01 août 2018
Les avis du Comité des abus de droit fiscal
Les tribunes sur l'abus de droit
Histoire de l’abus de droit fiscal ...
L'abus de droit fiscal est un concept fiscal utilisé par l'administration fiscale afin de remettre en cause des montages « fictifs » ou dont le but est exclusivement fiscal (fraude fiscale, évasion fiscale, parfois difficile à distinguer de certaines niches fiscales abusivement utilisées)L’Article L64 du Livre des procédures fiscalesdispose en effet qu’Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur cette disposition , le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.
le rapport 2018 du comite de l abus de droit fiscal
> Rapport annuel 2017 > Rapport annuel 2016
> Rapport annuel 2015 > Rapport annuel 2014
> Rapport annuel 2013 > Rapport annuel 2012Le rapport annuel 2017 du comité des abus de droit
Un résumé par type d’imposition
Rapport annuel du comité des abus de droit 2016
En 2016, le Comité, saisi de 58 affaires, a examiné 49 dossiers au cours des 10 séances qu’il a tenues (10 dossiers reçus en 2015 et 39 dossiers reçus en 2016). Dans deux affaires, le contribuable s'est désisté de sa demande de saisine du comité avant examen de son dossier en séance. De même dans une affaire, l'administration a abandonné, avant examen de l'affaire en séance, les redressements notifiés au vu des éléments nouveaux produits par le contribuable dans le cadre de ses observations écrites devant le comité.
Le nombre de dossiers examinés par le Comité apparaît corrélativement en nette augmentation (49 affaires examinées en 2016 contre 18 en 2015, 37 en 2014 et 43 en 2013). La typologie par impôt des affaires examinées par le Comité est relativement stable avec tout de même une baisse notable s'agissant de la proportion des affaires concernant les droits d'enregistrement (qui ne représentent plus que 8,2 % des avis rendus par le Comité en 2016 contre 16,7 % en 2015 et 10,8 % en 2014). La majorité des affaires examinées concerne toujours l’impôt sur le revenu avec même une augmentation sensible de la proportion de ces affaires en 2016 (79,6% des dossiers en 2016 contre 61 % en 2015 et 65 % en 2014). Les graphiques ci-après retracent l’activité du Comité au cours des cinq dernières années :
Affaire n° 2018-04 concernant Monsieur X Apport en report avec une soulte abusive
Affaire n° 2018-06 concernant M ou Mme XØApport cession non abusifAffaire n° 2017-39 concernant la SAS A
Le 31 janvier 2011, la société F procède à une distribution exceptionnelle de ses réserves à sa société mère E pour une somme de 21 500 000 euros, par voie d’inscription en compte courant. A l’occasion de cette distribution, la société E a constaté un produit financier de même montant neutralisé fiscalement par l’effet combiné du régime des sociétés mères et filiales et du régime de l’intégration fiscale.
Elle a estimé que les opérations en cause n’avaient eu d’autre but que de faire échec à l’application des dispositions de l’article 212 du CGI. cet article prévoit un dispositif de lutte contre la sous-capitalisation qui limite la déduction des intérêts dus à des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l’article 39-12 du CGI ainsi qu’aux intérêts afférents à l’ensemble des prêts souscrits auprès d’une entreprise tierce et dont le remboursement est garanti par une entreprise liée à la société débitrice, sous réserve de certaines exceptions.
Affaire n° 2017-35 concernant M. R
l’administration fiscal a mis en œuvre la procédure d’abus de droit fiscal sur le fondement de l’article L. 64 du LPF en considérant que l’opération d’apport d’actions suivie de leur cession après un délai très bref n’avait pas eu d’autre motif que de permettre le contribuable de placer abusivement la plus-value réalisée dans le champ d’application du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.
Séance du 9 mars 2018 : (CADF/AC n° 2/2018)
La DGFiP vient de rendre public deux avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal relatif à la fictivité d’opérations de donation avant cession.
Un montage d’optimisation fiscale fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession des titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. Dans les deux avis, le comite conclue à l’abus de droitLiberté du choix du financement ; pas d abus de droit (CADF 8.03.18)
Séance du 1er février 2018 (CADF/AC n° 1/2018).
La première affaire (Affaire n° 2017-34 concernant M. P) aborde un cas remise en cause du bénéfice de report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code CGI.
La seconde affaire (Affaire n° 2017-30 concernant M. et Mme K) concerne une procédure d’abus de droit fiscal mise en oeuvre afin de réintégrer dans le patrimoine de contribuables taxable au titre de l’ISF le montant des créances de prêt en présence d’un Trust établi au Delaware.
La troisième affaire (Affaire n° 2017-31 concernant M. et Mme S) concerne des opérations de donation en cascade destinées à échapper au tarif de 60 % des droits de donation entre personnes non parentes.
le PEA ABUSIF COMITE DU 9.11.17
L’inscription sur le PEA des 281 actions de la société Y acquises le 17 décembre 2010 était constitutive d’un abus de droit dans la mesure où les actions avaient été inscrites à une valeur de convenance inférieure à leur valeur réelle afin de contourner la règle du plafonnement du PEA, alors fixée par la loi à 132 000 euros
Les PEA NON ABUSIFS
5 affaires concernent un montage n’ayant d’autre objet que de faire échec aux dispositions de l’article 15-II du code général des impôts.
Le Comité estime dès lors, et alors même que le montant du loyer n’a pas été remis en cause par l’administration, qu’un tel investissement ne trouve sa justification que par l’intérêt fiscal pour les associés de cette SCI familiale de pouvoir imputer les déficits fonciers sur les revenus fonciers réalisés par ailleurs.
Affaire n° 2016-54 concernant Mme Z le résultat foncier déficitaire et abusif
Le Comité considère que si les dépenses ayant entraîné le déficit foncier imputable au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne concernent plus des travaux mais des frais d'administration, de réparation, d'entretien et d'amélioration, le bail ainsi conclu dans le but exclusif de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du code général des impôts en permettant l'imputation et le report de déficits fonciers sur les autres revenus fonciers de Mme Z, conserve, au vu des pièces soumises à son appréciation et des éléments apportés en séance, son caractère abusif aussi longtemps que l'exploitation conserve un caractère structurellement déficitaire et procure ainsi au contribuable un avantage fiscal à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur.
Affaire n° 2017-07 concernant la SCI BØun apport cession non abusif
Au vu des circonstances de l’espèce et de la réalité de ces opérations portant sur la totalité des titres et qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de restructuration du capital, le Comité considère que l’acquisition des titres des sociétés O et P doit être regardée, pour l’application de l’article 150-0 B du code général des impôts, comme un investissement de nature économique alors même que M. T possédait la moitié du capital de la société O ainsi que, directement et indirectement, près de 79 % du capital de la société P.
Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée, en l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150- 0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport par la SCI B des parts de la SAS E à la société S
Affaire n° 2016-56 concernant un apport cession à une sa mauricienne sans réinvestissement
le Comité rappelle que le bénéfice du sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société qu’il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d’un abus de droit s’il s’agit d’un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport et qu’il n’a en revanche pas ce caractère s’il ressort de l’ensemble de l’opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.
Affaire n° 2016-58 concernant une plus value réalisée dans un PEA assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. X en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances de l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2016-57 concernant une plus value assimilée à un salaire
le Comité estime, au vu des éléments portés à sa connaissance, que l’administration n’était pas fondée à estimer que l’inscription par M. Y en mai 2010 des actions de la société S constituait le vecteur d’un complément de salaires lié à sa fonction exercée au sein de cette société, par une application littérale des textes régissant le PEA mais à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité estime que l’administration n’était pas fondée, dans les circonstances l’espèce, à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Absence de but exclusivement fiscal
Les deux premières affaires (Affaire n° 2015-25 affaire et Affaire n° 2016-01) sont relatives à une série d’opération réalisées dans un court délai et ponctuée par une fusion avec effet rétroactif. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que l’opération d’acquisition des titres d’une société suivie de la fusion avec effet rétroactif étaient exclusivement motivées par la volonté du groupe d’atténuer significativement le montant de l’impôt sur les sociétés à payer sur la plus-value dégagée par la cession du fonds de commerce.
Le Comité a considéré que la fusion entre la SA X et la société Y France répondait ainsi à des objectifs économiques et au surplus à des objectifs financiers et qu’elle ne peut être dès lors regardée comme ayant été inspirée par un but exclusivement fiscal.
Le Comité n’a pas suivi l’administration qui s’est rangée à l’avis émis par le comité.
Une luxembourgeoise interposée pour abuser le fisc français et britannique
Les trois affaires suivantes (Affaire n° 2016-32 l’affaire n° 2016-34 et l’affaire n° 2016-33) une société luxembourgeoise Y interposée de façon artificielle entre la société française et les associés dans le seul but de faire échapper à la retenue à la source les distributions effectuées par la société X en 2009 et 2010 à M. C, résident britannique devant être considéré comme le véritable bénéficiaire, et ce contrairement à l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il a institué le mécanisme de la retenue à la source
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Séance du 2 février 2017 (CADF/AC n° 2/2017)
Les trois affaires concernent des situations au titre desquelles l’administration fiscale a mis en oeuvre de procédure de l’abus de droit fiscal prévu par l’article L64 du LPF estimant que les actes passés devaient s’analyser en donation déguisée.
Affaire n° 2016-16 concernant la SCI XØ abus de droit non
Le non paiement du prix ne suffit pas à lui seul à établir le caractère fictif de la venteAffaire n° 2016-17 concernant l’association C- Mme P abus de droit oui
Un apport sans contrepartie à une association peut être une donationAffaire n° 2016-49 concernant M. R abus de droit oui
Le non paiement de la rente viagère prouve la donation déguiséeSéance du 19 janvier 2017 :(CADF/AC n° 1/2017).
Abus de droit et traites fiscaux Aff 2016 - 53 comité du 19 janvier 2017.pdf
Séance du 10 novembre 2016 : (CADF/AC n° 10/2016).
