20 octobre 2012
contentieux du recouvrement fiscal - BOFIP
Le recouvrement des créances fiscales contribue, au même titre que les opérations d'assiette et de contrôle, au respect du principe d'égalité devant l'impôt.
Le recouvrement des créances de contrôle fiscal
(rapport de la cour des comptes)
Les tribunes EFI sur le contentieux du recouvrement
Prescription de l'action en recouvrement fiscal
Les règles françaises du contentieux de l’assiette sont très protectrices des droits et obligations des contribuables notamment grâce à une administration impartiale et à l’application de règles de droit telles que le principe du contradictoire et de la loyauté de la preuve
Toutefois des fortes améliorations pourraient être envisagées notamment dans domaine de la modulation personnalisée des sanctions fiscales et ce en dépit d’une jurisprudence contraire du conseil constitutionnel et de la CEDH jurisprudence trop favorable, dans ce domaine, au droit des Etats.
Les règles du contentieux des recours dits gracieux existent
En ce qui concerne le contentieux du recouvrement, il est pour l’instant peu utilisé car souvent d’une clarté proche de celle du jus de pipe mais là aussi un fort développement judicaire est prévisible
La France ferait plus d’abandon de créance pour de sympathiques états étrangers
que pour ses aussi sympathiques citoyens
LA NOUVELLE POLITIQUE DE LA DGFIP
01:53 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement, Traités et recouvrement | Tags : contentieux du recouvrement fiscal, recouvrement fiscal, sursis de paiement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
08 novembre 2010
UE Coopération fiscale contre la fraude
LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE -
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
lire aussi
UE Projet d'Assistance mutuelle en matière de recouvrement
de créances fiscales
Le Conseil des ministres de l'UE du 17 novembre 2010 devrait adopter un projet de directive visant à renforcer la coopération et de l'échange de renseignements fiscaux entre les États membres dans le domaine de la fiscalité directe.
directive sur l'échange de renseignements et la coopération dans le domaine fiscal (projet)
il s'agit d'un remaniement complet de la directive 77/799/CEE, sur laquelle la coopération administrative se fonde depuis 1977.
Le projet de directive vise à permettre aux États membres de mieux lutter contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, compte tenu de la mobilité plus grande des contribuables et du volume croissant de transactions transfrontalières. Elle compte parmi les mesures mettant en oeuvre la stratégie anti-fraude de l'UE, lancée en 2006:
L'objectif est de répondre au besoin croissant qu'éprouvent les États membres de se prêter mutuellement assistance - notamment par l'échange d'informations - afin de mieux évaluer les taxes à percevoir.
La question du secret bancaire invoqué pour refuser la coopération transfrontalière est l'un des problèmes principaux traités dans le nouveau projet de directive.
Fondée sur le modèle de convention de l'OCDE, l'article 17 de la proposition dispose qu'un État membre ne peut refuser de fournir des informations concernant un contribuable de l'État membre requérant au seul motif que cette information est détenue par une banque ou une autre institution financière.
Ainsi, la proposition abolit le secret bancaire dans les relations entre autorités fiscales lorsqu'un État membre requérant contrôle la situation fiscale d'un de ses contribuables résidents.
Cette proposition introduit un autre élément crucial puisqu'elle oblige les États membres à accorder le même niveau de coopération à leurs partenaires européens que celui consenti à tout autre pays tiers, ce qui souligne la dimension spécifiquement européenne.
13:42 Publié dans a secrets professionnels, de l'Assiette, Traités et renseignements | Tags : avocat fiscaliste paris, avocat douane, avocat vérification fiscale, commandement de payer, droit fiscal, avocat fiscaliste, contentieux fiscal, avocat controle fiscal, avocat declaration fiscale, impot sur la fortune, resident fiscal etranger, sursis de paiement | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 janvier 2008
Les Bases du contentieux fiscal
ATTENTION, à défaut d’un accord ou d’une transaction entre le contribuable et le fisc, la phase contentieuse NE PEUT COMMENCER qu’a partir de la mise en recouvrement des impositions contestées et ce sous peine d’irrecevabilité.
Pour placer sur votre bureau,imprimer ou diffuser avec les liens cliquer.
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MOYEN NOUVEAU OUI - DEMANDE NOUVELLE NON
Cour de cassation chambre commerciale 15 septembre 2009 N° 08-16444
La recevabilité d’une demande en cours d’instance est appréciée par rapport à la réclamation initiale du contribuable.
Une demande de plafonnement de l’ISF en cours d’instance n’est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau car le contribuable avait demandé la restitution de l’ISF trop payé dès la réclamation
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13 N-1-08 n° 18 du 14 février 2008 : Pénalités fiscales. Majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts applicable à l'impôt sur le revenu.
ATTENTION, sauf demande EXPRESSE de sursis de paiement; (en pdf cliquer )les impositions réclamées sont exigibles et l'administration peut exécuter sa créance
Article L 277 LPF ( légifrance)
Par ailleurs ,quelle que soit la nature des impôts, contributions, droits ou taxes en cause, les contestations élevées par les contribuables sont d'abord obligatoirement soumises, par voie de réclamation, à l'administration des impôts, qui doit notifier sa décision au réclamant dans un délai de six mois.
Enfin, le contribuable peut porter le litige devant la juridiction compétente après notification de cette décision ou à l'expiration du délai de six mois.
Prix de transfert entre sociétés apparentées
En ce qui concerne le contentieux pour la détermination des prix de transferts, il existe une réglementation particulière. (cliquer)
Dans notre société démocratique, les revenus imposables doivent faire l’objet d’une déclaration fiscale par le contribuable.
En France, la détermination forfaitaire ou d’office du revenu imposable est exceptionnelle et souvent établie à titre de sanction et ce, contrairement à des pratiques étrangères.
Attention : dans un grand nombre de situations les contribuables non résidents en France mais ayant une résidence « secondaire », c'est-à-dire n’étant pas leur domicile fiscal, peuvent être soumis à l’obligation d’une déclaration alors même qu’ils ne sont pas imposables en France (art.170 bis CGI).
Contrairement à une opinion répandue, le nombre de vérifications fiscales d’entreprises (45.000 par an ) ou de particuliers (5.000 par an) est faible par rapport au nombre total des contribuables.
De même, le nombre de plaintes pénales pour fraude fiscales ne dépasse pas 1.000 par an .
Les procédures de rectification des revenus sont le plus souvent contradictoires entre le contribuable et l’administration .
06:15 Publié dans Base du contentieux, Sursis de paiement | Tags : contentieux fiscal, sursis de paiement, fiscalite internationale, fiscalite européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
12 octobre 2007
O.Fouquet :Sursis de paiement, une solution nouvelle
Comment le contribuable qui demande le sursis de paiement après que le comptable ait appréhendé des sommes ou des biens lui appartenant, peut-il en obtenir restitution?
AVRIL 2010; la procédure de l'opposition à contrainte
COUR DE CASSATION 30 mars 2010 n° 08-22.072
la cour d'appel a exactement retenu qu'en application des dispositions des articles L. 281 (cliquer) et R. 281-1 (cliquer) du livre des procédures fiscales, il appartenait à M. et Mme XXX, préalablement à la saisine du juge de l'exécution, d'adresser leur contestation au trésorier payeur général, ainsi qu'il était rappelé au verso des procès-verbaux de saisie-vente et d'opposition sur saisie-vente ; que le moyen n'est pas fondé ;
JUILLET 2007
une solution nouvelle et constructive du juge des référés du Conseil d'Etat, favorable aux contribuables
Les règles de la Contestation fiscale et du sursis de paiement cliquer
Blogs EFI sur le Contentieux fiscal
Nouveau Contestation du Sursis de paiement
Un arrêt de rappel des règles
CE en Juge des Référés 13.06.07 306252
COMMENT FAIRE APPLIQUER LA LOI ?
par O.FOUQUET cliquer
1) L’ordonnance de référé n°306252, Michel Soppelsa, rendue le 13 juin 2007 par le Président Philippe Martin se prononce sur une question essentielle du droit du recouvrement : lorsque le comptable a pu, antérieurement au recouvrement, recouvrer par voie de saisie attribution ou d’avis à tiers détenteur tout ou partie des impositions contestées, comment le redevable qui peut offrir des garanties suffisantes à l’appui de sa demande postérieure de sursis de paiement, peut-il obliger l’administration à lui restituer les biens et les sommes initialement appréhendés par le comptable et dont la propriété a été transférée au Trésor ? pour lire l'article en entier cliquer
07:19 Publié dans Contentieux du recouvrement, Du Recouvrement et sursis, Sursis de paiement | Tags : sursis de paiement, exécution forcée, tresor public, olivier fouquet | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |