08 février 2018

La location meublée ?vers la fin (QPC du 08.02.18)

location meublée  bofip du 5 avril 2017

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Par décision du 8 fevrier2018 le conseil constitutionnel a annule l’obligation d’être inscrit au registre de commerce pour bénéficier du régime des loueurs en meuble professionnel 


Subordonner la qualité de LMP à une inscription au RCS n'est pas conforme à la constitution

Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018 

 Commentaire        Dossier documentaire

Le rapport du CPO sur les prélèvements sur le capital 

ATTENTION le CPO a recommandé une modification de ce régime cliquez

Orientation n° 3 : Unifier le régime fiscal des locations meubléesè et celui des locations nues La création d’un régime foncier unique pour le traitement fiscal des revenus immobiliers
(fin du régime de la location meublée non professionnelle, rehaussement du taux d’abattement de 30 % à 40 % pour le micro-foncier, suppression de la CFE
et fin de la « tunnelisation » des déficits) se traduirait par un surcroît de rendement de l’ordre de 40 M€ à 120 M€ par an (cf. III B 2)351 .

XXXXX

en cas d' abus CAA Paris 6 avril 2017 et  BOFIP du 5 avril 2017

Nous connaissons tous le schéma dit d’optimisation fiscal qui permet de déduire de son revenu global des déficits provenant d’une activité de loueur en meublée  professionnel.la procédure d'abus de droit peut être utilisée alors que la champ d'application de la location en meublée a été élargi

Aux termes du 5° bis de l'article 35 du code général des impôts (CGI), introduits par article 114 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, tout revenu réalisé par une personne qui donne en location directe ou indirecte des locaux d'habitation meublés présente le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu.

 Ainsi, à compter des revenus perçus en 2017, les profits provenant de la location en meublée pratiquée à titre occasionnel sont également imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. (20-30) 40 

Champ d'application et détermination du caractère professionnel de l'activité en meublée
BOFIP du 5 avril 2017
 

Régime fiscal des locations meublées BOFIP du 5 avril 2017 

ATTENTION NOUVEAUTE 2017 §10 une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du CGI et du 5° bis de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du CGI.   

 L’incidence budgétaire de cette niche fiscale a été de l’ordre de 36MM de déficit déduit de l’assiette de l’IR en 2014 par 3500 contribuables soit 1800 foyers fiscaux environ (source stat dgfip 2015 ligne 5QA page 18 

Note EFI cette statistique peu utilisée est une boite à outils pour les futures reformes de simplification 

En ce qui concerne l’utilisation de la procédure de l’abus de droit de 2011 à 2016 le comité n’a reendu qu’un avis qu’il a déclaré favorable à l’administration

Séance du 14 novembre 2014 : (CADF/AC n° 9/2014).
  Affaire n° 2014-32 concernant M. et Mme PØ
  

Par un arrêt en date du 6 avril 2017, la CAA de Paris se prononce sur une situation dans laquelle le contribuable s'était abusivement placé sous le régime de la location meublée professionnelle: 

CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/04/2017, 16PA03954, 

 Aucun élément ne démontre que la société a développé des relations économiques avec des tiers ou aurait eu l'intention d'en établir ; que la société n'a exercé aucune activité après la revente du bien, jusqu'à sa dissolution en 2010 ;

il résulte des éléments précités que les services fiscaux ont suffisamment démontré que la constitution de la SARL et le contrat de location meublée mis en place avaient pour seul objet et effet de placer les requérants sous le régime de la location meublée professionnelle, régime favorable du fait de l'existence d'un résultat déficitaire imputable de 345 189 euros, au demeurant non justifié, et ne reflète pas la réalité de la situation des épouxB..., qui entendaient se réserver la jouissance de l'immeuble, unique actif de la SARL ; ainsi le bail contracté dans le cadre d'un montage purement artificiel, alors même qu'il avait donné lieu à paiement de loyers, doit-être regardé comme fictif ;

 

 

07 avril 2017

Provision comptable v.provision fiscale (suite)(ce Plén fiscale 5/12/12) et conclusions LIBRES de V daumas

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La lettre EFI du  10 AVRIL (1).pdf
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« Si vous avez compris ce que je viens de vous dire,
c’est que je me suis probablement mal exprimé »
Alan Greenspan
 

Cette citation ne vise qu' EFI , bien sur 

Le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture est un principe comptable qui impose que le bilan d’ouverture doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent (article L.123-19 du Code de commerce). 

Ce point est un des plus délicats en droit fiscal  et EFI vous propose de tenter de vous apporter des clefs d’analyses notamment grâce au remarquable cours de droit fiscal apporté par les conclusions libres  de M. Vincent DAUMAS, rapporteur public dans l’affaire orange 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème cr, 05/12/2016, 398859, Aff Orange 

les conclusions LIBRES   de M. Vincent DAUMAS 

Analyse du conseil d état 

Provisions comptabilisées mais non déduites fiscalement
et intangibilité du bilan d’ouverture
par Patrick Fumenier 

Provisions comptables v. provisions fiscales!
Sur SAS foncière du rond pointt

Les conclusions LIBRES d’E CREPEY

Analyse du Conseil d état aff Rond point 

PROVISION  COMPTABLE ET PROVISION FISCALE :
VRAIS OU FAUX JUMEAUX ?

   Par   Olivier Fouquet

 

Ce principe permet à l'administration du premier exercice non-prescrit de corriger des erreurs commises au cours de l'établissement des bilans en relevant l'actif net, ou en diminuant le passif, en alliant les principes de la correction symétrique des bilans et de la prescription. Une erreur commise dans un exercice clos depuis moins de 7 ans précédant la procédure de redressement va être corrigé dans le premier bilan d'un exercice non-prescrit, faisant porter la charge des erreurs précédentes sur la première année non-prescrite.

Le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit est désormais consacré de façon expresse par la loi du 30 décembre 2004 à l’article 38-4 bis du Code Général des Impôts. Il ne s'agit pas toutefois d'un retour pur et simple à l'état antérieur de la jurisprudence puisque ce principe est assorti d'importantes exceptions. 

Les BOFIP du 12 septembre 2012 

 
 1Historique

1.1La consécration du principe par l'arrêt d'Assemblée du 31 octobre 1973

1.2L'abandon du principe par l'arrêt d'Assemblée du 7 juillet 2004

1.3La résurrection du principe par la loi de finances rectificative pour 2004

2La mise en œuvre du principe

2.1La portée du principe

2.2Les exceptions au principe

2.2.1L'erreur remonte a plus de dix ans

2.2.2L'erreur porte sur des amortissements excessifs

2.2.3L'erreur porte sur des immobilisations passées à tort en charges

3Voir aussi

3.1Articles connexes

source wikipedia

   

 

 

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19:45 | Tags : controle fiscal, avocat fiscaliste paris, avocat fiscaliste | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

12 décembre 2015

Traité fiscal :la règle du butoir (plénière fiscale  07.12.15 aff CIAL )

 avocat fiscaliste paris,avocat vérification fiscale Dans une décision en date du 7 décembre 2015 rendue en formation de plénière fiscale, le Conseil d'Etat apporte solennellement des précisions sur  l’application de la règle dite du butoir fixée par le deuxième alinéa du a) du 1 de l'article 220 du CGI en prévoyant que le montant maximal du crédit imputable sur l'impôt sur le revenu au titre de la retenue à la source prélevée sur les revenus de capitaux mobiliers "ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus".

La règle du butoir vue par la fédération bancaire française 

La règle du butoir vue par le fisc  BOFIP du 27 juin 2014 

La règle du butoir vu par le CE  Avis no 382.545 – 31 mars 2009

Conseil d'État  N° 3571893ème, 8ème, 9ème et 10ème SSR  7 décembre 2015 

Principales questions posées par l’affaire :

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17:51 Publié dans Retenue à la source | Tags : avocat fiscaliste paris, avocat vérification fiscale | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

01 octobre 2012

Succession rescrit controle valeur

avocat fiscalsite parisContrôle à la demande des déclarations de succession

et des actes de mutation à titre gratuit.

 

Pendant une période d'expérimentation de 3 ans (01.01.2009-31.12.2011), les bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit  (héritiers, légataires, donataires) la faculté de demander à l'administration fiscale d'effectuer le contrôle de la déclaration de succession ou de l'acte de donation dans les 12 mois qui suivent la demande. Ce contrôle serait toutefois réservé aux contribuables qui ont respecté leurs obligations déclaratives et qui se sont déjà acquittés dans les délais des droits dus.

 À l'expiration du délai d'un an, et à défaut de contrôle engagé par l'administration, aucune rectification ou remise en cause des éléments déclarés ne pourrait être faite).

 

L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008, JO 31 déc., art. 36 et 46   

 

LPF, art. L. 21 B

LPF, art. L. 18

LPF, art. R. 18-1

Instr. 15 févr. 2011, BOI 13 L-2-11

 

LE BOFIP DU 12.09.2012

 

31 août 2011

Luxembourg :Trust et contrat fiduciaire

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Investir au Luxembourg

Le Luxembourg possédait depuis 1983 une remarquable législation sur le contrat fiduciaire des établissements de crédits contrat qui permettait la création d'un patrimoinde d'affectation .Ce texte a été refondu dans le cadre de   la loi  du 27 juillet 2003 dont l'objectif était est double en ce que celle-ci tend à ratifier la Convention de la Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance mais aussi à moderniser le statut légal de la fiducie tel qu’il avait été introduit vingt ans plus tôt.  

