08 février 2018

La location meublée ?vers la fin (QPC du 08.02.18)

location meublée  bofip du 5 avril 2017

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Par décision du 8 fevrier2018 le conseil constitutionnel a annule l’obligation d’être inscrit au registre de commerce pour bénéficier du régime des loueurs en meuble professionnel 


Subordonner la qualité de LMP à une inscription au RCS n'est pas conforme à la constitution

Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 

 Commentaire        Dossier documentaire

Le rapport du CPO sur les prélèvements sur le capital 

ATTENTION le CPO a recommandé une modification de ce régime cliquez

Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meubléesè et celui des locations nues La création d’un régime foncier unique pour le traitement fiscal des revenus immobiliers
(fin du régime de la location meublée non professionnelle, rehaussement du taux d’abattement de 30 % à 40 % pour le micro-foncier, suppression de la CFE
et fin de la « tunnelisation » des déficits) se traduirait par un surcroît de rendement de l’ordre de 40 M€ à 120 M€ par an (cf. III B 2)351 .

XXXXX

en cas d' abus CAA Paris 6 avril 2017 et  BOFIP du 5 avril 2017

Nous connaissons tous le schéma dit d’optimisation fiscal qui permet de déduire de son revenu global des déficits provenant d’une activité de loueur en meublée  professionnel.la procédure d'abus de droit peut être utilisée alors que la champ d'application de la location en meublée a été élargi

Aux termes du 5° bis de l'article 35 du code général des impôts (CGI), introduits par article 114 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, tout revenu réalisé par une personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés présente le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu.

 Ainsi, à compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. (20-30) 40 

Champ d'application et détermination du caractère professionnel de l'activité en meublée
BOFIP du 5 avril 2017
 

Régime fiscal des locations meublées BOFIP du 5 avril 2017 

ATTENTION NOUVEAUTE 2017 §10 une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du CGI et du 5° bis de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du CGI.   

 L’incidence budgétaire de cette niche fiscale a été de l’ordre de 36MM de déficit déduit de l’assiette de l’IR en 2014 par 3500 contribuables soit 1800 foyers fiscaux environ (source stat dgfip 2015 ligne 5QA page 18 

Note EFI cette statistique peu utilisée est une boite à outils pour les futures reformes de simplification 

En ce qui concerne l’utilisation de la procédure de l’abus de droit de 2011 à 2016 le comité n’a reendu qu’un avis qu’il a déclaré favorable à l’administration

Séance du 14 novembre 2014 : (CADF/AC n° 9/2014).
  Affaire n° 2014-32 concernant M. et Mme PØ
  

Par un arrêt en date du 6 avril 2017, la CAA de Paris se prononce sur une situation dans laquelle le contribuable s'était abusivement placé sous le régime de la location meublée professionnelle: 

CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/04/2017, 16PA03954, 

 Aucun élément ne démontre que la société a développé des relations économiques avec des tiers ou aurait eu l'intention d'en établir ; que la société n'a exercé aucune activité après la revente du bien, jusqu'à sa dissolution en 2010 ;

il résulte des éléments précités que les services fiscaux ont suffisamment démontré que la constitution de la SARL et le contrat de location meublée mis en place avaient pour seul objet et effet de placer les requérants sous le régime de la location meublée professionnelle, régime favorable du fait de l'existence d'un résultat déficitaire imputable de 345 189 euros, au demeurant non justifié, et ne reflète pas la réalité de la situation des épouxB..., qui entendaient se réserver la jouissance de l'immeuble, unique actif de la SARL ; ainsi le bail contracté dans le cadre d'un montage purement artificiel, alors même qu'il avait donné lieu à paiement de loyers, doit-être regardé comme fictif ;