28 septembre 2024
Une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::Le commettant international ?
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Les lettres fiscales d'EFI
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REDIFFUSION POUR ACTUALITE
L arrêt ZIMMER (CE 2010)
L'arret ZIMMER (CE 2010) est de plus en plus utilisé en autorisant les groupes etrangers à recentrer leurs activités françaises dans leur siège étranger mais ce au détriment de notre activité économique et sociale,leur filiale en france etant juridiquement lié par un contrat d'agent independanr ne constituant pas un etablissement stable ....
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
COMMENTAIRES OCDE SUR L ETABLISSEMENT STABLE
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Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?
est il devenu le support de réalisation d’une nouvelle "optimisation fiscale ",
le commettant international, préjudiciable au développement économique et sociale de la France Par ailleurs un début de réflexion serait il en train de s installer sur la place de l intérêt général dans les décisions juridictionnelles
Certains estiment même que l 'utilisation de cette jursiprudence pourrait constituer un abus de droit????
Un défi pour notre économie ?
Et ils estiment que La France est en train de se faire dépecer ??
exemples . Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires
La jurisprudence ZIMMER est de plus en plus utilsée par les brexiters
pour accaparer les benefices de leurs filiales en france
au detriment de notre activité economique et sociale ???
Impôt sur les Société en UK
La France est elle en train de se faire dépecer ??
Stellantis et Volkswagen veulent se passer de concessionnaires
- Distribution automobile. Le contrat d'agent : la voie royale ?cliquez
- Cette réorganisation « commerciale " va-t-elle permettre au groupe néerlandais STELLANTIS d’acccaparer les benéfices francais de Peugeot grace a la jurisprudence zimmer cliquez
LA NOUVELLE APPROCHE SUR LES COMMISSAIRES PRISEURS
devenus commissaires de justice depuis le 1er juillet 2022
De meme des investisseurs non UE ont acquis des maisons de commisseurs priseurs non judiciaires
et sont en train de transformer lzq en agent dependant de la maison mere non UE
LIRE AUSSI L AFFAIRE PIAGO
Conseil d'État N° 418817 10ème - 9ème chambres réunies 4 octobre 2019
M. Alexandre Lallet, rapporteur public
La définition fiscale de l’agent indépendant
Ou le Combat des Horaces fiscalo libertaires et des Curiaces fiscalo budgétaires
Conseil d’État 31 mars 2010 N° 304715 Aff. Zimmer
Les conclusions de Mme Julie Burguburu
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Une nouvelle niche fiscale : Le commettant international ?
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Pour l'application des stipulations des articles 4 et 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni et si elle exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.... ..
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.2) Il résulte des dispositions de l'article 94 de l'ancien code de commerce, repris à l'article L. 132-1 du nouveau code, que les contrats conclus par un commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable.
en ce qu'elle fait référence à l'exercice en fait de pouvoirs engageant l'entreprise de l'autre Etat, Section, 20 juin 2003, Min. c/ Sté Interhome AG, n° 224407, Cf.,
sur la portée des contrats conclus par le commissionnaire pour le compte du commettant, notamment Cass. civ., 14 juin 1892, Gantillon c/ Suchet, Dalloz périodique 1892 1 p. 500 ; Cass. com., 15 juillet 1963, SARL Office du pur-sang, n° 60-13.600, Bull. III n° 378 ; Cass. Com., 9 décembre 1997, Société OOCL France, n° 95-22.096, Bull. 1997 IV n° 333.
Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemble de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.
Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable
18:13 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Prix de tranfert, Royaume Uni | Tags : une nouvelle niche fiscale jurisprudentielle ::le commettant int | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2018
Les avis du Comité des abus de droit fiscal
Les tribunes sur l'abus de droit
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.
le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal
> Rapport annuel 2017 > Rapport annuel 2016
> Rapport annuel 2015 > Rapport annuel 2014
> Rapport annuel 2013 > Rapport annuel 2012Le rapport annuel 2017 du comité des abus de droit
Un résumé par type d’imposition
Rapport annuel du comité des abus de droit 2016
En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.
Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :
Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report avec une soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusifAffaire n° 2017-39 concernant la SAS A
Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.
Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions.
Affaire n° 2017-35 concernant M. R
l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.
Séance du 9 mars 2018 : (CADF/AC n° 2/2018)
La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droitLiberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)
Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018).
La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI.
La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware.
La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.
le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17
L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros
Les PEA NON ABUSIFS
5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.
Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.
Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif
Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.
Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif
Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.
Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S
Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement
le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.
Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Absence de but exclusivement fiscal
Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.
Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal.
Le Comité n’a pas suivi l’administration qui s’est rangée à l’avis émis par le comité.
Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique
Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33) une société luxembourgeoise Y interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017)
Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée.
Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la venteAffaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donationAffaire n° 2016-49 concernant M. R abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguiséeSéance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).
Abus de droit et traites fiscaux Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf
Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016).
Une intégration fiscale non abusive
Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre.
Une mère abusive de ses filiales
L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.
Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Un châtelain en communauté d intérêt abusive avec son EURL commerciale
Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.
Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF
Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016).
Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.Avis 2016-29 à 2016-31:
Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.
Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.
Affaire n° 2016-13 la holding irlandaise non abusive car taxée
L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.
Affaire n° 2016-12 Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%
L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*
Affaire n° 2016- 28 le PEA sous évalué donc abusif
Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée
Affaire n° 2016- 20 et suivants : la soulte abusive
Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A
La cession de fonds de commerce déguisée
Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature
Affaire n° 2016-14La donation cession abusive
L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit:
- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ;
- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.
Affaire n° 2016-09 les chambres d hôtes sont une activité économique
Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.
Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique
Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusifDans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .
Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).
00:09 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, transfert de siege, TRUST et Fiducie | Tags : avis du comite des abus de droit au bofip | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
27 mai 2018
Bénéficiaire effectif et siège de direction effective ( MSA Gallet Holding France CAA Lyon 12/04/18)
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la fin des mères fiscales porteuses inactives dites de transit
est elle programmée ??
va t on vers un revirement de la JP HOLCIM (CE .02.18)
mais avec une autre argumentation?
