Affaire n° 2012-45 concernant M. ou Mme W

 Séance du 5 décembre 2012

Avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n° 7/2012).

Affaire n° 2012-45 concernant M. ou Mme W   

Un apport cession à une sa de Singapour abusif sans réinvestissement

 

M. W détient 43,47 % du capital de la SAS H (soit 62 500 titres), société exerçant une activité de  holding mixte dont il est par ailleurs président.

Le 7 juillet 2009, M. W a créé la SARL unipersonnelle J en lui apportant 28 200 actions de la  société H pour une valeur de 510 000 euros, le capital social étant divisé en 51 000 parts de 10  euros chacune détenues à 100 % par l’intéressé.

L’objet social de la SARL J réalise principalement des activités de prestation de services et de  gestion administration des entreprises

Par acte sous seing privé du 9 novembre 2010, la société J a procédé à une augmentation de  capital, M. W ayant apporté 17 968 nouveaux titres de la société H pour une valeur de 325 000  euros.

Les plus-values d’échange de titres réalisées par M. W lors de ces opérations d’apport ont  bénéficié de plein droit du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des  impôts.

Le 31 août 2009, la SARL J cède 28 200 actions de la SAS H à la société P sise à Singapour pour  un prix de 510 072 euros, M. W cédant quant à lui à cette même société les 16 332 titres de la  SAS H restant lui appartenir, cette dernière cession ayant été soumise à l’impôt proportionnel sur  la plus-value réalisée ainsi qu’aux prélèvements sociaux.

 

Le même jour, la SARL J a également conclu avec la SAS H un contrat de services de gestion  comprenant des services financiers, de gestion, de développement et commerciaux pour une  durée de deux ans et moyennant une rémunération annuelle de 114  241 euros hors taxes qui  constitue la quasi totalité de son chiffres d’affaires, contrat complété par un avenant en date du 31  décembre 2010 prolongeant notamment sa durée jusqu’au 31 décembre 2012.

Le 20 décembre 2010, la SARL J cède les 17 968 actions de la SAS H à la société P pour un prix  identique à leur valeur d’apport du 9 novembre 2010.

Par une proposition de rectification en date du 10 octobre 2011, l’administration a considéré que  l’opération d’apport de titres à une société constituée et contrôlée par M. W suivie de leur cession  par cette société n’avait pas eu d’autre motif que de permettre à l’intéressé de placer abusivement  la plus-value d’apport dans le champ d’application du sursis d’imposition et elle a mis en œuvre la  procédure d’abus de droit sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Après avoir entendu ensemble le contribuable et son conseil ainsi que les représentants de  l’administration fiscale, le Comité constate que les éléments produits sont insuffisants pour  considérer que la SARL J a effectivement réinvesti le produit de la cession des titres de manière  suffisamment significative dans une activité économique.

Il relève toutefois que les titres de la société H ayant été cédés par la société J les 31  août 2009 et  20 décembre 2010, à la suite des deux opérations d’apports effectuées les 7  juillet 2009 et 9  novembre 2010, il est toujours loisible à M. W de justifier que le produit de la cession des titres  intervenue en 2010 a fait l’objet d’un réinvestissement suffisamment significatif dans une activité  économique.

Si un tel réinvestissement intervenait avant le 31 décembre 2013, il appartiendrait à  l’administration d’en tirer alors toutes les conséquences.

Au vu des éléments portés à sa connaissance, le Comité émet donc, en l’état du dossier qui lui est  soumis, l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article  L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition  prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard des plus-values réalisées lors des  deux opérations d’apport des titres de la SAS H à la SARL J.

Enfin, le Comité estime que M. W doit être regardé comme ayant eu l’initiative principale des actes  constitutifs de l’abus de droit et, en outre, en a été le principal bénéficiaire au sens du b) de l’article  1729 du code général des impôts. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la  majoration de 80 % prévue par ces dispositions.

Nota

:

L’administration a pris note de l'avis favorable du Comité.

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