16.02.2012

Les avis du "Comité des abus de droit fiscal"

e88b888139e23a7abce844a429ada42f.jpg

La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.

Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine) 

Historique de l'abus de droit fiscal

Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions

Les tribunes EFI sur l' abus de droit   

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Le nouveau Comite des Abus de droit 

La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.) 

LES RAPPORTS 2011 

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

Principaux motifs étudiés par le Comité

  • Donations déguisées en vente - (Droits d’enregistrement)
  • Utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions - (Plus-values mobilières)
  • Opérations de cession d’un terrain et des droits sur ce terrain assimilées à une résolution anticipée d’un bail à construction - (Revenus fonciers)
  • Contournement abusive du dispositif prévu à l’article 138 quindecies du CGI - (BNC)
  • Opération de réduction de capital et régime du sursis d’imposition (article 150 0B du CGI) - (IR et Droits d’enregistrement)
  • Placement sous le régime des sociétés mères et filiales d’une distribution par une société liquide venant d’être acquise - (Impôt sur les sociétés)

Lire la suite

01.10.2011

Abus de droit et fraude à la loi

  • 05678ec38fe42eac576dd23ae549187d.jpgPOSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET 

 

ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007

INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE

Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale. 

Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale

FRAUDE A LA LOI

En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.

a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..

.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,

c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

24.02.2009

SCI FICTIVE : un nouvel arrêt

 Envoyer cette note

 

e88b888139e23a7abce844a429ada42f.jpg

Une tribune EFI sur les SCI FICTIVES

 

Un apport donation serait il encore abusif ?
Tribune EFI du 21.11.08
 

 

Les tribunes EFI sur l'abus de droit

 

 

 

C. Cas.  ch com 13 janvier 2009 N° 07-20097

 

 

Cet arrêt marque t il une "évolution" de jurisprudence
ou s'agit il d'une affaire mal "ficelée "?

 

 

L'article L64 nouveau du LPF

 

 

Attention:

la qualification traditionnelle " à but exclusivement fiscal" ne s'applique pas en cas de fictivité.

 

 

Les faits.

Lire la suite

11.12.2008

Abus de droit: La charge de la preuve ?

e88b888139e23a7abce844a429ada42f.jpg

 

Nouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal

 

CAA PARIS  3 octobre 2008 N° 06PA02147  Aff DEFI GROUP

 

 

 

"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit" 

 

ABUS DE DROIT 170 JURISRUDENCES

 

 

TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

Envoyer cette note à un ami

Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière  n’apportait  pas la preuve, dont la charge lui incombait  en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait  pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient  pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .

Lire la suite

25.04.2008

La donation non abusive : le retour à la tradition ?

  • LAb68898ae9cd334fba76f4886d0b9140d.jpg donation non abusive :   le retour à la tradition ?

VERS la securite juridique du patrimoine familialE

C cas. Ch. com.   26 mars 2008 N°:06-21944 

La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :

Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité

Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;

par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;

Lire la suite

Un apport –cession suivi d’un réinvestissement non abusif

ceabf0fec1eaf21cd41725bd4b828995.jpgNew Un apport –cession suivi d’un investissement  non abusif

La tribune EFI  Abus de droit: La charge de la preuve ?

La lettre de la CAA de DOUAI

Cour administrative d’appel de DOUAI  N° 06DA01458  11 décembre 2007 

 

les conclusions de M Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement

 

Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme X ont créé la société civile Majomix, dont ils détenaient 100 % des parts et dont l’objet social est la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés civiles ou commerciales ; La société Majomix a immédiatement opté pour l’impôt sur les sociétés ;

Par acte du 22 septembre 1998, M et Mme X ont apporté à la société civile Majomix 924 des 1 850 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société à responsabilité limitée Centraudis qui avait pour objet l’exploitation d’un supermarché

les contribuables ont placé la plus-value d’apport réalisée à cette occasion sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts ;

En vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 1998, M. et Mme X, qui restaient détenteurs de 926 parts de la société Centraudis, et la société civile Majomix, se sont engagés à vendre à la société Amidis les actions qu’ils détenaient dans la société Centraudis transformée depuis le 12 octobre précédent en société anonyme ;

Ces actions ont été cédées le 3 novembre 1998 à ladite société Amidis moyennant le prix global de 18 600 000 francs ;

Le produit de la vente a permis le rachat, en décembre 2001 de deux sociétés ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’un hôtel restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; que cet investissement important, d’un montant supérieur à 14 millions de francs, excédant le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis par la société Majomix, et qui a nécessité la souscription d’un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables,

L'administration a contesté le report d'imposition sur le fondement de la fraude à la loi

La cour a confirmé la position des contribuables sur le motif suivant

«  l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, par les actes de droit privé passés à l’occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu’ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, les requérants se sont livrés à la construction d’un montage qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la recherche, par les contribuables, d’une application littérale des dispositions légales »

08.09.2007

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet

medium_OLIVIER_FOUQUET.jpg

 vous êtes très nombreux à lire le passionnant article du président FOUQUET que je remets en première ligne

les tribunes d'Olivier Fouquet

 

 les tribunes sur l' abus de droit

 

 Monsieur le président Olivier Fouquet ( cliquer pour lire) nous a autorisé à diffuser sa "note" sur le périmètre de l'abus de droit.

Son analyse s'inscrit dans le débat en cours sur la fraude à la loi

"En définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l’abus de droit. Lorsqu’il rate complètement son optimisation au point que celle-ci ne peut lui procurer formellement aucun avantage fiscal, il échappe également à l’abus de droit. Il faut donc être très habile ou très maladroit. En revanche, le contribuable moyennement maladroit, quant à lui, succombera."

Olivier FOUQUET

L'article de Mr FOUQUET : LE PERIMETRE DE L'ABUS DE DROIT

 

                ABUS DE DROIT ET FRAUDE A LA LOI

21.07.2007

Fraude fiscale ,Abus de droit et montage artificiel

9965c4c650c3e9b18d996536aaf27aff.jpgJe blogue deux arrêts de la chambre criminelle de la cour de cassation analysant le délit de fraude fiscale cliquer dans la situation de deux montages fiscaux , le premier en matière internationale , le deuxième en droit interne.

Le voilier à la coque fiscalement trouée

L’astrologue internationale non voyante

 

L'abus de droit en droit fiscal non pénal par O FOUQUET  cliquer pour lire

La cour nous prévient que la notion d’abus de droit en  droit fiscal administratif est indépendante de la notion de ‘montage abusif » en droit fiscal pénal 

L’astrologue internationale non voyante

Cass Crim 8.02.2006 N°05.83493  cliquer pour lire

La situation de fait

Fabienne Y..., astrologue, a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle 21 marques commerciales qu’elle a cédées, le 31 août 1993, à une société holding domiciliée à Curaçao, la société Z…., qui, le 1er septembre 1994, en a concédé l’exploitation à la société néerlandaise T et O.., créée le 12 février 1993, laquelle en a aussitôt confié l’utilisation à la société SEVPC, elle-même constituée le 1er septembre 1994 et détenue par les époux Y... ;  

Lire la suite

17.04.2007

CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury

Les articles 43 CE et 48 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’incorporation, dans l’assiette imposable d’une société résidente établie dans un État membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre État membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d’imposition inférieur à celui applicable dans le premier État, à moins qu’une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt national normalement dû. L’application d’une telle mesure d’imposition doit par conséquent être écartée lorsqu’il s’avère, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l’existence de motivations de nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l’État membre d’accueil et y exerce des activités économiques effective.

 

CJCE_12_septembre_2006_Cadbury.Aff C 196/04

 

19:25 Publié dans Abus de droit | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cadbury, fraude à la loi |  Imprimer | | | | |  Facebook

16.04.2007

Fraude à la loi :nouvelle JP de la CAA PARIS

La Cour Administrative d’Appel  de Paris limite  la notion de fraude à la loi

CAA PARIS 04 PA03397 15 MARS 2007  

Une pratique étrangère aux objectifs fixés par le législateur mais  pas forcément contraire n’est pas une fraude à la loi, l'ohjectif du législateru ayant été de supprimer la double imposition économique  .

« si les opérations d'emprunt ou d'achats à réméré de titres auxquelles s'est ainsi livrée pendant les années en litige la Banque d'Orsay se sont traduites, non par un renforcement des fonds propres des entreprises distributrices des dividendes, mais par un partage de fait de l'avoir fiscal avec les prêteurs ou les vendeurs à réméré et sont, sous cet angle, étrangères aux objectifs poursuivis par les auteurs du texte, elles ne s'en sont pas écartées au point de leur être contraires, dès lors qu'elles ont permis que ne soient pas doublement imposés, par le biais d'un avoir fiscal dont ni le principe ni le montant ne sont contestés, les dividendes des titres empruntés ou achetés à réméré par la Banque d'Orsay, conformément aux intentions des auteurs du texte « ;

 

CAA_PARIS_15.03.07_AXA.rtf