Le régime d'exonération de retenue à la source des distributions à des sociétés mères situées dans l'UE ou dans l'EEE est défini à l'article 119 ter du CGI. Cet article dispose que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI n'est pas applicable aux dividendes qu'une société ou un organisme, passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal sans en être exonérées, distribue à une personne morale remplissant les conditions énumérées au 2 de l'article 119 ter du CGI.
attention l 'arret Holcim CE du 7 février (lre cidessous )vise le § 3 du 119 ter
'article 58 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative
pour 2014.
la décision de la CAA de LYON ,qui définit avec une précision didactique la notion de direction effective , permet de contourner avec habileté c a décision holcim ('lire ci dessous) qui était fondée sur un éventuel abus de droit (au sens européen du mot) sanctionné par l’article 119 ter§3 cgi En effet nos inspecteurs finances, gardiens des recettes fiscales de la France ont utilisés dans l’affaire devant la CAA de LYON l’article 119 ter §2 et non le § 3
L’affaire HOLCIM ayant été renvoyée devant la CAA de Versailles, nos protecteurs budgétaires vont-ils modifier leurs moyens de droit ......
Directive (ue) 2015/121 du conseil du 27 janvier 2015 dite anti abus
La preuve du bénéficiaire effectif dans le cas d’une DELAWARE INC
TA Montreuil 10 juillet 2017 SAS NCH France
RAPPEL la présomption d’ abus de droit visée au 119 ter§3 CGI est contraire au droit de l union
Abus de droit européen : pas de présomption il doit être prouvé
(CE 07.02.18 aff HOLCIM)
La société MSA Gallet Holding France a distribué, des dividendes à sa société mère MSA International Holdings BV (Pays Bas ), dont elle est la filiale à 100 %, elle même filiale à 100 % de la société MSA International Inc., laquelle basée dans le Delaware (États-Unis)
La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)
L’administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, au motif que cette distribution n'entrait pas dans le champ de l'exception prévue par les dispositions du 2 de l'article 119 ter du même code
Par un arrêt en date du 12 avril 2018, la CAA de Lyon confirme une rectification par laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 119 ter du CGI au motif que la société distributrice n'était pas en mesure de démontrer le lieu de son siège de direction effective. On relèvera que la CAA de Lyon précise expressément la définition d'un tel siège qu'il convient de retenir pour les besoins de ce dispositif.
Une holding de transit n’est pas un bénéficiaire effectif
Pour l’administration, en effet, la société MSA Gallet Holding n'établit pas que la société néerlandaise MSA International Holding BV est le bénéficiaire effectif des dividendes distribués, lesquels n'ont fait que " transiter " par les Pays-Bas ;
CAA de LYON, 5ème chambre - 12/04/2018, 16LY04476,
Inédit au recueil Lebon
retenue à la source sur dividendes versés à une mere étrangère Une mère de transit n’est pas une bénéficiaire effectife 1er Principe l’exonération de RAS ne s’applique qu’à la mère porteuse et effectivement directrice et non à la mère simplement porteuse |
Les 8 BOFIP du 16 juin 2016
Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2)
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
OCDE : le bénéficiaire effectif ,vers une définition internationale ?!
Clauses des conventions internationales dites du «Bénéficiaire effectif »
■ Section des finances – Avis no 382.545 – 31 mars 2009
Un exemple d’une définition du bénéficiaire effectif :L arrêt Bank of Scotland sur le bénéficiaire effectif
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29/12/2006, 283314,
Définition du lieu de direction effective par le CE
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16/04/2012, 323592
le siège de la direction effective de l'entreprise s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
Note EFI: Voici les règles du "bénéficiaire effectif à la française" !
S'agissant de la condition tenant à la présence d'un siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne, seule la société bénéficiaire des dividendes ou, le cas échéant, la société qui assure le paiement de ces revenus est en mesure de produire les éléments de nature à en justifier.
Pour l'application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts, le siège de la direction effective d'une entreprise est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble.
01:57 Publié dans a)Retenue à la source, bénéficiaire effectif, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, SOCIETES MERES | Tags : direction effective et beneficiaire effectif | Lien permanent | Commentaires (3) | Imprimer | | Facebook | | |
12 avril 2018
ISF un emprunt par entités interposées peut être un abus de droit (Com abus de droit 01.02.18)
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Le comité des abus de droit a rendu un avis en matière d’isf sur un montage à la TOURNESOL destiné à déduire de fait un emprunt destiné à l’acquisition d’un immeuble
(note d’EFI les frais de ce montage ont-ils coutés plus chers que le cout de l’ISF ???
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme KØ séance du 1 er février 2018
K a constitué le trust T, établi au Delaware (États-Unis).
10:22 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Abus de droit :JP, DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, ISF, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
03 janvier 2018
NON RÉSIDENT ET IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE :la fin de l'anonymat ???
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1er commentaires succincts
L’article 31 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1) a supprimé l’imposition de la fortune pour l’ensemble des actifs productifs ou non productifs SAUF pour l’ensemble des biens immobiliers exceptés ceux à usage direct ou indirect professionnel par leur propriétaire
IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE( CGI)pdf
Note de P Michaud nous pensons que ce texte n’est pas définitif notamment en qu’il impose l’investissement locatif civil –source de stabilité pour les locataires et de travail pour l’industrie du bâtiment-et qu’elle exonère la location meublée source de concurrence pour le tourisme. Attendons la suite et la fin de ce billard à 5 bandes la publication du rapport sur l'imposition du patrimoine en France par la cour des comptes va t elle accélérer la mise ne place de la commission du suivi. prévue à la dernière ligne de la loi ???.
Cette nouvelle imposition dénommée impôt sur la fortune immobilière vise les non résidents qui possèdent des immeubles en France détenus soit directement soit indirectement par des entités étrangeres
Le diable est bien dans détail
En effet la nouvelle réglementation oblige les organismes interposés propriétaires d’immeubles en France à révéler l’identité des personnes physiques –résidentes ou non- détenant indirectement ses immeubles
II. - Un décret détermine les modalités d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l'article 965. Article . 982. - I. - 1.CGI nouveau)
Un exemple de documents à fournir pour préciser l’identité des actionnaires
Les sociétés du Delaware sont en première ligne,mais ce ne sont pas les seules !!!!!
La LLC du DELAWARE : Danger fiscal par CAA Nancy 16/11/17
Cacher l’identité d’un préteur est abusif (CAA NANTES 25/06/15)
Bénéficiaire effectif, TVA et secret professionnel
CE 4 MAI 2016 et conc LIBRES de Mme de BRETONNEAU
Cette nouvelle obligation de transparence fiscale –dont le manquement n’est pas à ce jour sanctionné contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de la Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques (BOFIP)-qui ne manquera pas de revenir en pratique avec l'assistance internationale– reprend les recommandations de l’OCDE et du GAFI
Percer le voile des organismes interposées (rapport OCDE)
La définition du bénéficiaire effectif par l’OCDE
Transparence et le véritable bénéficiaire effectif ( note EFI 2014 non mise à jour))
FATF guidance TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP
Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques
(source GAFI 17)
24 -Transparence et bénéficiaires effectifs des personnes morales
25 -Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques
L’expression bénéficiaire effectif désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique
La position de TRACFIN sur la surveillance de l’immobilier
Notre législateur désire donc aller plus loin que « l’imposition sanction » à 3% de l’anonymat en recherchant l’identité précise des véritables propriétaires non résidents mais aussi résidents bien sur !!
