Cession d’actions à prix minoré : des précisions par CE du 06.02.19 410248 SARL Alternance (08 février 2019)

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Dans un arrêt didactique du 6 février  dans une affaire de cession d’action à un prix minoré à une SOPARFI , le CE reprend   la position de la pléniere fiscale du 21.12.18 en y apportant  des précisions importantes et confirme que les redressements doivent être imposés au taux normal de l’IS  et non à celui des plus values à long terme 

Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 06/02/2019, 410248,

 

Acte anormal de gestion. une nouvelle définition ??(CE 21.12.18
et conclusions libres de Mme Bretonneau l'aff château de la Croë)
 

A la suite d’un  contrôle externe, l’administration fiscale a estimé que la cession par cette société à une société luxembourgeoise, le 11 février 2008, de parts qu'elle détenait dans le capital social des sociétés Alter 1 et Alter 3 au prix unitaire, dans l'un et l'autre cas, de deux euros procédait, en l'absence de contreparties, d'un acte anormal de gestion dès lors que la valeur vénale réelle des titres en cause s'élevait, selon elle, à 111 euros pour la société Alter 1 et 105 euros pour la société Alter 3.  

Rappel des principes notamment dégagés par plénière fiscale du 21.12.18

S'agissant de la cession d'un élément d'actif immobilisé, lorsque l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie.

 

Modalité d imposition  des sommes redressées : plus value ou revenu

 

  1. La cession à prix minoré, par une entreprise, d'un élément de son actif peut conduire, lorsqu'elle ne relève pas d'une gestion normale pour l'application des articles 38 et 209 du code général des impôts ou constitue un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du même code, à un rehaussement, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions. Elle ne peut en revanche, dès lors qu'elle constitue une libéralité, être imposée selon les régimes particuliers applicables aux plus-values professionnelles, notamment selon le régime prévu au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts pour les plus-values à long terme sur titres de participation réalisées par une société soumise à l'impôt sur les sociétés. La cour administrative d'appel n'a par suite pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce régime n'était pas applicable aux rehaussements du bénéfice imposable auxquels l'administration est en droit de procéder lorsqu'elle constate une minoration du prix de cession de titres de participation.

16:57 | Tags : ce du 06.02.19 410248 sarl alternance | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |