19.05.2012

Un abandon d’usufruit est il une donation imposable ??

piege a souris.jpgTelle est la question posée à la cour de cassation ?

 

La donation indirecte est une libéralité qui est dispensée des formes exigées pour les donations par l’article 931 du code civil.

 

La territorialité des droits de donation

 

Instruction du 26 mars 2012 BOI 7 G-4-12

 

Elle reste néanmoins soumise à la réunion de toutes les conditions de fond des donations ordinaires de l’article 894 du code civil à savoir :

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04.05.2012

Les pénalités fiscales sont elles héréditaires ?

Declaration_of_Human_Rights.jpgLes héritiers sont ils responsables des pénalités dues par le de cujus  

 

Le conseil constitutionnel vient de répondre par l'affirmative à la QPC  sur le  problème de la responsabilité financière des héritiers des sanctions fiscales  dues par le décèdé

 

Conseil d’état n°352200 22 février 2012

 

La cour de Strasbourg a déjà eu à se prononcer par la négative

 

(CEDH 29 août 1997, aff. 71/1996/690/882, AP, MP et TP c/ Suisse)

 

le conseil constitutionnel a répondu par l' affirmative

 

Décision n° 2012-239 QPC du 04 mai 2012

 

Note de P Michaud:il existe donc un conflit de fond

Une instance devant la CEDH a  à mon avis peu de chance d’aboutir compte tenu de la règle –non écrite- de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arrêt Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98) 

 

Article 1754 du CGI

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02.05.2012

le décret « trust » sera t il contraire à la Convention EDH?

 droit de l homme traite.JPGREDIFFUSION

Nous sommes  nombreux à nous poser la question de la compatibilité de l’obligation de déclaration annuelle  d’un bénéficiaire d’un trust  à l’administration fiscale française prévue par l article 1649  AB du CGI  avec l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme qui dispose :

 

Droit au respect de la vie privée et familiale 

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

En clair, le trustee ne viole  t il pas la vie privée et familiale des constituants et des bénéficiaires alors que ceux-ci ne sont pas entrés dans leurs droits tant que la succession n'est pas ouverte? 

 

 

Trust, Trustee et Convention Européenne des Droits de l’Homme
pour imprimer cliquer 

 

le site de la CEDH

 

des jurisprudences sur l'article 8

 

Peux t on imaginer un avocat , un notaire , un assureur informant le fisc des dispositons testamentaires d'un constituant  avant l’ouverture dde la succession?

Pour la grande majorité des amis d’EFI,
la réponse de bon sens est NON

 

N' aurait il pas été plus habile de déclarer les bénéficiaires au décés du constituant ?

 

Ou donc placer le curseur des libertés entre la nécessaire lutte contre la fraude fiscale et l'indispensable protection de la vie privée et familiale?

 

 

Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir comment attaquer le décret « trust » non publié à ce jour 

Jurisprudences et textes sur le trust 

Procédure en excès de pouvoir contre un décret

 

Note de P Michaud: la procédure est simple et ne nécessite pas d'être représentée par un avocat  mais attention au délai de deux mois  à compter de la publication au JO .Pour ma part, je privilégie le contrôle de la conventionalité du décret plus que celui de la constitutionnalité  qui a déjà été faite en aout dernier par le conseil constitutionnel .C'est plus long mais à mon avis plus sur et faire attention à la nouvelle mais non officielle  politique de haute courtoisie entre nos cours suprêmes (cf arret Bosphorus c.Irlande (GC° n°45036/98)

  

29.04.2012

Un usufruit très temporaire mais abusif

 conseil d’État n° 343709 24 avril 2012

Conseil d’État N° 343709 24 avril 2012

Societe Abbey National Treasury Services

 

Le conseil d’état vient de confirmer une  solide jurisprudence sur l’ avoir fiscal abusif grâce à un usufruct agreement très temporaire

 

Nous sommes nombreux  à nous poser la question de l’identité de notre professeur Tournesol qui a su faire  germer un tel montage 

 

L’administration a refusé de faire droit à une  demande de restitution de l’avoir fiscal et de l’excédent de retenue à la source au titre de 1993 et a remis en cause les restitutions prononcées au titre des deux années précédentes, au motif que le contrat de cession d’usufruit dissimulait un prêt et constituait un abus de droit.La CAA  et le conseil ont ajouté l'argument de bénéficiaire  effectif

 

 

 

pour lire et imprimer la tribune complete cliquer  

 

 

L’analyse de la situation de fait. 1

La procédure fiscale. 2

Un point de procédure sur l’abus de droit. 2

Les constatations des juridictions. 2

Un  montage de dissimulation. 2

Un montage à but exclusivement fiscal2

Un montage cachant le bénéficiaire effectif3

Le précédant ! L’affaire Bank of Scotland. 3

la notion de bénéficiaire réel de redevances. 4

 

 

un usufruit tre stempraire abusif.rtf

24.04.2012

Déclaration et sanctions des comptes, assurances, trusts à l'etranger

771b7930c98e3d614540943f270b87ba.jpg mise à jour avril 2012

 

Conformément à la réglementation européenne, les personnes domiciliées  en France ont le droit d'investir librement dans tous les pays étrangers, ils peuvent ouvrir les comptes qu'ils souhaitent et transférer librement leurs avoirs  et ce conformément au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.

Mais ils sont soumis à l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère, de déclarer les actifs situés à l'étranger dans le cadre des droits de succession et de l'ISF et aussi de déclarer les comptes à l étranger  et ce sous les sanctions de droit commun

La France a mis en place un système de déclaration obligatoire des comptes bancaires, assurances  et trusts ouverts ou utilisés à l étranger par des résidents fiscaux français 

Par ailleurs les banques ont une obligation de communiquer à la demande du  fisc et des douanes les transferts à l’étranger.

 

la prescription spéciale de 10 ans cliquer

 

les possibilités de régularisation cliquer

 

Les obligations de déclaration des comptes  à l'étranger
 cliquer

 

I/Déclaration des comptes financiers souscrits  hors de France.

Les sommes transférées sont présumées être un revenu.

Sur le fait générateur de l’imposition.

Sur la preuve de la réalité du transfert

La majoration de 40 %.

L’amende de 5%  du capital en cas de  défaut de déclaration.

 

II/ Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France.

Sanctions du défaut de déclaration. 5

La présomption de revenu. 5

L’amende de 5 % du capital5

III / Déclaration des trusts.

Amende de 5% pour défaut de déclaration. 6

Responsable du paiement  de l’amende. 6

IV/ Déclaration des  transferts physiques de valeur papier. 6

Les pouvoirs des agents des douanes. 6

Les sanctions en cas de non déclarations. 7

Un transfert  non déclaré à la douane est une infraction pénale. 7

La sanction de 25 % de la somme non déclarée. 7

La sanction de 40% du montant des impôts. 8

V/Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger. 8

 

 

declaration des comptes a l etranger.doc

23.04.2012

ISF 2012 le dossier de la DGFIP

isf 2012 le dossier de la dgfipL'impôt de solidarité sur la fortune  2012 le dossier DGFIP

 

L’administration a mis en ligne un dossier pratique

sur l’ISF 2012
cliquer

 

 Vous êtes imposable à l'ISF si votre patrimoine net taxable est supérieur ou égal à 1,3 million d’euros au 1er janvier 2012.

 

 

Vos obligations déclaratives sont différentes selon le montant de votre patrimoine net taxable

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05.04.2012

Luxembourg:le nouvel avenant sur la plus value viserait il l' isf ?

Luxembourg:le nouvel avenant au traité fiscal sur la plus value
 viserait il aussi  l' isf ?

une proposition de projet !!!!

les tribunes sur le luxembourg

Les plus values  sur la sellette

 

Lors d’un colloque AFEP-MEDEF, le 19 janvier dernier, l’administration fiscale française a précisé publiquement sa volonté  de renégocier la convention fiscale franco-luxembourgeoise notamment sur le sujet des plus-values immobilières.  

 

L'administration française désire modifier   l’avenant du 24 novembre 2006 notamment afin de NOTAMMENT permettre l’imposition en France des plus-values de cession de titres de sociétés françaises à prépondérance immobilière (SPI) réalisées par des sociétés luxembourgeoises.

Ces plus-values ne sont pas actuellement imposables en France mais au Luxembourg où elles peuvent bénéficer d'une exonération  en vertu du droit interne  luxembourgeois.

Elle devrait aussi en profiter pour imposer à l'ISF les titres des SPI ...

 

 

Une idée des negociateurs serait d'ajouter au traité l'article suivant

"L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. "

L'intérêt de ce texte est double ; il vise les plus values mais aussi l'ISF, le luxembourg considérant actuellement que les parts de SPI sont des valeurs mobilières éxonérées d'isf  en france

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29.03.2012

"Fiscalité du trust" en France >LOI DU 29 JUILLET 2011

   La nouvelle "fiscalite du trust" en France

 

imposition  des trusts,fiscalité des trusts en france,fiscalite des trusts: le nouveau régime fiscalL'imposition des biens ou droits composant un "trust"
à l’impôt de solidarité sur la fortune
et aux droits de mutation à titre gratuit

 

L'article 14 de la loi du 29 juillet 2011 htlm  (l'article 14 en pdf ) fait entrer ,sous certaines conditions ,certains  trusts  dans le droit fiscal commun des mutations à titre gratuit  soit par  donation soit par  succession soit , ce qui est nouveau, par affectation globale ou/et conservation des actifs du trust ainsi que dans le champ d'application de  l'impot sur la fortune. 

Cette nouvelle taxation des trusts-et assimilés- est fondée sur une étroite collaboration administrative et aussi financière des trustees - définis comme administrateurs.Cette fiscalité des trusts en France est totalement nouvelle et vise tant à prévenir une source d'évasion fiscale mais aussi à une reconnaisance des situations antérieures à la loi dont l'application n'est pas rétroactive pour des situations antérieures au 11 mai 2011 ou à la date de publication de la loi .

Pour le futur, la loi nouvelle , qui necessitera certainement des modifications , permettra une utilisation intelligente des subtilités du trust tout en respectant la législation fiscale francaise.

Ce texte incitera aussi nos pouvoirs publics à ratifier -sous certaines réserves-la convention de la Haye. 

 

 

TEXTES DU CODE GENERAL DES IMPOTS VISANT LE "TRUST".pdf

 

Le trust est il mort ce 31 juillet ?

les tribunes EFI sur les Trusts

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26.03.2012

Usufruit temporaire : un point civil et fiscal d’étape

 usufruit démembréLe démembrement de la propriété immobilière et mobilière est à la mode tant pour les particuliers que pour les entreprises notamment pour les avantagesd économiques et financiers que ce régime   légal peut apporter à défaut de financement bancaire

 

Nous analysons ce régime aves les précautions à prendre notamment vis à vis de l'ISF et de l'abus de droit fiscal

 

 

 

lire ci dessous

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22.03.2012

assurance-vie souscrite hors de France :déclaration et impots en France

deduction fiscale1.jpg Contrats d’assurance-vie souscrits hors de France :
 modalités déclaratives et
de paiement des prélèvements sociaux 

 

 

Obligation de déclarer les contrats d'assurance souscrits à l'étranger

article 1649 AA CGI

 

RESCRIT N°2012/18 (FP) du 20/03/2012

 

Déclaration 2778

 

 

Déclaration et sanctions des comptes, assurances, trusts à l'étranger

 

la décaration prévue par
 l'article 344 C de l'annexe III CGI

 

modèle de déclaration de contrats d'assurances
souscrits à l'etranger

 

Question :

 

Le a du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale prévoit que les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts, dont les droits sont intégralement exprimés en euros ou en devises (« contrats monosupport en euros »), de même que ceux attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances (« contrats multi-supports »), sont soumis aux prélèvements sociaux lors de leur inscription au bon ou au contrat concerné 1.

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