NON RÉSIDENT ET IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE :
LA FIN DE L ANONYMAT ???
NON RESIDENT AND TAX ON FRENCH REAL ESTATE WEALTH
A new law to pierce the corporate veil
Qui est impose ?. 1 quels sont les biens imposable ?. 1
nouvelles obligations declaratives pour les organismes interposees. 2
application des conventions fiscales. 3immeubles transferes dans une fiducie. 3
immeubles places dans un trust 3
limitation des dettes deductibles. 4
exclusion de certaines dettes familiales. 4
plafond de déduction pour les gros patrimoines. 4emprunt in fine. 4
taux. 4
obligations déclaratives simplifiées et paiement de l'ifi 5
NON RESIDENT ET IMPOT SUR LA FORTUNE.doc
NON RESIDENT AND TAX ON FRENCH REAL ESTATE WEALTH in 2018.doc
07:28 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, bénéficiaire effectif, DELAWARE, Fraude escroquerie blanchiment, immeuble detenu par societés étrangères, Impot sur fortune immobiliere, ISF, TRACFIN et GAFI | Tags : non rÉsident et impÔt sur la fortune immobiliÈre en france | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
25 novembre 2017
La LLC du DELAWARE : Danger fiscal par CAA Nancy 16/11/17
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La CAA de NANCY vient de rendre une décision d’une grande portée pratique et didactique pour les nombreux clients de notre professeur Tournesol qui rêvent de diriger en et de France une offshore américaine, britannique ou assimilées ou autres
Par ailleurs ce type de montages est souvent poursuivi pour fraude fiscale
La fin de l anonymat pour les LLC ??? (USBOFIP du 13.12.16)
Un financement international abusif CE 19/07/2017 Aff INGRAM MICRO
la Delaware faussement inactive Value Investing Partners Inc CAA PARIS 26/11/14
La DELAWARE Inc et l’acte anormal de gestion
Taxe de 3% et la LLC américaine du Delaware
CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2017, 16NC00503, n
Une LLC du DELAWARE est une société de capitaux
-
la société E-Expert LLC, créée le 27 septembre 2005, aux Etats-Unis, dans l'Etat du Delaware, a pour objet d'aider les entreprises étrangères à constituer des dossiers en vue d'obtenir des avantages fiscaux en France, notamment le crédit impôt recherche ;les documents juridiques de la société indiquent que Mme C...en est la dirigeante et que M. C...détient, en novembre 2006, 5 % du capital social de la société ; selon le certificat de création, cette société a le statut de " Limited Liability Company " ; dans ces sociétés, selon le régime général applicable en droit américain, tout en disposant d'un large pouvoir de décision sur les affaires de l'entreprise, les associés n'ont à l'égard des dettes sociales qu'une responsabilité limitée à leurs apports ;
04:38 Publié dans DELAWARE, immeuble detenu par societés étrangères, USA et IRS | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 octobre 2017
Imposition en France des sociétés étrangères mettant gratuitement un immeuble à la disposition d'un associé
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Imposition en france des sociétés étrangères
mettant gratuitement un immeuble à la disposition d'un associé
La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf
Nos cours continuent à rappeler que les sociétés étrangères possédant des immeubles en France mis à la disposition des associés sont imposables à l’impôt sur les sociétés et ce de la même façon que le sont les sociétés de droit français
XXXXX
Par une décision en date du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat confirme l'imposition entre les mains de personnes physiques, au moyen de la qualification de revenus occultes, de la quote-part du résultat d'une SCI mettant à leur disposition un ensemble immobilier à usage d'habitation, à hauteur de la fraction du capital de cette SCI détenue par une SOPARFI Luxembourgeoise passible de l'IS.
Conseil d'État ° 399010 3ème - 8ème chambres réunies 11 octobre 2017
D...détient en usufruit 319 des 320 parts sociales de la société compagnie privée de l'étoile (CPE), dont le siège est situé au Luxembourg ; 90 % des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) du Moulin de Normandie sont détenues par la société CPE et le solde, soit 10 %, par M. et Mme D...; la SCI du Moulin de Normandie a, au cours de l'année 2009, mis gratuitement à disposition des intéressés un ensemble immobilier à usage d'habitation, situé à Appeville-Annebault dans l'Eure ; l'administration a imposé, entre les mains de M. et Mme D..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de la part de bénéfices de la SCI revenant à la société CPE, l'avantage en nature résultant de cette mise à disposition gratuite constitutif, en application des articles 109.1. 2° et 111. c du code général des impôts de revenus distribués ;
Le Conseil d'Etat précise notamment, sur le fondement des articles 8 et 218 bis du CGI, que:
"Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf stipulation contraire d'une convention internationale, le versement d'un avantage occulte par une société de personnes qui exerce son activité en France et dont une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, même établie hors de France, détient une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers"
la suite dessous
17:11 Publié dans aa REVENUS OCCULTES, Activité occulte, immeuble detenu par societés étrangères | Tags : immeuble et societe etrangere, avocat fiscaliste international patrick michaud | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
01 octobre 2017
Non imposable mais pénalement coupable: deux ans de prison ferme L’affaire Smart city Suisse
EFI édite une lettre hebdomadaire que vous pouvez recevoir
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Confiance, méfiance ou défiance : à vous de choisir
Nous rediffusons cette tribune suite par conseil actuel du condamné, à sa remise des decisions administrative de dégrèvement et judiciaire de condamnation
Un dégrèvement pour absence d’établissement stable par un juge administratif n’est pas opposable au juge pénal
qui peut condamner à deux ans de prison
sans sursis en l’espèce "avis de remboursement des impôts
arrêt de la cour d'appel d' Aix du 4.05.11 prononçant une peine de prison FERME de 2 ans
contre le dirigeant de SMART
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
Indépendance des procédures pénales, douanières et fiscales
O Fouquet nous explique axa et goldfarb
Note de P MICHAUD cet arrêt crée pour le moins une incompréhension chez les amis d’EFI , voir un commencement d'absence de confiance .....Comment pouvoir être condamné à deux ans de prison alors qu'aucun impot n'est du à moins que le délit de mauvaise pensée fiscale-pour l'instant- soit rétabli ..
