17/05/2013
Déclaration des comptes bancaires , assurances, trusts à l'etranger
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"Régulariser une situation erronée est un Droit "
Les obligations de déclaration des comptes à l'étranger
màj octobre 2012 cliquer
tribune sur la régularisation fiscale
Imprimé n°3916 de déclaration des comptes ouverts à l étranger
Modèle de déclaration de contrats d'assurances souscrits à l'étranger
Modèles de déclaration d'argent liquide et valeurs papiers
mise à jour mai 2013
Déclaration à tracfin des transferts de fonds de ou vers l’étranger
La loi du 28 janvier 2013 (art13)a précisée les conditions de fonctionnement des établissement de monnaie électronique ainsi que la nouvelle obligation de déclarer à tracfin les opérations de transmission de fonds en ou en dehors de France effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique.
Le décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixe les seuils
Plancher mensuel à partir
1000€ en espèce à compter du 1er octobre 2013
2000€ par monnaie électronique à compter du 1er avril 2014
L’obligation de déclaration des comptes vise aussi ceux qui ont la procuration
(BOI-CF-CPF-30-20-20120912, n° 50).
L'administration fiscale estime que la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale doit souscrire une déclaration dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident
Le Conseil d'Etat a validé cette position dans un arrêt du 30 décembre 2009
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30/12/2009, 299131
L'obligation de déclaration des comptes à l'étranger qui découle du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire, mais aussi sur ceux qu'il a utilisés.
Pour les comptes bancaires
Pour les assurances
Pour les trusts
Les sanctions fiscales
Généralisation du délai de reprise de 10 ans
En matière de revenu
En matière d’ISF, succession et donation
mise à jour avril 2013
liste des documents pour préparer
un dossier de regularisation fiscale pdf
cliquer htmlr
mise à jour janvier 2013
22:03 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, aa)Régularisation fiscale, aaa)Régularisation fiscale France, Assurance, Base du contentieux, Contentieux fiscal, Controle fiscal, Délai de reprise et de remboursement, Douanes, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Impatrié, Les sanctions fiscales, Résidence fiscale, Résidence fiscale,expatriés et impatriés, Rétroactivité fiscale | Lien permanent | Commentaires (3) | Envoyer cette note | Tags : comptes a l etranger, déclaration des comptes à l'etranger |
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05/05/2013
Réforme du régime des plus-values mobilières des particuliers (projet)
Lors de son discours de clôture des assises de l’entrepreneuriat lundi 29 avril le Chef de l’Etat a proposé une profonde réforme du régime de taxation des plus-values de cession des valeurs mobilières dont les grandes lignes sont les suivantes
En tout cas le bon sens fiscal, la simplicité et la lisibilité sembleraient revenir. L'esprit de Pompidou -celui du Cantal - serait il en train de descendre sur la Corrèze voisine ??Le meilleur endroit pour pécher au toc avec nos présidents ne serait il pas ce lieu- connu d'Homère-ou se rejoindraient la triouzoune et l'allagnon ?
Mais gardons à l’esprit que le diable –bon ou méchant – peut-va-se trouver dans le détail
Plus values ;la réforme de décembre 2012:
L’intervention de François Hollande (non écrite)
L’esprit de cette réforme ressemble a celui de la loi de Pompidou du 12 juillet 1965 qui avait établi la distinction entre plus value court terme et la plus value long terme ; le projet actuel crée une nouvelle catégorie : la plus value moyen terme.
Par ailleurs la barémisation est assouplie par des abattements tenant compte de la nature de la plus value enfin de nombreux régimes vont être supprimées
Date d’application (sous toutes réserves)
Régime de droit commun : à partir du 1er janvier 2013
Régime incitatif à partir du 1er janvier 2014
En l’état actuel des informations reçues ;
Droit commun Trois catégories de plus values
applicable pour PV réalisées en 2013 ?
