, par l’IRS 

Recommandation de la commission européenne du 6.12.2012 (cliquer)

A /  Relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal  

 B / Relative à la planification fiscale agressive

analyse de l'affaire 2014:33

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13 novembre 2018

Acte anormal de gestion commis par une société de personnes

abus de droit.jpgDans deux arrêts  du 8 novembre 2018 la CAA  de Paris celle-ci d’une part détermine les conditions d’une sous concession anormale et d’autre part nous rappelle le droit de substitution de débiteur en matière de TVA 

La société civile de construction  vente (SCCV) Saint-Joseph, qui est une société de personnes au sens des dispositions de l'article 8 CGI , est détenue à parts égales par la société à responsabilité limitée (SARL) SCMI et la société luxembourgeoise Everest Investment Group.

Elle a pour objet la construction en vue de la vente d'une " résidence service seniors " dénommée Résidence Saint-Joseph et située à Brumath, dans le Bas-Rhin.

Par une convention du 8 décembre 2011, la société Juvenys France a concédé à la société Saint-Joseph une sous-licence d'utilisation de la marque " les résidences Seniors Juvenys ", que lui avait elle-même concédée la société de droit luxembourgeois Juvenys, son unique associée.

En exécution de cette convention la société Juvenys France a, le 14 décembre 2011, facturé une redevance de sous-licence d'exploitation d'un montant de 492 532 euros à la société Saint-Joseph, qui l'a comptabilisée en charges à concurrence des sommes de 294 592 euros au titre de l'année 2011, et de 196 681 euros au titre de l'année 2012. 

La société Saint-Joseph a fait l'objet d'un contrôle sur place à l'issue duquel le service a considéré que la prise en charge par l'intéressée de la redevance en cause ne présentait pas d'intérêt pour son exploitation commerciale et qu'en l'absence de contrepartie, elle ne procédait pas d'une gestion commerciale normale  et a refusé la deduction de la tva

sur le caractère anormal de la redevance 

En matière  d’IMPOT sur les sociétés 

En matière de TVA

 

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26 octobre 2018

Remise de loyer et acte anormal de gestion (CE 12 OCTOBRE 2018

abus de droit grandage.jpgDans un arrêt didactique du 12 octobre 2018, le CE nous montre les éléments  à prendre en compte pour éviter l’acte anormal de gestion dans la situation de plus en plus fréquent de remise de loyer 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12/10/2018, 405256,  

Compétence de la commission départementale en cas d’acte anormal de gestion

Article L59 A in fine

Le refus de saisir la commission entraîne la nullité des redressements

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 09/05/2018, 389563, 

le bail commercial consenti par la société Ami Ami, aux droits de laquelle vient la société Sibuet Acquisition, à la société Balzac Boulevard pour l'exploitation d'un restaurant dans les locaux situés rue Balzac à Paris, a été renouvelé par acte sous seing privé le 6 mars 2009. Par avenant signé le 2 novembre 2009, les parties au bail ont convenu d'une réduction du loyer à hauteur de 50 % de son montant, soit 7 206 euros par mois, en raison de la situation financière difficile de la société preneuse, jusqu'à conclusion d'un accord contraire.

A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Ami Ami, l'administration fiscale a estimé que cette réduction de loyer ne relevait pas d'une gestion commerciale normale de la part de la société bailleresse, réintégré les montants en cause au résultat imposable de cette dernière au titre des exercices 2010 et 2011, et assujetti la société aux suppléments d'impôt sur les sociétés correspondants. La société Sibuet Acquisition se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 septembre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande de décharge. 

La position du conseil confirmant celle de l'administration

en se fondant notamment, pour estimer que la société requérante ne justifiait pas de contreparties suffisantes à la remise de loyer en litige, sur l'ampleur de la remise consentie par elle, sur l'évolution de son résultat d'exploitation et de celui de la société preneuse au cours des deux années suivant la signature de l'avenant, ainsi que sur les liens capitalistiques existant entre les deux sociétés, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.

Elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que l'avenant du 2 novembre 2009 ne comportait pas de clause de retour à meilleure fortune et n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte cet élément à l'appui de son appréciation du caractère suffisant des contreparties.

 Enfin la cour, qui n'a pas omis de prendre en compte les difficultés financières de la société preneuse, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la société ne justifiait pas avoir agi dans son propre intérêt en accordant une telle remise, en se bornant à se prévaloir en termes généraux des difficultés financières de son preneur, de la durée et du coût d'une éventuelle procédure d'expulsion et de la difficulté qu'elle aurait pu rencontrer pour trouver un nouveau locataire.

 

 

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11 juillet 2018

acte anormal de gestion Provision ou compensation : l’affaire Altran ‘CE 22/02/18)

altran.jpgLes lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer
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 la société française possédait à l’actif une créance sur  sa mère américaine et au passif un dette envers celle-ci

La société américaine dépose son bilan et la société française provisionne sa créance au lieu de faire une compensation 

 Est-ce fiscalement possible ?? ou est ce un acte anormal de gestion ?

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661

ANALYSE DU CE 

 

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