Les poursuites pénales exercées pour fraude fiscale et la procédure administrative qui tend à fixer l’assiette et l’étendue de l’impôt sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l’une de l’autre
La cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mai 2011, a pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, condamné Mr Philippe X à deux ans d'emprisonnement,sans sursis a décerné mandat d'arrêt, ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
OR
il résulte des pièces de la procédure (notamment, note en délibéré de l'avocat de l'administration fiscale, les conclusions et productions du prévenu) que l'administration avait décidé de ne pas relever appel du jugement n° 08-04.693 du tribunal administratif de Nice du 7 décembre 2010 décidant dans son article 1er que « la Smart city Suisse est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés ainsi que l'a retenu à la source auquel elle était assujettie au titre de l'année 2003 et des pénalités afférentes à ces impositions »
or la cour de cassation a maintenu la condamnation à deux ans de prison sans sursis alors qu’aucun impot n’était réclamé par l’administration
Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit
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17:12 Publié dans Détermination du resultat, ETABLISSEMENT STABLE, immeuble detenu par societés étrangères, Les sanctions fiscales, Siège social fictif et frauduleux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 septembre 2017
Un financement international abusif CE 19/07/2017 Aff INGRAM MICRO
Le conseil d état vient d’analyser un montage financier de plus en plus classique par les filiales françaises de sociétés américaines, qui utilisent la pratique de la ‘cross the box » ce qui permet à une société mère américaine de déduire de son résultat US les pertes de ses filiales étrangères , assimilées à des succursales –sous la forme de SAS et ce en évitant la remontée des dividendes lourdement imposés aux USA
Notre ami Adrien nous a fait parvenir une étude sur le privilège fiscal du check the box Cliquez pour lire et comprendre
Je ne connais pas la position de l’IRS sur cette pratique mais pour le moins le budget de la France devrait il en subir les conséquences financières ? Le comité des abus de droit, qui n’ a pas été saisi en l’espèce, a donné plusieurs avis sur ce type de montage
Une sous capitalisation rétroactivement abusive
CADF/6.03.015 AC n° 02/2015
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 391196
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/07/2017, 408227,
Société ayant réalisé deux opérations d'un montant proche, l'une de distribution de son report à nouveau sous forme de dividendes au profit de son unique actionnaire, l'autre d'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) auxquelles a souscrit ce même actionnaire, redressée sur le fondement des dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF).... ,,La cour a estimé que ces deux opérations synchrones, de caractère contradictoire, et ne s'étant traduite par aucun flux financier, révélaient l'intention du contribuable d'atténuer ses charges fiscales normales, en déduisant artificiellement de son résultat les intérêts afférents aux ORA émises. Elle a ensuite écarté les autres motifs avancés par la requérante pour justifier les opérations en litige, tenant à la recherche d'une finalité sociale, à la poursuite d'un objectif de réorganisation ainsi qu'à la volonté de maintenir sa note de crédit. En déduisant de ces appréciations souveraines, exemptes dénaturation, que la société n'avait pu être inspirée, en réalisant les opérations en cause, par aucun motif autre que celui d'atténuer ses charges fiscales normales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
sur le but exclusivement fiscal d'une opération,
Cons. const., 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC, Loi de finances pour 2014 ; cons. 112 à 118.
le 9 septembre 2004, la société tête de groupe Ingram Micro Inc, sise au Delaware (USA), a cédé sa participation dans la société SAS INGRAM MICRO à la société Ingram Micro Treasury LLC qui l’a elle-même cédée le 13 septembre 2004 à la société Ingram Micro Europe Holding LLC, ces deux sociétés étant également implantées au Delaware ;
06:49 Publié dans Abus de droit :JP, DELAWARE, Financement hybride, immeuble detenu par societés étrangères | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 septembre 2017
lettres fiscales EFI 2017
Lettres fiscales d'EFI 2013 Lettres fiscales d'EFI 2014
Lettres fiscales EFI 2015 Lettres fiscales EFI 2016
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Lettres fiscales EFI 2017
La lettre EFI du 17 Décembre 2017
Les 4 conventions fiscales modèles OCDE (màj décembre 2017) 1 l impôt sur la fortune 2 QPC sur le trust et le passif déductible 2 Cumul des sanctions fiscales et pénales !. Pour un renouveau de la Jurisprudence ??? 2 TRACFIN : le rapport analyse et tendance du 12 décembre 2017 3 Salaire ou dividende ; que choisir en 2018? 4 Solidarité de paiement et délai de prescription de l'action en recouvrement (ce 4/12/17) 4 Changement de régime fiscal des sociétés : option a l’impôt sur les sociétés 5 TRACFIN les professionnels de l’immobilier dans le collimateur de Tracfin 5 Acte anormal de gestion : une protection par la commission départementale (CE 4/12/17)6 acte anormal de gestion : Des conclusions LIBRES 6
La lettre EFI du 10 Décembre 2017
La Convention Judiciaire d'Intérêt Public : publication de la CJIP HSBC.. 2TRACFIN : les règles de déclaration de soupçon. Vers une société de surveillance généralisée. 3EUROPE DOUANIÈRE /une passoire ? (cour des comptes européenne 5.12.17) cliquez. 4Le joueur de poker : heureux au jeu, malheureuxau fisc (CAA Paris 22/11/17) 4Le principe d’individualisation des sanctions fiscales /toujours NIET (CE 4/12/17) cliquez. 4Liste noire fiscale : enfumage ou réalisme ????. 5les 3 listes :la noire, la grise et l'hurricane !!! cliquez. 5l impôt sur la fortune à nouveau devant le conseil constitutionnel : 2 QPC.. 5Immunités fiscales des fonctionnaires de l UE. 6Vers une régularisation permanente pour tous???? projet de loi pour un état au service d’une société de confiance,(essoc). 6Le robot anti fraudeur (arrêté du 14/11/17) cliquez pour lire. 6