Loi du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires 

Ces deux finalités sont même indissociablement liées. Car, quoique que l’entrée en vigueur sur son territoire de la première constitue en soi un progrès pour la vie des affaires, il n’était pas question pour le Luxembourg de favoriser les trusts soumis à une loi étrangère par rapport aux contrats fiduciaires du droit interne. Au contraire, l’approbation de la Convention de la Haye est destinée à assurer également un nouvel essor à la fiducie luxembourgeoise, en lui étendant le bénéfice du régime de reconnaissance instauré par ladite Convention en faveur des institutions fonctionnellement comparables aux trusts.  

La Convention s’applique, en effet, au delà des trusts de common law à proprement parler, à des institutions comparables qui répondent aux critères de posés par son article 2.

C’est précisément à cet effet que la définition du contrat fiduciaire a été légèrement révisée pour indiquer qu’il s’agit d’un «  contrat par lequel une personne, le fiduciant, convient avec une autre, le fiduciaire, que celui-ci, sous les obligations déterminées par les parties, devient propriétaire de biens formant un patrimoine fiduciaire ».

 Il ne fait guère de doute, que cette définition répond aux caractéristiques que la Convention de la Haye assigne aux trusts de sorte que tous les Etats liés par celle-ci sont dorénavant tenus de reconnaître aussi la fiducie luxembourgeoise.

Les pays de civil law, signataires de la Convention, telle la France, qui n’ a pas ratifier la convention de la Haye , doivent dès lors plus que jamais s’interroger s’ils n’ont pas intérêt à consacrer en même temps la fiducie pour éviter la double concurrence des trusts anglo-saxon et des contrats fiduciaires luxembourgeois.

Le contrat fiduciaire en droit luxembourgeois cliquer

Philippe Hoss  et Patrick Santer 
Avocats à la Cour

 

   Observatoire juridique de la place financière de Luxembourg

 

Les impôts au Luxembourg

 

Un site sur le régime fiscal du Luxembourg

 

Loi du 22 mars 2004  relative a la titrisation

 

Régime fiscal des organismes de titrisation

 

Un site spécialisé

 

  

http://www.ehp.lu/uploads/media/Contratfiduciairedroitlux...

08 novembre 2010

UE Coopération fiscale contre la fraude

COMMISSION EUROPEEN.jpgLUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE -

ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

 

 

 

 

 

 

lire aussi

 

UE Projet d'Assistance mutuelle en matière de recouvrement
 de créances fiscales

 

 

 

Le Conseil  des ministres de l'UE du 17 novembre 2010 devrait adopter  un projet de directive visant à renforcer la coopération et de l'échange de renseignements  fiscaux entre les États membres dans le domaine de la fiscalité directe.

 

directive sur l'échange de renseignements et la coopération dans le domaine fiscal (projet)

 

il s'agit d'un remaniement complet de la directive 77/799/CEE,  sur laquelle la coopération administrative se fonde depuis 1977. 

 

Le projet de directive vise à permettre aux États membres de mieux lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, compte tenu de la mobilité plus grande des contribuables et du volume croissant de transactions transfrontalières. Elle compte parmi les mesures mettant en oeuvre la stratégie anti-fraude de l'UE, lancée en 2006:

 

L'objectif est de répondre au besoin croissant qu'éprouvent les États membres de se prêter mutuellement assistance - notamment par l'échange d'informations - afin de mieux évaluer les taxes à percevoir.

 

La question du secret bancaire invoqué pour refuser la coopération transfrontalière est l'un des problèmes principaux traités dans le nouveau projet de directive.

 Fondée sur le modèle de convention de l'OCDE, l'article 17 de la proposition dispose qu'un État membre ne peut refuser de fournir des informations concernant un contribuable de l'État membre requérant au seul motif que cette information est détenue par une banque ou une autre institution financière.

Ainsi, la proposition abolit le secret bancaire dans les relations entre autorités fiscales lorsqu'un État membre requérant contrôle la situation fiscale d'un de ses contribuables résidents.

Cette proposition introduit un autre élément crucial puisqu'elle oblige les États membres à accorder le même niveau de coopération à leurs partenaires européens que celui consenti à tout autre pays tiers, ce qui souligne la dimension spécifiquement européenne.