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Durée de détention de l’investissement |
% d’abattement sur le barème IR |
Taux IR marginal au 1.05.13 |
|
PV à Court terme < 2 ans |
0 % |
62% |
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PV à Moyen terme > 2 ans et < 8 ans |
50% |
39.5% |
|
PV à Long terme > 8 ans |
65% |
32.75% |
De nombreux régimes vont être créés avec un objectif incitatif ,
d'autres vont êtrre abrogés
20:14 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), plus value, Plus value mobilière | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : plus value, reforme de la fiscalite des plus values |
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29/04/2013
Don manuel et présent d 'usage :du nouveau
REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
La découverte de dons manuels à l'occasion d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale ne constitue pas une révélation volontaire susceptible de justifier l'application de droits de donation, au sens de l'article 757 du code général des impôts
Cour de cassation,Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-17.414,
Cour de cassation,Chambre commerciale, 15 janvier 2013, 12-11.642,
La doctrine administrative le rescrit du 3 avril 2013
11:43 Publié dans Succession et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : don manuel et présent d 'usage |
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24/04/2013
objets d'art et de collection:la taxe forfaitaire vue par le fisc et les douanes
La loi du 19 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisée des plus-values de cession de meubles et immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Les reglementations douanières
Pour les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, la taxe forfaitaire est représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Néanmoins, le cédant ou l'exportateur peut opter, sous certaines conditions, pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles.
Suivant les situations, cette taxe est gérée soit par la DGFIP soit par les Douanes
L'article 68 de la la loi de finances rectificative pour 2005 (n°2005-1720 du 30 décembre 2005) aménage la taxe forfaitaire sur les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
L’ensemble du régime d’imposition est codifié sous les
articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.
L'application de la taxe forfaitaire conduit à examiner successivement :
-chapitre 1
l’application de plein droit de la taxe forfaitaire
- les biens concernés (cf. I §10) ,
Les nouveaux critères de détermination des véhicules de collection.
- les personnes imposables (cf. II § 100),
- les opérations imposables (cf. III § 160),
- les opérations exonérées (cf. IV § 220)
-chapitre 2
l’option pour le régime d'imposition de droit commun
des plus-values sur cession de biens meubles
- chapitre 3
le cas particulier de Monaco
16:33 Publié dans taxe forfaitaire objet d'art | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : taxe forfaitaire objet d'art |
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21/04/2013
succession France -Suisse : la nouvelle convention dès 2014 ? suite
rediffusion de la tribune du 19 juillet 2012
Nouvelle convention franco suisse sur les successions
le non résident cette nouvelle mamelle fiscale
MAJ AVRIL 2013
La nlle convention franco suisse
sur les successions sera signée en mai source par 24H ch
La position du Temps est plus nuancée (21.04.13)
"La conseillère fédérale n’avait manifestement pas conscience,
à l’issue de la rencontre à Washington,
que la date était aussi proche"
CONVENTION FRANCO SUISSE. 1er commentaire articles par articles
Successions - IV. Incidences actuelles des conventions internationales
12:36 Publié dans Imposition du patrimoine, Succession et donation, Suisse | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : convention traité sursuccession france suisse |
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27/03/2013
Succession et abus de droit
Le principe de la présomption légale de propriété du défunt
Biens appartenant pour l'usufruit au défunt
et pour la nue-propriété à ses présomptifs héritiers
SUCCESSION ET ABUS DE DROIT.pdf
L'administration vient de préciser qu'une pratique répandue pourrait faire l'objet d'une procedure d'abus de droit fiscal
07:44 Publié dans Abus de droit, Succession et donation | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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21/03/2013
TRUST Les BOFIP du 16 octobre 2012
L'article 14 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) précise le régime fiscal applicable aux trusts, qu’il définit, pour les besoins du droit fiscal, comme l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant (ou settlor), par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur (ou trustee), dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé.
Mise à jour Janvier 2013
Rappel à compter du 1er janvier 2013 le prélèvement spécifique du trust est de 1,5% conformément à l’article 990 J du CGI
l'administration a publié trois commentaires sur la nouvelle reglementation fiscale concernat les trusts:L'exonération d'ISF est étendue aux « trusts retraite », la déclaration annuelle de valeur peut être déposée jusqu'au 31 août si le constituant est résident étranger, la taxation en cas de sortie ultérieure des biens restés dans le trust est précisée.