La lettre EFI du 3 Décembre 2017
lVers une régularisation permanente pour tous???? Le projet de loi dit "ESSOC". 2FOUQUET L'obligation d'impartialité et de loyauté (mise à jour) 3Le recours hiérarchique est une garantie substantielle ( CE 09.11.2015) 3Prix de transfert : le fisc doit prouver ( CE 29:11:17) 3Domicile fiscal et retraite au Maroc ( CAA Nancy 19/10/17) 3CHARGES FINANCIERES :UNE LIBERTE SURVEILLEE.. 4La LLC du DELAWARE : Danger fiscal par CAA Nancy 16/11/17. 4Le robot anti fraudeur (arrêté du 14/11/17) cliquez pour lire 5
La lettre EFI du 26 Novembre 2017
Protection du contribuable : très forte confirmation par CE 22/11/17. 1O FOUQUET L'obligation d'impartialité et de loyauté (mise à jour) 1Le recours hiérarchique est une garantie substantielle ( CE 09.11.2015) 1Le régime fiscal et la rentabilité des biens immobiliers par Albéric de MONTGOLFIER, 1L’obligation de reporting pays par pays / France USA et UK.. 2EXIT TAX 2017 Mise à jour novembre 2017. 3
La lettre EFI du 19 Novembre 2017
Le robot anti fraudeur (arrêté du 14/11/17) cliquez pour lire 2Lanceur d’alerte en suisse : encore plus 3Cliquez pour lire 3Vers une nouvelle régularisation avec le droit à l erreur ???? cliquez pour lire 3La Convention Judiciaire d'Intérêt Public et HSBC : 3Une prévention de la fraude fiscale ????cliquez pour lire 3Les contentieux fiscaux européens en cours cliquez pour lire 3Le contentieux des demandes gracieuses (CE 20/09/17) Cliquez pour lire la tribune 4Prêt intergroupe : détermination des intérêts ( aff GE Money Bank Conclusions LIBRES de Mme de BARMON cliquez pour lire la tribune 4Un mali de confusion est il déductible ?? Société Cible Financière (Conclusions LIBRES de V Daumas) Cliquez pour lire la tribune 4
La lettre EFI du 12 Novembre 2017
Evasion fiscale internationale ? Les mesures préventives proposées par Moscovici cliquez pour lire la tribune. 2Un traité ne s’applique pas à un résident exonéré à l étranger CAA Versailles 26/10/17 (A SUIVRE) Cliquez pour lire la tribune. 2Dissolution d’une société de personne (art8 CGI°) Suite de la jp Quemener CE 08/11/17) Cliquez pour lire la tribune. 3Luxembourg : l’assistance administrative fiscale (un point d’étape) Rediffusion dans le cadre de l’affaire UBS Luxembourg Cliquez pour lire la tribune. 3Le contentieux des demandes gracieuses (CE 20/09/17) Cliquez pour lire la tribune. 3Prêt intergroupe : détermination des intérêts ( aff GE Money Bank Conclusions LIBRES de Mme de BARMON cliquez pour lire la tribune. 4Un mali de confusion est il déductible ?? Société Cible Financière. 4(Conclusions LIBRES de V Daumas) 4Contrôle fiscal : le rapport au parlement Cliquez pour lire la tribune. 4
Nouveau la question préjudicielle à la CEDH 5
La lettre EFI du 5 Novembre 2017
La reforme fiscale américaine : vers une territorialité d'abord attractive ! 1 A SUIVRE 1 Annulation retroactice d'une loi et confiance légitime /l'aff VIVENDI ( CE 25 octobre 2017) 2 Nouveau la question préjudicielle à la CEDH 3 Directive mère-fille et abus de droit européen. Qui doit prouver (CE 25/10/17) 3 Le Reblochon de Veyrier le lac et l'abus de droit international (CE 25 OCTOBRE 2017 ) 3 Doing Business 2018 4 Les banques suisses vont elles quitter la Suisse "grâce" au GAFI 4 Encore plus de vigilance bancaire pour nos non résidents ? L’intervention du sénateur FRASSA 5 Non-résident et plus-value immobilière / à jour au 27/10/2017 La QPC du 27/10/2017 5 Cour des comptes :le rapport complet sur le STDR 5Echange automatique : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015 ( 6 Echange automatique : 26 (?!) loopholes dans le collimateur de l OCDE 6
La lettre EFI du 29 octobre 2017
Cour des comptes :le rapport complet sur le STDR.. 2La taxation de 60% prévue par l article L23C du LPF est elle une imposition ou une sanction ? 2Echange automatique : la pratique américaine depuis le 1er octobre 2015 ( 3Responsabilité de l’administration fiscale (CAA Nancy 28.09.17. 3Achat à prix minoré ; quelle conséquence pour l’acquéreur imposé à l’Is ??. 4Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxellescliquez. 4
La lettre EFI du 22 octobre 2017
Echange automatique : 26 (?!) loopholes dans le collimateur de l OCDE 2La SUISSE encore plus blanche grâce au GAFI 2Art 155 A est applicable à des non résidents conventionnés 2Art 182 B : de la subsidiarité des traités fiscaux (CAA PARIS 29/09/17 3
La lettre EFI du 15 octobre 2017
on des douanes des limites par QPC sur l'article 65 CD ESFP et prêt familial : nouvelle Jurisprudence (CE 11 octobre 2017 ) Récupération des aides d'Etat - Sécurité juridique et irresponsabilité de l'Etat Les juridictions gracieuses en fiscalité. Le juge peut il modérer les pénalités Pénalités fiscales : remise judiciaire en cas de difficultés financières La justice "efface" une dette fiscale cass 25.06.15 Art 182 B et traités fiscaux pas d’imposition pas de convention (CAA PARIS 29/09/17 La stratégie du Contrôle fiscal : le rapport au parlement cliquez VERS UN RETOUR DE DETOURNEMENT DE PROCEDURE ??? 6
La lettre EFI du 8 octobre 2017
Le futur impôt sur la fortune immobilière risque-t-il l’inconstitutionnalité ? par Pierre-François RACINE. 1La taxe de 3% sur dividendes ;le conseil constitutionnel annule sans rétroactivité (QPC 6 octobre 2017. 2Non imposable mais pénalement coupable: deux ans de prison ferme L’affaire Smart city Suisse revient à l’ordre du jour 2Décharge d'imposition mais 10 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale ? par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017. 2Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 6 octobre 2017) Oui mais. 3La stratégie du Contrôle fiscal : le rapport au parlement 3
La lettre EFI du 3 octobre 2017
l impôt sur la fortune à nouveau devant le conseil constitutionnel 2QPC du 21.09.17. 2Ras sur dividendes versés à un résident de l’UE devant la CJUE (CE 20/09/17) 2VERS UN RETOUR DE DETOURNEMENT DE PROCEDURE ???. 3TRAITE France US : un emprunt mère fille via une sœur est il abusif ou non ??. 3Les âneries économiques de l'ISF. 4Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxelles 4
