20 décembre 2024

LA RENAISSANCE PRATIQUE DE LA FIDUCIE / LE DROIT CIVIL,SA FISCALITE,SA COMPTABILITE

regime fiscal de la fiducie

patrickmichaud@orange.fr

Introduite en droit français par la loi 2007-211 du 19-2-2007,Utilisée dans un premier temps de manière limitée , la fiducie se démocratise: aujourd’hui son utilisation est désormais plus fréquente  Nous étudierons le droit civil, le droit fiscal, le droit comptable 

De leurs côtés, les emprunteurs y voient une opportunité d’obtenir un concours facilité et une possibilité de « monétiser » l’ensemble des actifs présents à leur bilan pour lever la dette dont ils ont besoin.Longtemps utilisée de manière limitée ; la fiducie est de plus en plus conseillée compte tenue notamment de sa « neutralité fiscale »

En pratique, la fiducie peut être utilisée tant par des particuliers que par des entreprises afin de garantir une créance (fiducie sûreté), comme instrument de gestion d'un patrimoine (fiducie gestion) ou pour transmettre un patrimoine à titre onéreux (fiducie transmission). ATTENTION, contrairement au trust ou l’assurance vie, le contrat fiduciaire ne doit pas avoir d’objectif de transmission au bénéficiaire et ce sous peine de nullité d'ordre public

le premier ouvrage sur la fiducie en France 1891 BNF

 

I LE DROIT CIVIL

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Les biens sont remis en garantie entre les mains du fiduciaire (et non d'un tiers). En pratique, le créancier (généralement un établissement de crédit) a la qualité de fiduciaire. Cet établissement est propriétaire -apparent-des biens qui sont inscrit à son nom pendant toute la durée du contrat de fiducie-sûreté.

L aFiducie en droit français

Le dossier parlementaire de la loi instituant la fiducie ,

Titre XIV : De la fiducie (Articles 2011 à 2030) - Code civil 

Modele de contrat fiduciaire france 

La fiducie face au trust     Fiducie, trust et gestion de patrimoine  

Création d un registre national des fiducies 

La constitution d'une fiducie donne lieu à une mesure d'enregistrement sur un registre des fiducies tenu au Service des impôts dont les informations peuvent être obtenues sur demande

 Les autorités fiscales bénéficient d'un droit de communication élargi pendant un délai de dix années après la fin du contrat de fiducie. Un décret n°2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Registre national des fiducies » destiné à centraliser les informations relatives aux contrats de fiducie nécessaires pour faciliter les contrôles permettant la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

II REGIME FISCAL DE LA FIDUCIE  

le régime fiscal de la fiducie  française
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Textes fiscaux concernant la fiducie

 

LA FISCALITE LORS DE LA CONSTITUTION DE LA FIDUCIE.. 2

La déclaration d'existence de la fiducie

. 2

Au niveau de l enregistrement2

Au niveau de l’impôt sur le revenu. 3

Au niveau de la tva. 3

LA FISCALITE EN COURS  DE LA FIDUCIE.. 3

Les Obligations  d’enregistrement en cours de fiducie. 3

L’imposition des revenus en cours de la fiducie. 4

L’imposition des revenus en cas de cessation partielle de la fiducie. 5

Gestion du patrimoine fiduciaire. 5

Interdiction des libéralités. 5

Cession de ses droits par le constituant6

Situation du constituant au regard de l'ISF. 6

TVA.. 6

Prestations de gestion du fiduciaire  CGI art. 256, IV-1°. 6

Opérations réalisées pour le compte de la fiducie  CGI art. 285 A.. 6

LA FISCALITE EN FIN DE LA FIDUCIE.. 6

Actes constatant l'extinction de la fiducie. 7

Décès du constituant et imposition de la succession. 7

Cessation totale ou partielle de la fiducie et imposition du BONI. 7

Impôts directs locaux. 8

Contrôle fiscal8

Modalités de contrôle. 8

Imposition d'office. 9

Cas des fiducies libéralités

IIII REGIME COMPTABLE DE LA FIDUCIE

L’Article 12 de la loi du 19 février 2007 - modifié- instituant la fiducie dispose que

« les éléments d’actif et de passif transférés forment un patrimoine d’affectation. Les opérations affectant ce dernier font l’objet d’une comptabilité autonome chez le fiduciaire. Le contrôle de la comptabilité autonome est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par le fiduciaire.

L’Avis n° 2008-03 du 7 février 2008 du Conseil National de la Comptabilité relatif au traitement comptable des opérations de fiducie indique que « le patrimoine d’affectation pourra comprendre des éléments d’actifs et de passifs se traduisant par le transfert d’un actif net positif ou d’un passif net. Le transfert de passifs isolés est exclu ».

Lors du transfert des biens, droits ou sûretés dans le patrimoine d’affectation, il convient de comptabiliser une contrepartie dans les comptes de bilan du constituant. Tout au long de la fiducie, ses droits ou obligations sont limités aux seuls fruits ou charges générés par ces biens dont il n’a plus la disposition. Au terme de la fiducie, les droits ou obligations du constituant portent sur leur restitution en nature ou en valeur.

Le critère de contrôle défini à l’article 211-1 du règlement n°99-03 du CRC est appliqué pour évaluer les éléments transférés par le constituant à la fiducie afin d’avoir une méthode d’évaluation homogène pour les comptes individuels et consolidés.

Le constituant est notamment réputé conserver le contrôle de la fiducie :

  • Lorsqu’il est l’unique bénéficiaire ;
  • Lorsque l’un ou plusieurs constituants conserve la quasi-totalité des risques et des avantages relatifs aux éléments transférés ;
  • Lorsqu’il conserve le bénéfice de l’intérêt résiduel sur le ou les actifs en fin de contrat à travers le retour de ces derniers en pleine propriété avec le rétablissement de droit d’usufruit perpétuel.

Si le constituant conserve le contrôle, les éléments transférés du patrimoine du constituant dans le patrimoine d’affectation de la fiducie sont évalués à la valeur nette comptable. L’actif ou le passif financier enregistré chez le constituant en contrepartie est évalué à cette même valeur.

Avis n°2008-03 du 7 février 2008 du CNC

 

 

fiducie les textes du cgi 24.doc

 

fiducie regime fiscal maj 24.doc
 

 

  

11:52 Publié dans Acte anormal de gestion, TRUST et Fiducie | Tags : regime fiscal de la fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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