les BOFIP TRUST du 16 octobre 2012PDF
lire ci dessous
"Fiscalité du trust" en France >Loi du 29 juillet 2011>Décret du 14 septembre 2012
Textes du code général des impôts visant le "trust".v5 171012 cliqu
D Modèles de déclaration d’un trust
L'administration a publié deux imprimés facultatifs,
Déclaration de constitution, de modification ou d’extinction d’un trust
cerfa N°2181Trust 1 f
Déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier des biens,
droits et produits placés dans un trust
cerfa N°2181Trust 2
23:10 Publié dans TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : trust les instructions, bofip trust |
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17/03/2013
crédit fiscal sur certains droits d’enregistrement : 0% en 2013
Le crédit sur certains droits d’enregistrement
Comment bénéficier d’un crédit par l'état à 0%
Devant l’intérêt financier de ce système, nous avons préparé une tribune synthétique de rappel de ce système de paiement peu connu .Les détails sont dans les BOPIP spécialisés
Bonne lecture à tous et à toutes de ce dispositif exceptionnel
Patrick Michaud Avocat
pour imprimer et lire la tribune cliquer
Décret n° 2013-178 du 27 février 2013
fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2013
Le taux de l'intérêt légal est fixé à 0,04 % pour l'année 2013
Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement
Les exceptions
Paiement fractionné
Paiement différé ou reporté
Paiement différé et fractionné en cas de transmissions d'entreprises
Examen de la demande de crédit et surveillance des engagements
Les taux du crédit
Important : les sommes exclues du crédit
Note de P Michaud ; seuls les droits en principal régulièreument déclarés en principal peuvent bénéficier du crédit ,lire commentaires BOPIP in fine
Le principe : paiement immédiat des droits d’enregistrement
22:28 Publié dans enregistrement des cessions de SPI, les taux d 'imposition, Succession et donation, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : le crédit sur certains droits d’enregistrement |
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16/03/2013
TRUST :l'arrêt THACKER de la CAA Bordeaux du nouveau
Les sommes correspondant au transfert du capital d’un trust attributaire constituent elles un revenu imposable au sens de l’article 120, 9° du CGI ? (non)
CAA Bordeaux, 4ième Ch., 6 sept. 2012, n° 10BX01374, M. Thacker
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales assignées à M. THACKER au titre des années 1997 et 1998 sont réduites à concurrence des sommes provenant de « The Eileen Thacker Discretionary Trust » à l’exception de la quote-part des intérêts capitalisés des placements réalisés au profit du contribuable par ce trust.
Arrêt définitif
En droit français, le délai d’appel est de 2 mois pour le citoyen mais il est de 4 mois pour le ministre article R*200-18 du LPF et ce conformément à la tradition de l’ancien régime....
TRUST Les BOFIP du 16 octobre 2012
NOTE DE P MICHAUD FAIRE ATTENTION A LA TRACABILITE.DES FLUX (cliquer pour lire)..
Un ressortissant britannique, résident fiscal français, a été imposé à l’impôt sur le revenu à raison des sommes transférées sur son compte bancaire depuis le compte qu’il détenait dans les écritures d’une banque de Guernesey, en provenance d’un trust.
La mère du requérant avait constitué en juillet 1996 un trust dénommé « The Eileen Thacker Discretionary Trust » dont sa sœur et lui-même sont bénéficiaires ;et il a bénéficié le 22 juillet 1997 d’un transfert de capital en provenance de ce trust d’un montant de 200 000 livres sterling qui a été imposé au Royaume-Uni aux droits de mutation ;.....
La situation de fait
La position de l’administration
Le jugement du tribunal administratif
L’arrêt de la cour de BORDEAUX
L’analyse de l’arrêt
L’historique de l’article 120, 9° du CGI
CAA Bordeaux, 4ième Ch., 6 sept. 2012, n° 10BX01374, M. Thacker
REVENUS-20DE-20CAPITAUX-20MOBILIERS[1].doc
00:18 Publié dans TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note |
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14/03/2013
Apport cession: le nouveau régime des plus values en sursis ou en report
Les plus values réalisées par une personne physique lors l’apport de ses titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peuvent ne pas être immédiatement imposées
Elles bénéficient d’un sursis d’imposition de plein droit ou d’un report sur option c'est-à-dire qu’elles ne deviennent imposable que notamment au jour la cession des actions reçus en échange mais au taux applicable ce jour et non au jour de l’apport, l’administration considère que cet apport est intercalaire ( cf CE
ATTENTION il ne s’agit pas d’une exonération définitive, le report ou le sursis peuvent donc être remise en cause
Le nouveau régime dimposition de certaines plus values d’apport
pour imprimer la tribune cliquer
Abus de droit et sursis : L’apport rachat est un boni et non une plus value:
Apports réalisés avant le 14 novembre 2012
Apports réalisés après le 14 novembre 2012
13:23 Publié dans Sursis d'imposition | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note | Tags : sursis d'imposition des plus values |
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Les sommes correspondant au transfert du capital d’un trust attributaire constituent elles un revenu imposable au sens de l’article 120, 9° du CGI ? (non)