UN VRAI CONFLIT DE JURISPRUDENCE 2Entreprise étrangère sans établissement stable en France:le CNFE 2Les dettes familiales sans date certaine sont elles déductibles de l ISF ?Vers une qpc ?3Un financement nternational abusif CE 19/07/2017 Aff INGRAM MICRO 3The European Union repeal Bill 2017-19 vers une trafalgar law ????? 3Les lanceurs d’alerte européens awarded par les USA ?? 4TRAITE France US : un emprunt mère fille via une sœur est il abusif ou non ?? 4Les âneries économiques de l'ISF 4Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxelles 4
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ? par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017 2Le registre des bénéficiaires effectifs : en application depuis le 1er août 2Les dettes familiales sans date certaine sont elles déductibles de l ISF ?. 2Vers une qpc ????. 2Assistance fiscale internationale en matière de recouvrement 3TRAITE France US : un emprunt mère fille via une sœur est il abusif ou non ??. 3Les âneries économiques de l'ISF. 3Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxelles. 3
dix mois de prison pour zéro impôt ??2 l'aff celine ltd (cass crim 31/05/17) 2l’aff. JAHIN CSG sur non résident non européen : la CJUE saisie. 2une nouvelle affaire de ruyter 2les juridictions gracieuses en fiscalité ; le rapport 2016 du comité du contentieux. 3le rapport mondial sur la transparence: le peer review group août 2017. 3tracfin et la déclaration de soupçon de fraude fiscale (article l. 561-15-ii) 4l’échange automatique: les textes suisses. 5echange automatique de renseignements fiscaux / la mise en pratique. 5le contrôle des comptes bancaires étrangers. 5le roman du casse fiscal du siècle: l’affaire des "quotas carbone". 5les âneries économiques de l'isf 6comment engager une procédure en manquement fiscal à bruxelles. 6
TRACFIN et votre banquier. Encore plus de surveillance Secret de l avocat et contrôle fiscal?? CAA PARIS 7/7/2017 1Fiscalité du capital et expatriations : quel coût pour l'économie française ? 1 Les âneries économiques de l'ISF 1Comment engager une procédure en manquement fiscal à Bruxelles 2L’échange automatique: la Suisse signe avec SINGAPOUR 2 Frankfurt Is the Big Winner in Battle for Brexit Bankers 2L’établissement stable en fiscalité internationale (refonte juillet 2017) 3 Luxco et continuation en France d’une activité occulte ( CAA PARIS 03/07/17) 3
SPECIAL GOOGLE ; LES JUGEMENTS DU TA de PARIS
FLASH : les jugements GOOGLE et ACCORD BERNE PARIS sur l EAR
Fraude fiscale internationale : le retour de l’article 40 du Code de Procédure pénale???!!!2La lutte contre la fraude par Bruno Parent 3L’exploitation des notes Tracfin par la DGFiP. 3SUISSE: BERNE gèle l'entraide administrative avec la France 3Responsabilité et droit de désobéir/ 4
Cour des comptes La situation et les perspectives des finances publiques en juin 2017 z. 1OCDE Paradis fiscaux : il n y en a plus ??. 2Résidence fiscale: Les juges administratives doivent analyser les faits significatifs cliquez. 2L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE (CE 26/06/17 EUROPARK) cliquez 2Déclaration des comptes bancaires, assurances, trusts à l’étranger (BOFIP 8 mars 17) 3TRACFIN : la surveillance renforcée de la Personne politiquement exposée cliquez. 4
Retraite et domicile fiscal La bonne pratique fiscale vue par la CAA de Bordeaux ( CAA Bordeaux 13/06/2017 ) 2UE obligation de déclarer les montages par les conseils ?? MAIS quid de la sanction??? 2Erreur comptable et décision de gestion (CE 19juin 2017) 3Le principe d’individualisation des sanctions fiscales toujours refusé par le conseil constitutionnel 3détermination des intérêts intra groupe ( aff GE Money Bank CE 19/06/2017) 3Avances sans intérêts d'une mère à sa filiale société de personnes CAA Lyon - 8 juin 2017Non résident et contrôle de leurs comptes étrangers !!!(CAA Lyon 08.06.17) 4
Amendes de 5 % RÉHABILITEES ou MAINTENUES 2OCDE la convention (dite l' IM) de mise en oeuvre du BEPS signée le 7 juin 3 SUISSE ; une fondation peut être imposable en France 3 Fusion absorption la moins value d’échange est elle report able ou déductible ? 4 Article 57 et intérêt du groupe (sic) (CAA Nancy 01.06.17) 4
SUISSE: BERNE gèle l'entraide administrative avec la France 2TRACFIN Vers un accroissement de la surveillance par votre banque ??? 3Cour des comptes le rapport sur le budget 2016 3VIVENDI OU L ART DE TRANSFORMER DU PLOMB EN OR FISCAL 3IKEA et prix de transfert CAA Versailles 9 mai 2017) 4QUEMENER la suite avec (CAA Paris 17.05.17) OUI pour éviter une double imposition NON pour créer une double exonération 5
La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf
l assistance administrative des droits de la défense devant la CJUE (13 mai 2017) 3Assistance internationale et droits de la défense Luxembourg 3Assistance fiscale internationale et droit de la défense : la suisse 3SUISSE assistance administrative sur la base de données volées: oui et non (maj) 4UBS :la demande d 'assistance de la France suite 4Assistance fiscale l’UBS se rebelle contre les autorités fédérales 4.G TELL se réveille t il? 4SUISSE : la demande groupée des Pays Bas est acceptée ( TF 16.09.16) 5Assistance administrative et droits de la défense : FRANCE 5Résidence fiscale : Attention au nomadisme fiscal 5Retraite et domicile fiscal Cass 26 avril 2017 6
La lettre EFI du 23 MAI (1).pdf
La lettre EFI du 15 MAI 2017 .pdf
Prévention de la Fraude : Du droit de désobéir ???? (Une évolution aux USA ???) 2Régime des sociétés mères : les nouveautés le communiqué de la DGFIP 3Pas de majoration de 25% de CSG pour les distributions non régulières (QPC du 10.05.17 et CE 9/05/17)) 3 Déclaration des valeurs papiers en zone internationale de transit 3Comité des abus de droit 4Imposition en France des sociétés étrangères mettant gratuitement un immeuble à la disposition d'un associé 4Territorialité des charges sociales en cas de détachement !!! (CJUE 27/04/17) 5Retraite et domicile fiscal Cass 26 avril 2017 5