Une intégration fiscale non abusive
Les affaires n° 2016-50 et an° 2016-51 sont relatives à un montage fiscal international entre une société tête de groupe américaine et des filiales au Luxembourg, en Suisse, en Espagne et en France. L’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’article L 64 du LPF estimant que la société française avait « localisé artificiellement des charges financières en France afin de diminuer le résultat imposable bénéficiaire de l’intégration fiscale française ». le Comité émet l’avis que l’administration n'est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales toutefois : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis du Comité, estimant l'interposition de la société française purement artificielle s'agissant des opérations de financement intra-groupe localisées géographiquement pour des raisons exclusivement fiscales et donc sans rationalité économique autre.
Une mère abusive de ses filiales
L’affaire n° 2016-48 est relative à un montage à but exclusivement fiscal permettant de bénéficier du régime des sociétés mères et ce, à l’encontre des objectifs du législateur.
Le Comité précise que le régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts permet, afin d'éviter une double imposition, de ne pas soumettre à l'impôt sur les sociétés dû par la société mère, sous déduction d'une quote-part de frais et charges de 5 %, les dividendes qu'elle a reçus de ses filiales, mais il exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l'intention du législateur, une poursuite effective de l'activité des filiales pendant au moins cette durée.
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF.
Un châtelain en communauté d intérêt abusive avec son EURL commerciale
Les affaires n° 2016-43 2016-44 n° 2016-45 et 2016-46 sont relatives à la fictivité d’un bail conclu entre une SCI et une EURL ayant permis à la SCI d’imputer sur le montant des loyers perçus les charges liées à l’entretien du bien et aux intérêts d’emprunt contractés pour son acquisition et les travaux liés à sa rénovation en contravention avec les dispositions de l’article 15-II du CGI.
Le comité estime qu’il ressort ainsi des éléments du dossier que M. P et la SCI Y n’ont, en réalité, jamais cessé d’avoir la pleine disposition des locaux loués. Le Comité déduit de l’ensemble de ces éléments que c’est grâce à ce bail, qui présente un caractère fictif, que M. P, la SCI Y et l’EURL X, dont la communauté d’intérêt est manifeste, ont mis en place un dispositif de fraude ayant permis à l’EURL X de déduire des charges liées au château
Le Comité a émis l’avis que l’administration était fondée en l’espèce à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF
Séance du 28 octobre 2016 : (CADF/AC n° 9/2016).
Caractère fictif d'un contrat de bail conclu entre une SCI et un des enfants du contribuable. avis 2016-35 à 2016-42: Caractérisation de la fictivité: le contribuable, associé majoritaire et gérant de la SCI, assumait la charge effective des loyers des locaux d'habitation alors qu'il ne faisait état d'aucune obligation à l'égard du locataire
En conséquence, non-déductibilité des charges afférentes au logement en application du II de l'article 15 CGI.Avis 2016-29 à 2016-31:
Constitution de différentes SCI en situation d'autocontrôle total, de sorte qu'elles n'étaient pas détenues directement par une personne physique (et donc, à ce titre, leurs résultats n'étaient pas soumis à l'IR). Elles n'avaient pas non plus opté à l'IS. Certaines de ces SCI en situation d'autocontrôle détenaient des actifs immobiliers ou détenaient d'autres SCI elles-mêmes détentrices d'actifs immobiliers.
Certaines de ces SCI ont déposé des déclarations de résultats n°2072 faisant état de bénéfices mais n'ont pas effectivement acquitté l'impôt correspondant.Le Comité constate que les SCI en situation d'autocontrôle se sont créées concomitamment et mutuellement, sans aucun apport extérieur et sans aucun actif à apporter, les apports en numéraire n'ayant pas été libérés. Dès lors, en l'absence d'affectio societatis, et malgré leur apparence juridique régulière, les SCI ne satisfaisaient pas les conditions posées par l'article 1832 du Code civil et doivent dès lors être regardées comme fictives. Les filiales qu'elles détiennent doivent donc également être considérées comme fictives.
Les contribuables invoquaient qu'ils avaient mis en place cette structure pour organiser leur insolvabilité. Le Comité répond toutefois que ce motif, revêtant un caractère frauduleux, ne saurait être invoqué pour faire échec à la procédure de l'abus de droit fiscal.
Affaire n° 2016-13 la holding irlandaise non abusive car taxée
L'avis 2016-13 correspond à l'interposition d'une société de droit irlandais ouvrant droit à une exonération de la plus-value dans cet Etat. Le contribuable fait à cet égard valoir, sans être utilement contredit par l'administration, que, à la date de la constitution de la société de droit irlandais, ce régime d'exonération n'existait pas encore. De plus, le contribuable établit que, à la date de constitution de cette société, le régime fiscal applicable compte tenu de l'interposition de la société n'était pas significativement différent du régime fiscal applicable en cas de cession en direct. Dès lors, le contribuable ne pouvait pas être regardé comme ayant constitué cette société dans un but uniquement fiscal.
