14 décembre 2019
Activités occultes. Les preuves contraires ( CE 04.12.19 )
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Nos 3812 vérificateurs de contrôle fiscal externe (lire rapport cour des comptes page 17), chargés de protéger les recettes fiscales de la France ( le résultat d’execution du budget au 30.10.19 cliquez informés notamment par TRACFIN ou notre robot renifleur de fraude recourent fréquemment à des taxations d‘office pour activiste occulte avec une pénalité de 80% et un delai de reprise de de10 ans
Le conseil d etat dans un arret du 4 decembre 2019 protecteur des libertes nous rappelle les conditions d’application de cette sévére disposition MAIS AUSSI le droit pour le contribuable de renverser la présomption de fraude
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04/12/2019, 420488
Activités occultes. Les preuves contraires ( CE 04.12.19 )
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La notion d'activité occulte. 1
Les trois caractéristiques de la procedure d’activite occulte. 1
L’ absence de notification préalable d’une mise ne demeure. 1
Prorogation du délai de reprise à 10 ans. 1
La charge de la preuve / comment le contribuable peut il renverser la presomption ?. 2
A d’une absence de jurisprudence ou de doctrine administrative. 2
B d’un imposition normale et régulière à l etranger 3
La notion d'activité occulte
La notion d'activité occulte recouvre notamment :bofip du 29/12/2016
- les activités exercées de manière clandestine, qu'elles revêtent un caractère licite ou illicite (détournement de fonds, trafic de stupéfiant, proxénétisme, activité de prêteur exercée à titre habituel, etc.) ;
- les profits divers, résultant d'une activité habituelle ou occasionnelle.
Par ailleurs, une activité occulte peut correspondre :
- à une activité exercée par le contribuable sous-couvert d'un prête-nom ou d'une société fictive ;
- à une activité exercée en France par une société étrangère sous-couvert d'un bureau de représentation, d'un bureau de liaison ou d'une structure masquant l'exercice de cette activité.
Les trois caractéristiques de la procedure d’activite occulte
L’ absence de notification préalable d’une mise ne demeure
L’article L. 68 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoyant que la procédure de taxation d'office exige la notification préalable d'une mise en demeure au contribuable concerné, sauf si, notamment, ce dernier ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce..
Prorogation du délai de reprise à 10 ans
Prorogation du délai de reprise en cas d'activités occultes
BOFIP du 29/12/2016
Lorsqu'un contribuable exerce une activité occulte, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle :
- au titre de laquelle l'imposition est due en matière d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF) ;
- au titre de laquelle l'imposition est due en matière de taxe professionnelle, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (LPF, art. L. 174, al. 2) ;
- au titre de laquelle la taxe est devenue exigible s'agissant des taxes sur le chiffres d'affaires (LPF, art. L. 176, al. 2).L'intention du législateur est de permettre à l'administration de disposer d'un moyen de lutter plus efficacement contre les activités clandestines qui sont difficiles à identifier. L'allongement du délai de reprise est destiné à compenser le handicap qui résulte de l'ignorance de l'existence de telles activités.
L amende de 80%
L’article l'article 1728 1 c du code général des impôts prévoit une amende de 80% en cas de découverte d'une activité occulte.
La charge de la preuve /
comment le contribuable peut il renverser la presomption ?
Il résulte des dispositions du dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts, interprétées conformément à la réserve faite par le Conseil constitutionnel [RJ2] dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
L’erreur peut provenir
A d’une absence de jurisprudence ou de doctrine administrative
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21/06/2018, 411195
Administration fiscale ayant fait usage du délai de reprise de 10 ans applicable en matière d'activités occultes pour imposer à l'impôt sur le revenu les gains réalisés par une personne à raison de son activité de joueur de poker.
MAIS Ce délai n'était pas applicable au motif que le contribuable établissait que l'absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations, dès lors que ce n'est que postérieurement à l'année d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu.
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 04/12/2019, 420488
Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.
En jugeant que l'administration n'était pas tenue de procéder à cette mise en demeure au motif que M. A... ne s'était pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou d'un greffe de tribunal de commerce et n'avait pas déposé la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts au titre des années en litige, alors que le contribuable établissait que l'absence de souscription de déclaration devait être regardée comme une erreur justifiant qu'il ne se soit pas acquitté de ses obligations dès lors que ce n'est que postérieurement aux années d'imposition en litige que la jurisprudence et l'administration fiscale ont expressément estimé que de tels gains étaient, dans certaines conditions, imposables à l'impôt sur le revenu, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, M. A... est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'il attaque.
B d’un imposition normale et régulière à l etranger
La preuve d’une erreur par un contribuable résident a l etranger
et auquel l’administration impose une activite en France
S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre État que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux États.
22:27 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Acte anormal de gestion, Activité occulte, Fraude escroquerie blanchiment, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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