La lettre EFI du 8 MAI (2).pdf
Documents volés : un espion fiscal suisse en prison 2SUISSE assistance administrative sur la base de données volées:oui et non (maj) 2Les cinq responsabilités du conseil fiscal un projet de directive en juin 2TRACFIN : les règles anti blanchiment 3TRACFIN : la surveillance renforcée de la Personne politiquement exposée 3Sur l opposition à contrôle fiscal CE 28 avril 2017 BBC Ltd 3Que se passe t il donc à la Direction des enquêtes douanières ????? 3Faut-il taxer les robots ? par Xavier Oberson avocat à Genève 3Imposition en France des sociétés étrangères mettant gratuitement un immeuble à la disposition d'un associé 4Territorialité des charges sociales en cas de détachement !!! (CJUE 27/04/17) 4Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ??cliquez 5
La LETTRE EFI du 1er MAI (1).pdf
ISF et holding animatrice : du nouveau CA PARIS 27 mars 2017 2le caractère confiscatoire de l'ISF par le conseil constitutionnel 2Imposition de la fortune :le match France /Suisse 2Déclaration des comptes bancaires, assurances, trusts à l'étranger 2Art 155 A Le gérant domicilie en France de la SOPARFI bénéficiaire est imposable en FranceL'aviseur fiscal rémunéré / Les textes d'application (23.04.17) 3NOUVEAU le témoin fiscal (art 19 LFR pour 2016 ) 3Le nouveau paradis fiscal du monde !!!: les USA ( mise à jour à suivre ) 3Le maître de l'affaire – 4Réforme fiscale; du pré projet en 2013 au projet 2017 4Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ?? 5
La LETTRE EFI du 24 AVRIL (1).pdf
Retraite et domicile fiscal CAA Bordeaux - 11 avril 2017 2Résidence fiscale en France :Attention au nomadisme fiscal les questions pour y être ou ne pas y être 2 Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj) 2Domicile fiscal : la hiérarchie des critères 2Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 2Une évasion fiscale légale us : the tax inversion . un nouveau rapport .. 2Fatca coûte cher, même aux Etats-Unis par Mathilde Farine 3
La LETTRE EFI du 17 AVRIL (1).pdf
Les locations meublées BOFIP du 5 avril 2017 et le meublé abusif vu par la CAA de PARIS du 6 AVRIL° 2Assistance internationale en matière de recouvrement : un service spécialisé 2Le prélèvement à la source : Une "usine à gaz" post électorale !!! 2Pas de droits de donation en cas de donation inexistante (Cass 01/03/17) 2
La LETTRE EFI du 10 AVRIL (1).pdf
Intangibilité du bilan d'ouverture et l’arrêt ORANGE.. 2CE Plén fiscale 5/12/12) et conclusions LIBRES de V Daumas. 2L’opération «Debit & Credit Cards» : le contrôle des cartes offshores. 3PANAMA PAPERS le parquet national financier en ordre de marche forcée !!!. 3SUISSE assistance administrative sur la base de données volées:. 4oui et non (maj). 4Domicile fiscal en France : une synthèse des critères (maj). 4(MOD manquement aux obligations déclaratives). 4Droit de communication des douanes / des limites par QPC du 27 janvier 2012 sur l'article 65 CD.. 4Sur la présence (sic !!!) de l avocat durant une audition douanière. 5Circulaire du 19 décembre 2014 accès à l’avocat dans le cadre de l’audition libre). 5FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ???. 5Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat. 5La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur. 5
lettre EFI du 3 avril 2017 (1).pdf
Les sanctions de 5 % A NOUVEAU devant le conseil constitutionnel (CE 29/03/2017) 2L’affaire crédit suisse ; les douanes en 1ere ligne avec le MOD 2Mise a jour avril 2017 2Donner et retenir ne vaut/mais quid de la clause de remploi ( CE31/03/17) 2Abandon de créance sur filiale étrangère ; d’abord le droit interne 3(CE 31/03/17) 3QPC LAYHER /le CE plus protecteur que le conseil constitutionnel ( CE 29/03/2017 3Conseil d'État N° 399506 8ème et 3ème chambres réunies 29 mars 2017 3Une Société identifiée étrangère mais non immatriculée est occulte CAA Paris - 23 mars 2017 - 3Domicile fiscal et activité occulte 4Domicile fiscal et activité accessoire (CE 27/03/03) 4Le rapport Oxfam sur la localisation des bénéfices bancaires 4Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 5La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 5
lettre EFI du 27 MARS 2017 (1).pdf
TRACFIN : la PPE et le commerce de luxe. 2 Echange automatique ! Déjà plus de 1300 accords activés. 2 Sociétés mères Devoir de vigilance oui mais avec des sanctions claires (Conseil constitutionnel 23.03.2017. 3 Lanceurs d'alerte de l'UE - pratiques anticoncurrentielles - Anonymous Whistleblower ToolLa City de Londres, capitale de l'argent sale ????. 3 Déterminer le résultat d’un établissement stable ? Aff Stanford Institute (mise à jour) 4Donation cession non abusive CE 10/02/2017/ 4donation-prêt fictif (Cass 8/02/17) 4Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 5La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 5
lettre EFI du 20 MARS 2017 (1).pdf
Douanes Les sanctions fiscales en cas de MOD ( BOFIP du 8 mai 2017 §10) (MOD manquement aux obligations déclaratives) 2 Droit de communication des douanes / des limites par QPC du 27 janvier 2012 sur l'article 65 CD 3 Une filiale étrangère peut elle être qualifiée d’établissement stable en France ?? 3Abus de droit etutilisation abusive de 4 traites fiscaux comité du 19 janvier 2017 3Montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux (CE 22/11/16 Eurotrade Juice)3Remise gracieuse les conditions (CE 10 mars 2017) 3Mention expresse : Les conditions d’application ‘(CE 10 mars 2017°) 3Une mention expresse doit être précise, circonstanciée et non équivoque pour faire obstacle à l'application des intérêts de retard 3SUISSE OUI à l'assistance administrative sur la base de données volées (TA suisse dif 13.03.17) 4France Revirement de JP / Des pièces jugées illégales ne peuvent pas servir de preuves CE 15 Avril 2015 4Une crise en quête de fin - Quand l'Histoire bégaie 4Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 4FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? cliquez 4La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 5
lettre EFI du 13 MARS 2017 (1).pdf