Affaire n° 2016-12 Le comité a t il le droit de refuser d’appliquer l’amende de 80%
L'avis 2016-12 correspond à une situation d'apport-cession classique dans laquelle le contribuable n'a fait usage des fonds perçus à des fins personnelles. De manière intéressante, le Comité, s'il confirme la qualification d'abus de droit compte tenu de l'absence de réinvestissement dans une activité économique, estime que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu d'appliquer la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. L'administration considère qu'un tel dégrèvement ne pourra être obtenu que par voie de demande de remise gracieuse.*
Affaire n° 2016- 28 le PEA sous évalué donc abusif
Le Comité précise que la règle prévue par le législateur du plafonnement du montant des sommes pouvant servir à l’acquisition des titres de sociétés inscrits sur un PEA est délibérément contournée si, à la date d’acquisition des titres, le contribuable avait connaissance de leur valeur vénale réelle et a, dans le seul but de bénéficier de l’avantage fiscal attaché aux opérations de cession de titres réalisées à travers un PEA, procédé à leur inscription à une valeur délibérément minorée
Affaire n° 2016- 20 et suivants : la soulte abusive
Affaire n° 2016-27 concernant l'EURL B Affaire n° 2016-26 concernant l'EURL A
La cession de fonds de commerce déguisée
Le Comité estime ainsi que la convention du 4 janvier organisait en réalité, sous couvert d'un contrat d'assistance, le transfert de certains éléments corporels et incorporels constituant le fonds de commerce de la société Y en contrepartie d'un prix volontairement présenté comme la rémunération d'une prestation de services. Il considère que, pour tirer les conséquences fiscales d'une telle cession en matière de droits d'enregistrement, de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, l'administration devait au préalable écarter les qualifications mensongères figurant dans la convention du 4 janvier 2010 afin de restituer à celle-ci sa véritable nature
Affaire n° 2016-14La donation cession abusive
L'avis 2016-14 concerne un contribuable ayant procédé, pour la même opération, d'une part, à une donation-partage et, d'autre part, à une opération d'apport-cession. Dans ces deux opérations, le Comité considère que l'opération réalisée est constitutive d'un abus de droit:
- s'agissant de la donation, le contribuable s'est réapproprié le produit de cession. Le contrat de prêt conclu afin de formaliser cette réappropriation n'a à cet égard été présenté à l'administration que postérieurement à la présentation de la proposition de rectification ;
- s'agissant de l'apport-cession, le contribuable ne démontre nullement la réalisation d'un réinvestissement du produit de cession.
Affaire n° 2016-09 les chambres d hôtes sont une activité économique
Dans l'affaire 2016-09, le Comité confirme que le réinvestissement dans l'exploitation de chambres d'hôtes constitue une activité économique. Il précise en outre, s'agissant du réinvestissement complémentaire constitué par l'acquisition de l'ancienne résidence principale des époux contrôlant la holding cédante, que: "non seulement l'acquisition de l'ancienne habitation principale des époux X a été faite en vue d'augmenter la capacité d'accueil de ces chambres d'hôtes, leur attractivité et le potentiel commercial du site, mais également que cette acquisition a été actée par un compromis de vente signé dès le mois de janvier 2014. Cette acquisition, qui est intervenue dans un délai inférieur à trois ans après l'opération d’apport-cession et a été décidée antérieurement aux opérations de contrôle, représente un réinvestissement supplémentaire de nature économique représentant 26 % du produit de la cession des titres de la société C". L'administration a toutefois décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité au regard de la teneur des informations portées à sa connaissance postérieurement à la séance.
Dès lors, le Comité en déduit que la société E a procédé à des investissements dans une activité économique représentant globalement une somme de 613 000 euros, soit 53 % du produit de la cession des titres de la société C, et caractérisant ainsi un réinvestissement significatif dans une activité économique
Affaire n° 2016-18 concernant la SCI X
Un montage sans avantage fiscal n’est pas abusifDans l'affaire 2016-18, le Comité était confronté à un montage coquillard particulier: une société X acquiert une société Y peu avant que celle-ci vende son unique actif immobilier. Le produit de cession est distribué sous forme de dividendes par la société Y au profit de la société X. la société Y acquiert ensuite une fraction du capital de la société à prépondérance immobilière T. La société Y est enfin revendue par la société X, donnant ainsi lieu à une moins-value déductible, dès lors que l'acquisition de la société T aurait, selon le contribuable, permis de requalifier en société à prépondérance immobilière la société Y. Le Comité considère toutefois que les modalités d'évaluation de la prépondérance immobilière ont été méconnues, de sorte que la société Y n'était pas une société à prépondérance immobilière, ce qui faisait obstacle à la déduction de la moins-value constatée à raison de la société B par la société A. Dès lors, le montage ne donnant lieu à aucun avantage fiscal, l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit. .
Dans l'avis 2016-24 le comité écarte l'application de la majoration prévue au b) de l'article 1729 du CGI. Il rappelle que le bref délai entre l'apport et la cession ne permet pas à lui seul de justifier le caractère abusif du montage et analyse le réinvestissement opéré, d'une part, au regard de ses modalités de financement (emprunt bancaire ou réinvestissement du produit de cession des titres apportés), et d'autre part, bien entendu, au regard de la nature du réinvestissement (au cas particulier, il s'agissait de biens immobiliers donnés en location, donc ne caractérisant pas un réinvestissement dans une activité économique).
L’option à l’IS d’une société civile peut elle être constitutive d’un abus de droit
Affaire n° 2016-11 concernant M. ou Mme X
Le Comité estime que l'option d'une société pour l’assujettissement de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés n'est pas en elle-même constitutive d'un abus de droit alors même que le régime d'imposition qui résulte de cette option est plus favorable au contribuable.
Il en irait autrement si une telle option s'exerçait dans le cadre d'un montage dans lequel la société ayant opté pour l'impôt sur les sociétés est dépourvue de toute substance économique et n'a été créée que dans le seul but d'atténuer la charge fiscale du contribuable par une application littérale des dispositions légales pertinentes, contraire aux objectifs qu’en les adoptant, le législateur a entendu poursuivre. Le Comité relève, en premier lieu, qu’en l’espèce, les sociétés A et B disposent chacune d'un compte bancaire et d'une trésorerie abondante résultant des résultats dégagés par les SCI à proportion des droits en usufruit qu'elles détiennent temporairement dans leur capital. Il note encore que ces ressources permettent notamment aux sociétés A et B de payer les impositions dont elles sont redevables comme de procéder à des placements financiers.
Séance du 31 mars 2016 : (CADF/AC n° 03/2016)
Affaire n° 2015- 2 1 concernant Mme X
La clause de tontine abusive
Le comite constate tout d'abord que la clause d'accroissement insérée dans les statuts de la SCI J était dépourvue de tout aléa économique, M. F n'ayant en effet, et en tout état de cause, aucune espérance de gain en raison du déséquilibre manifeste des apports, les époux X s'étant bornés à apporter 1 % du capital sous forme de numéraire, au demeurant encaissé directement par M. F lors de la constitution de la société.
Le Comité considère ainsi que la clause d'accroissement insérée dans les statuts de la SCI J est entachée de simulation et caractérise une donation déguisée.
Affaire n° 201 5 - 20 concernant Mme AØ
Une vente sans preuves de contrepartie est une libéralité
Ces avis concernent des opérations d’apport-cession réalisées avant le 14 novembre 2012 sous l’article 150-0 B du CGI qui ont été considérées comme abusifs par défaut d’investissements significatifs soit dans les deux cas inférieurs à 40%
3 Avis sur des apports cessions (abus de droit oui)
Affaire n° 201 5 - 17 concernant la SA X
Le résultat reçu par une banque française d’une SNC luxembourgeoise exonéré en France et au Luxembourg n’est pas en l’espèce abusif
Au vu des circonstances de l'espèce, de la réalité de ces flux financiers et de l’importance de l’aléa qui entourait cette opération, le Comité considère que celle-ci ne pouvait être qualifiée d’artificielle et, par suite, ne caractérisait pas un montage ayant un but exclusivement fiscal dans le cadre d’une application littérale des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts mais à l’encontre des objectifs poursuivis par les auteurs de ces dispositions. Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration n’est pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le comité.
Séance du 6 novembre 2015 (CADF/AC n° 07/2015)
Affaire n° 201 5 - 12 concernant M. et Mme O
Un PEA abusif comme déguisant un salaire
Par suite, le Comité estime que l'inscription dans le PEA pour leur prix de souscription des actions de la société M, comprenant des BSA ayant en réalité la nature de complément de salaire lié aux fonctions salariales exercées en tant que dirigeant par M. O au sein du groupe A, traduit la poursuite d'un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l'encontre des objectifs poursuivis par le législateur. En conséquence, le Comité émet l’avis que l’Administration était fondée en l’espèce à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2015- 0 9 concernant M. et Mme A
Affaire n° 2015- 07 concernant M. B
L’application de la loi Dutreil à une donation d’une entreprise de location en meublée n’est pas abusive
La SARL X ayant pour activité la location de locaux d'habitation meublés et de locaux commerciaux nus est une société familiale dont le capital est réparti entre M. A, son épouse, et leurs deux enfants Mme C et M. B. Par acte du 13 octobre 2010, les époux A consentent une donation partage à leurs deux enfants de la pleine propriété de 46 parts de la SARL X, ne conservant plus chacun à l'issue de cette libéralité que deux parts de cette société.
Les droits de mutation à titre gratuit exigibles sur la donation ont été liquidés selon le régime d'exonération partielle prévu à l'article 787 B du code général des impôts
Considérant que les opérations menées entre décembre 2010 et juillet 2011, à l'issue desquelles les époux A détenaient le même nombre de parts de la SARL X qu'avant leur engagement, ne poursuivaient d'autre but que de permettre à ces derniers de transmettre à leurs enfants leur propre patrimoine sous le bénéfice d'une fiscalité avantageuse prévue par l'article 787 B du code général des impôts en contrariété avec l'objectif poursuivi par le législateur de favoriser la transmission d'entreprise et non celle à moindre coût du patrimoine privé, l'administration a remis en ca use l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue par cet article en mettant en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal. Elle a adressé sur ce fondement une proposition de rectification à chacune des parties à l’acte de donation partage du 29 juillet 2011.
Le Comité considère que, dans cette hypothèse, si l'administration peut, dans le cadre de la procédure de droit commun, remettre en cause la situation fiscale favorable résultant de l’application d’une instruction fiscale dans le cas où les contribuables et l'opération en cause ne satisfont pas aux conditions auxquelles cette instruction subordonne le bénéfice de l'interprétation qu'elle édicte, elle ne peut en revanche, en recourant à la procédure de l'abus de droit fiscal, faire échec à la garantie que les contribuables tiennent de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Le Comité est en conséquence d'avis que l'administration n'était pas fondée en l'espèce à mettre en œuvre la procédure de l'abus de droit fiscal. Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité.
Abus de droit : le rapport.2014..
Le montage de la location à soi même peut être abusif
Le Comité en déduit que la facturation de loyers par la SCI E à Mme D et aux SCI X et Y a été réalisée dans le seul but de faire échec aux dispositions du II de l’article 15 du code général des impôts en permettant à M. et Mme D de déduire abusivement de leurs revenus fonciers et de leur revenu global les charges afférentes à un logement dont la SCI E a laissé la jouissance à ses associés. Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales
Un apport cession d’usufruit temporaire mais dans l intérêt des cadres de la société n’est pas abusif
Le Comité estime que, alors que la crise économique frappe le groupe dont les marges sont détériorées et que celui-ci a un important besoin de fonds de roulement, ce qui rendait impossible le financement de l’engagement de liquidité par des ressources propres, la création de la société civile A et l’apport de l’usufruit temporaire des actions de la SAS C s’inscrivent dans un contexte très particulier qui permet de garantir l’engagement de liquidité pris par M. X à l’égard des cadres du groupe C. Cette opération, qui n’est pas fictive, n’a donc pas poursuivi un but exclusivement fiscal, ce qui exclut en vertu de l’article L 64 du livre des procédures fiscales qu’elle puisse être regardée comme caractérisant un abus de droit. Le Comité émet en conséquence l’avis qu’en l’absence de but exclusivement fiscal, l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal
Affaire n°2015-04 (apport cession )
Une opération d’apport des titres d’une société suivi de leur cession qui avait eu pour seul but de pouvoir bénéficier du sursis d’imposition de la plus-value d’échange par une application littérale des dispositions de l’article 150 0B du CGI a été considérée comme fiscalement abusive
Affaire n° 2015-11 (TVA )
L’utilisation abusive de l’article 262 ter du CGI afin d’éviter le paiement de la TVA qui aurait normalement été due a été considérée comme abusive
Une affaire remise
Une affaire avec avis défavorable à l’administration qui a suivi lé comité
Séance du 9 avril 2015
Séance du 6 mars 2015 CADF/6.03.015 AC n° 02/2015
Affaire n° 2014-14 concernant la SAS J
Une sous capitalisation rétroactivement abusive
En décembre 2005, la société J, holding français d’un groupe américain, était la société mère d'un groupe fiscalement intégré composé notamment des sociétés J1, J2, J3, J4 et J5. La société J détient directement la totalité du capital des filiales J2, J3 et J4 et 79 % du capital de la société J1, cette dernière société étant détenue directement à hauteur de 21% par sa filiale J5, dont la société J détient indirectement plus de 95% des titres.
Affaire n° 2014-38 concernant M. et Mme A
Le 28 octobre 2004 la société par actions simplifiée (SAS) X, ayant pour objet social la gestion d’un portefeuille de titres de participations et la gestion de ses filiales, a décidé de procéder à une augmentation de capital de 611 800 euros afin de le porter à 650 000 euros
Séance du 29 janvier 2015 : (CADF/AC n° 01/2015).
Séance du 5 décembre 2014 (CADF/AC n° 10/2014).
Affaire n° 2014-30 un prêt déguisé en participation
Le Comité a ainsi déduit de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance : - d’une part, que sous les apparences d’une prise de participation de la banque X dans la société F, les différents actes conclus le 27 juillet 2005 entre la banque X et les sociétés F, Y SA et I dissimulaient en réalité l’octroi d’un prêt accordé par la banque à la société I garanti par la société mère Y SA ; - et, d’autre part, que ce montage artificiel avait un but exclusivement fiscal en permettant d’éviter l’imposition, par l’application du régime des sociétés mères et filiales, de la majeure partie des sommes versées par la société F qui ne correspondent pas en réalité à des dividendes, mais à des intérêts.
Affaire n° 2014-36 une PV immobilière non imposable ?
le Comité a relevé que l’enchaînement des opérations précitées, dont l’acquisition d’une société sans substance, la distribution par anticipation de distributions et une transmission universelle de patrimoine avec effet rétroactif, dans un laps de temps très court et au sein du même groupe, a permis la constitution artificielle d’une provision permettant d’annuler fiscalement l’imposition d’une plus-value immobilière à l’impôt sur les sociétés.
Affaire n° 2014-37 un montage non abusif
Le Comité relève au demeurant que, si la souscription d'un engagement de rachat par la société X France des matériels loués, la démonstration par cette dernière de son intérêt commercial à maîtriser la date de reprise de la propriété des matériels et l'existence d'un marché secondaire lucratif caractérisent, de fait, la volonté de la société de réaliser un véritable investissement, les conventions de location mandatée ne présentent pas intrinsèquement les caractéristiques d'un contrat de crédit-bail
Séance du 14 novembre 2014 (CADF/AC n° 9/2014).
l’avis sur la location meublée familiale
Séance du 7 novembre 2014 l(CADF/AC n° 8/2014).
Les avis favorables aux contribuables sur des managements packages classiques
Séance du 16 octobre 2014 CADF/AC n° 7/2014).
deux apports suivi de cession dont un avec réinvestissement économique
Séance du 23 septembre 2014 : (CADF/AC n° 6/2014).
Affaire n° 2014-13 Un LBO luxembourgeois non abusif
Affaire n° 2014-08 un versement de dividendes à une soparfi sans substance peut être abusif
Affaire n° 2014-15 des endos consécutifs de billets à ordre ne sont pas,par principe ,abusifs
Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014).
Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme X
Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition
Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. A
Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure
Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).
Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).
Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation
Le comité considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30 juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal
Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF
Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé
Séance du 13 mars 2014 :
avis commentés parl'administration (CADF/AC n° 2/2014).
Affaire n° 2013-45 la donation fictive
la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait
Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS
En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros, Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros
Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage
Affaire n° 2013-53 le sandwich danois
L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg
Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014).
Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement)
Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière
Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)
Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)
Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y.
Affaire n° 2013-44 concernant la SAS S (impôt sur les sociétés) Affaire n° 2013-28 concernant M. et Mme M (impôt sur le revenu) |
Un PEA peut il etre une structure d’intéressement salariale Affaire n° 2013-36 Affaire n° 2013-51 Affaire n° 2013-48 Affaire n° 2013-49 Affaire n° 2013-50 Affaire n° 2013-47 Affaire n° 2013-52
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Affaire n° 2013-36 concernant la SARL I (impôt sur les sociétés) Affaire n° 2013-38 SCI P (bénéfices industriels et commerciaux) Affaire n° 2013-37 concernant la société R (bénéfices industriels et commerciaux) Affaire n° 2013-39 concernant la SARL N (bénéfices industriels et commerciaux) Affaire n° 2013-40 concernant la SNC M (bénéfices industriels et commerciaux) Affaire n° 2013-41 concernant la SARL S (impôt sur les sociétés) Affaire n° 2013-42 concernant la SARL L (impôt sur les sociétés) Affaire n° 2013-43 concernant M. et Mme C (impôt sur le revenu)
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Affaire n°2013-24 concernant consorts P (droits de mutation à titre gratuit) Affaire n° 2013-22 concernant M. et Mme C (impôt sur le revenu) Affaire n° 2013-03 concernant M. et Mme D (impôt sur le revenu) Affaire n° 2013-26 concernant la SARL S (impôt sur les sociétés) |
Séance du 25 septembre 2013 |
Séance du 26 juin 2013 (CADF/AC n° 6/2013).
Affaire n°2013-12 Donation des actions d’une société étrangère ou française ??
Affaire n° 2013-16 Usufruit temporaire er revenus fonciers)
Séance du 14 mai 2013 (CADF/AC n° 2/2013)
Séance du 23 mai 2013 CADF/AC n° 3/2013
Séance du 13 juin 2013 CADF/AC n° 5/2013
Nota Dans ces trois séances concernant le m^me schéma: l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. L'administration considère que le contribuable a transféré sur son PEA pour partie une rémunération déguisée en plus-value.
Séance du 14 février 2013 (CADF/AC n° 1/2013).cliquer
Affaire n° 2012-46 Un apport cession abusif
Affaire n°2012-50 (le marchand de biens suisse abusif
Affaire n°2012-51 l’apport cession et réinvestissement dans une seule activité de loueur en meublé présente un caractère patrimonial donc abus
Affaire n°2012-53 en l’espèce une cession d’usufruit temporaire n’était pas constitutive d’un abus de droit fiscal
Séance du 5 décembre 2012 (CADF/AC n° 7/2012).
Affaire n° 2012-30 concernant Mme. H (impôt sur le revenu)
Apport cession abusif sans réinvestissement
Affaire n° 2012-44 concernant M. ou Mme C (sursis d’ imposition )
Un apport cession à une sa de Singapour abusif mais sursis de la mise en application en attente de réinvestissement
NOUVEAU "Compte tenu de l'état d'avancement des engagements et projets d'investissement, l'administration suspend sa décision quant à la suite à donner à cet avis dans l'attente de la réalisation effective de l'investissement".
NOUVELLE JP de sagesse économique
Conseil d'État N° 335045 22 février 2013
Un abus de droit censuré par le CE dans le cadre d’un apport cession
dans ces conditions, eu égard aux démarches effectuées par la société Les Trois Arcs en vue de réinvestir dans une activité économique le produit de la vente des actions de la SA Veto-Centre qu'elle avait détenues, aux difficultés liées à l'importance et à la nature de l'investissement projeté ainsi qu'aux circonstances qui ont entraîné l'interruption du processus, M. et Mme A...établissent que les actes passés à l'occasion de la création de la société Les Trois Arcs et de l'apport par Mme A..., suivi de la cession, par cette société, qu'elle contrôlait, de moins de la moitié des titres de la société Veto-Centre qu'elle détenait avant cet apport, ne constituaient pas un montage qui n'aurait pu être inspiré par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que les intéressés, s'ils n'avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause, selon la procédure de répression des abus de droit, le régime du report d'imposition de la plus-value réalisée le 4 août 1997 par les intéressés
Affaire n° 2012-45 concernant M. ou Mme W
Un apport cession à une sa de Singapour abusif sans réinvestissement
Affaire n° 2012-48 concernant la SA W (plus value immobilière
Transfert de siège de suisse au Luxembourg suivi de la vente de l immeuble
Séance du 4 décembre 2012CADF/AC n° 6/2012 cliquer
Affaire n° 2012-39 régime des sociétés mères
Le régime fiscal des sociétés mères exige la détention des titres pendant deux ans, ce qui suppose, conformément à l’intention du législateur, une poursuite effective de l’activité des filiales pendant au moins cette même durée. Une distribution de la totalité des résultats est donc contraire à la volonté du législateur
Affaire n° 2012-41 un partage partiel non abusif
la cession, par les associés, des droits sociaux détenus dans la société T reste sans incidence sur la détermination du résultat fiscal de cette dernière société.et n’est donc pas abusive
Séance du 22 novembre 2012 CADF/AC n° 5/2012
cliquer
Affaire n° 2012-29 impôt de solidarité sur la fortune
Un apport des parts d’une SCI en usufruit temporaire à une SCA, personne morale non assujettie à l’ISF est il un montage abusif pour faire échapper l’immeuble de rapport au principe de taxation de l’article 885 E en le plaçant artificiellement dans le champ de l’exception prévue à l’article 885 G ,
Affaire n° 2012-47 convention fiscale avec le Luxembourg
L’exonération des plus values de cessions d’immeubles possédés par des sociétés du Luxembourg entièrement managées de la France est elle abusive ?
Séance du 25 octobre 2012 CADF/AC n° 4/2012
cliquer
(affaires n°2012-33 et 40 Des plus values immobilières non abusives
Dans le cadre de la fiscalité immobilière, un apport qui permettait de conserver l’ancien régime fiscal antérieur à l’article 10 de la LDF pour 2004 n’est pas abusif s’il n’est pas exclusivement fiscal
Affaire n° 2012-42 convention fiscale avec le Luxembourg
Un transfert de siège d’une société italienne propriétaire d’un immeuble en France d’Italie au Luxembourg peut être abusif (
Affaire N°2012-38 Des BSA peuvent ils être abusifs?
Une souscription de BSA ayant pour objectif la rémunération d’une activité est elle abusive ?
Séance du comite du 27 septembre 2012
(CADF/CA N°3/2012) cliquer
Affaire n° 2012-34 concernant M. et Mme H
La cession des titres apportes en sursis et le réinvestissement peut il être abusif
Non si réinvestissement dans un fonds à risques
Affaire n° 2012-37 concernant la SARL A
un achat revente à l’étranger est il abusif en matière de TVA )
Affaire n° 2012-35 et 2012-36
Abus de droit Le jackpot de la SNC miraculeuse
Séance du comité du 14 juin 2012
(CADF/AC n°2/2012)
cliquer pour lire
Une donation d’usufruit temporaire pour éviter l’ISF peut être un abus de droit fiscal, Affaire n° 2012-27
Un contrat de rente viagère peut être abusif s’il cache une libéralité Affaire n° 2012-28
Une cession à un prix symbolique est elle un abus de droit à défaut de simulation ? Affaire n° 2011-19
Pour le comite : non mais l’administration ne s’est pas rangé à son avis
SEANCE DU COMITE DU 3 MAI 2012 (CADF/CA N°1/2012)
cliquer pour lire
Apport en sursis suivi de la cession des titres apportés Affaire 2011-8 et 2011-21
Une cession avec rente viagère peut elle être un abus de droit ? Affaire 2012 :26
Absence d’abus de droit si absence d' intérêt fiscal Affaire 2011-21
ap rapport 2001 2009
rapp 2011 comite mai 2011.pdf
rec11eui 2011 recueil avis 2011 -V01-2013-[1].pdf
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Commentaires
mise a jour
Écrit par : les avis du 24 juin 2018 | 06 octobre 2018
Répondre à ce commentaireBonjour,
Votre article est vraiment très intéressant,la procédure de l’abus de droit fiscal concerne tous les impôts et peut être mise en œuvre indifféremment lorsque la situation constitutive de l’abus porte sur l’assiette, la liquidation de l’impôt ou son paiement.
Bien à vous
Écrit par : yosra | 19 décembre 2018
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