01 août 2019

Arrêt de principe ou Arrêt d'espèce ? par Olivier Fouquet

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les tribunes d'Olivier Fouquetles tribunes sur l' abus de droit

JUSQU’OÙ THÉORISER LA CHARGE  DE LA PREUVE  ? 

 par  Olivier FOUQUET

 Président de section au Conseil d’Etat

 

les autres articles de Mr Fouquet

 Le périmètre de l’abus de droit

 

"Le juge statue sur des cas d’espèce. Pour autant, le raisonnement qu’il suit pour trancher le cas qui lui est soumis, a une portée plus large puisqu’il est susceptible d’être repris à l’avenir pour trancher d’autres cas d’espèce. Le juge peut expliciter, plus ou moins longuement, son raisonnement. Il peut aussi ne pas l’expliciter, 

 Dans ce domaine, il n’y a pas de règle. Le choix est à la discrétion du juge.

Mais les commentateurs savent distinguer une décision de principe, appelée, par sa motivation ferme et argumentée, à faire jurisprudence d’une décision d’espèce destinée, par sa motivation prudente et concise, au sort inverse.

Depuis que le Conseil d’Etat est devenu juge de cassation de la matière fiscale, la distinction entre la décision de principe et la décision d’espèce a encore pris davantage de relief."

01 octobre 2011

Abus de droit et fraude à la loi

  • 05678ec38fe42eac576dd23ae549187d.jpgPOSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET 

 

ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007

INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE

Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale. 

Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale

FRAUDE A LA LOI

En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.

a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..

.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,

c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

11 décembre 2008

Abus de droit: La charge de la preuve ?

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Nouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal

 

CAA PARIS  3 octobre 2008 N° 06PA02147  Aff DEFI GROUP

 

 

 

"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit" 

 

ABUS DE DROIT 170 JURISRUDENCES

 

 

TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

Envoyer cette note à un ami

Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière  n’apportait  pas la preuve, dont la charge lui incombait  en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait  pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient  pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .

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10 décembre 2008

O FOUQUET :vers un dividende professionnel ?

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REDIFFUSION avec les conclusions d' E . GLASER

Noue remercions le président Fouquet et la revue administrative de nous avoir autorisé à publier  la présente chronique qui concerne l'ensemble des professionnels libéraux, experts comptables ,notaires  medecins notaires et avocats ainsi que l'ensemble des dirigeants de PME

Dans trois  affaires récentes, le conseil d’état et la cour de cassation  ont pris des positions juridiques différentes  sur la nature du dividende versé par une Societé d'exercice libérale SEL ou même  une sarl familiale ,type article 62.

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19:10 Publié dans aa O Fouquet | Tags : commission darrois, olivier fouquet | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 avril 2008

La donation non abusive : le retour à la tradition ?

  • LAb68898ae9cd334fba76f4886d0b9140d.jpg donation non abusive :   le retour à la tradition ?

VERS la securite juridique du patrimoine familialE

C cas. Ch. com.   26 mars 2008 N°:06-21944 

La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :

Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité

Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;

par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;

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Un apport –cession suivi d’un réinvestissement non abusif

ceabf0fec1eaf21cd41725bd4b828995.jpgNew Un apport –cession suivi d’un investissement  non abusif

La tribune EFI  Abus de droit: La charge de la preuve ?

La lettre de la CAA de DOUAI

Cour administrative d’appel de DOUAI  N° 06DA01458  11 décembre 2007 

 

les conclusions de M Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement

 

Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme X ont créé la société civile Majomix, dont ils détenaient 100 % des parts et dont l’objet social est la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés civiles ou commerciales ; La société Majomix a immédiatement opté pour l’impôt sur les sociétés ;

Par acte du 22 septembre 1998, M et Mme X ont apporté à la société civile Majomix 924 des 1 850 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société à responsabilité limitée Centraudis qui avait pour objet l’exploitation d’un supermarché

les contribuables ont placé la plus-value d’apport réalisée à cette occasion sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts ;

En vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 1998, M. et Mme X, qui restaient détenteurs de 926 parts de la société Centraudis, et la société civile Majomix, se sont engagés à vendre à la société Amidis les actions qu’ils détenaient dans la société Centraudis transformée depuis le 12 octobre précédent en société anonyme ;

Ces actions ont été cédées le 3 novembre 1998 à ladite société Amidis moyennant le prix global de 18 600 000 francs ;

Le produit de la vente a permis le rachat, en décembre 2001 de deux sociétés ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’un hôtel restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; que cet investissement important, d’un montant supérieur à 14 millions de francs, excédant le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis par la société Majomix, et qui a nécessité la souscription d’un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables,

L'administration a contesté le report d'imposition sur le fondement de la fraude à la loi

La cour a confirmé la position des contribuables sur le motif suivant

«  l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, par les actes de droit privé passés à l’occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu’ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, les requérants se sont livrés à la construction d’un montage qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la recherche, par les contribuables, d’une application littérale des dispositions légales »

12 octobre 2007

O.Fouquet :Sursis de paiement, une solution nouvelle

d9614d14be9a8559d3424929415acf99.jpgComment le contribuable qui demande le sursis de paiement après que le comptable ait appréhendé des sommes ou des biens lui appartenant, peut-il en obtenir  restitution?

AVRIL 2010; la procédure de l'opposition à contrainte

COUR DE CASSATION  30 mars 2010  n° 08-22.072 

la cour d'appel a  exactement retenu qu'en application des dispositions des articles L. 281 (cliquer) et R. 281-1 (cliquer)  du livre des procédures fiscales, il appartenait à M. et Mme XXX, préalablement à la saisine du juge de l'exécution, d'adresser leur contestation au trésorier payeur général, ainsi qu'il était rappelé au verso des procès-verbaux de saisie-vente et d'opposition sur saisie-vente ; que le moyen n'est pas fondé ;

   JUILLET 2007

une solution nouvelle et constructive du juge des référés du Conseil d'Etat, favorable aux contribuables 

Les règles de la Contestation fiscale et du sursis de paiement cliquer

Blogs EFI sur le Contentieux fiscal

Nouveau Contestation du Sursis de paiement 

Un arrêt de rappel des règles

 

 CE en Juge des  Référés 13.06.07 306252 

SURSIS DE PAIEMENT :

COMMENT FAIRE APPLIQUER LA LOI  ?
par  O.FOUQUET
  cliquer

 

 

1) L’ordonnance de référé n°306252, Michel Soppelsa,  rendue le 13 juin 2007 par le  Président Philippe Martin se prononce sur une question essentielle du droit du recouvrement : lorsque le comptable a pu, antérieurement au recouvrement, recouvrer par voie de saisie attribution ou d’avis à tiers détenteur tout ou partie des impositions contestées, comment le redevable qui peut offrir des garanties suffisantes à l’appui de sa demande postérieure de sursis de paiement, peut-il obliger l’administration à lui restituer les biens et les sommes initialement appréhendés par le comptable et dont la propriété a été transférée au Trésor ? pour lire l'article en entier cliquer

 

08 septembre 2007

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet

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 vous êtes très nombreux à lire le passionnant article du président FOUQUET que je remets en première ligne

les tribunes d'Olivier Fouquet

 

 les tribunes sur l' abus de droit

 

 Monsieur le président Olivier Fouquet ( cliquer pour lire) nous a autorisé à diffuser sa "note" sur le périmètre de l'abus de droit.

Son analyse s'inscrit dans le débat en cours sur la fraude à la loi

"En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera."

Olivier FOUQUET

L'article de Mr FOUQUET : LE PERIMETRE DE L'ABUS DE DROIT

 

                ABUS DE DROIT ET FRAUDE A LA LOI