L’agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE (CJUE 8/03/17 Euro Park Service ) 3De Ruyter QPC du 9 MARS 2017 vers un double domicile: fiscal et social!!! 3De Ruyter : CSG sur non resident NON européen : la CJUE saisie 4L’employeur étranger sans établissement stable en France 4Une crise en quête de fin - Quand l'Histoire bégaie 4Le principe de la territorialité de l’IS : une exception française ? par Bastien LIGNEREUX. Maître des requêtes au Conseil d'Etat 5FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? cliquez 5Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK 5Le taux marginal de prélèvement sur le travail en France (Source INSEE) 6Vive le temps libre. A bas le travail 6Montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux (CE 22/11/16 Eurotrade Juice) 6La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 6
lettre EFI du 6 MARS 2017 (1).pdf
EXIT TAX les 1er contentieux sur les garanties (CAA Versailles 23 et 28 /02/17) 2 Le génie de la City : Ses interventions ( à suivre ) 2 Expatriation, détachement ou mise en disponibilité ? Que choisir 3 le rapport 2016 sur l exonération de la taxe sur les salaires pour les impatriés 3 Les 3 déclarations fiscales sur les prix de transfert. les BOFIP du 1er mars 3 Art 123 bis devant le conseil constitutionnel ( QPC du 1er mars 2017) 4 Solidarité fiscale du donneur d'ordre ; quels recours ???? Aff GECOP CE 22.02.2017 4 FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? 4
lettre EFI du 27 FEVRIER 2017 (1).pdf
Solidarité fiscale du donneur d’ordre ; quels recours ???? Aff GECOP CE 22.02.2017 versus C CASS 7.04.10 Faut-il taxer les robots ? par Xavier Oberson avocat à Genève Vers une nouvelle assiette fiscale ! 2 USA vers un assouplissement des règles anti blanchiment ????? 3 Présomption de libéralité et revenu distribué (CE 05/10/16 + conc Mme Nicolazo de Barmon Prix de transfert .Quelle méthode à utiliser? Marge nette ou prix de revente? CAA Paris 26/01/2017 3 Donation cession non abusive CE 10/02/2017 4 Jurisprudence contraire de la cour de cassation du 8 février 2017 l’Aff. Arlette La donation camouflée en prêt4 FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? cliquez 4
lettre EFI du 20 FEVRIER 2017 (1).pdf
FRAUDE FISCALE : VERS DE NOUVELLES PRATIQUES PÉNALES ??? cliquez. 2Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux internationaux en UK.. 2Le taux marginal de prélèvement sur le travail en France (Source INSEE). 2Vive le temps libre. A bas le travail 2Fraude fiscale un premier bilan de la loi de 2013 ( à suivre ). 2Suisse les citoyens ont dit encore non à Bruxelles le 12 février 2017. 3Montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux (CE 22/11/16 Eurotrade Juice). 3La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur. 4
lettre EFI du 13 FEVRIER 2017 (1).pdf
Le rapport de l’OCDE sur les prélèvements obligatoires 2016 2 Les prix de transfert Les 3 types de déclarations fiscales 2 Montage artificiel et Bénéficiaire effectif via une soparfi lux (CE 22/11/16 Eurotrade Juice) Le parquet national financier est il indépendant ??? 3 Fraude fiscale un premier bilan de la loi de 2013 ( à suivre ) 3 Cour des comptes : des économies ou des impôts post élections ?? ou les deux !!!! 3 Le rapport EY sur les conséquences du BREXIT 4 La proposition de suppression du prélèvement à la source par M Le Fur 4
lettre EFI du 6 FEVRIER 2017 (1).pdf
Rapport 2017 du SFI ( Suisse )sur les questions financières et fiscales internationales 2 Nouvelle Jurisprudence Résidence fiscale et ISF : TGI Paris 2 février 2017 cliquez 2 Pas d’imposition, Pas de convention ( CAA Versailles 29/11/2016) 3 La définition du maître de l affaire ( Plénière fiscale publique du 3 février 17) 3 Italie ; nouveau paradis pour les « high net worth individuals » à suivre 4 Le canada: ce nouveau paradis fiscal ??? cliquez 4
lettre EFI du 30 janvier 2017 (2).pdf
Nlle JP La réponse apportée à une question du vérificateur n’est pas une révélation de don manuel De RUYTER : CSG sur non resident NON européen : la CJUE saisie 2 Le canada: ce nouveau paradis fiscal ??? cliquez 2 Prix de transfert : L’accord sur l’échange automatique voté le 26.01 cliquez 3 Etablissement stable, fraude fiscale et droit pénal cliquez 3 Le référé administratif : des nouveaux champs d'intervention cliquez 3 Une "debt push down " abusive (CE 13.01.2017 SAS Ingram Micro) cliquez) 3 Les écoutes téléphoniques en France et la CEDH 4 Fusion et transfert de déficit : quid de l’économie d’impôt sur le calcul du mali (CE 18.01.17) Résidence fiscale : Attention au nomadisme fiscal cliquez 4
La lettre EFI du 23 janvier 2017.pdf
Nouvelles responsabilités des conseils fiscaux en UK depuis le 1er janvier 2017 1QPC du 17 janvier 2017°sur la non rétroactivité des lois fiscales cliquez 2 L’échange automatique: la Suisse publie la directive d'application cliquez 2 Résultat fiscal ; des syndicats contestent sa détermination ( Cass 10 janvier 2017) 2 Tracfin et la déclaration de soupçon de fraude fiscale (ORD 1er.12.2016 2 Résidence fiscale : Attention au nomadisme fiscal 3
La lettre EFI du 16 janvier 2017.pdf
Résidence fiscale : Attention au nomadisme fiscal 2 UBS avait saisi la CEDH de Strasbourg : la cour a décidé l'irrecevabilité 2 Trust : l’affaire Wildenstein tourne en eau de boudin !! Relaxe générale 2 GDF SUEZ sur la sellette fiscale de la commission 2 RAS vers la fin du détricotage fiscale ??!! 3L’héritage sur la sellette fiscale 3
La lettre EFI du 6 janvier 2017.pdf
Le rapport de l’OCDE sur les prélèvements obligatoires 2016 2L'aviseur fiscal rémunéré est né le 29 décembre 2016 2Lutte contre la fraude internationale : le témoin fiscal (art 19 LFR pour 2016 ) 3Abus de droit : le comité prend position sur la sanction de 80% 3Un nouvel abus de droit : la soulte abusive : l'avis du comité des abus de droit du 13 octobre 2016 4
10:36 Publié dans aa TRUST ; REGIME FISCAL ET JURIDIQUE, Activité occulte, Article 155 A, Déclaration des comptes à l etranger, DELAWARE, DOUANES, EVASION FISCALE internationale, Fraude escroquerie blanchiment, immeuble detenu par societés étrangères, Les lettres fiscales d'EFI, TRACFIN et GAFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |