01 décembre 2016

Les avis du "Comité des abus de droit fiscal"

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La notion d’abus de droit existe dans de nombreux domaines du droit français.

Elle a fait son apparition dans le droit européen dans le cadre de la jurisprudence de la CJCE.(lire in fine) 

 HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL
 (Écrit en septembre 2010)
 

Abus de droit fiscal : les nouvelles instructions

Les tribunes EFI sur l' abus de droit   

Pour imprimer et diffuser avec le lien, cliquer

Le nouveau Comite des Abus de droit 

La procédure de répression de l'abus de droit (L64 LPF et s.) 

 Séance du 27 juin 2014 : (CADF/AC n° 5/2014). 

 Affaire n° 2014-01 concernant M. et Mme XØ

Pas d’abus de droit en cas de réinvestissement après sursis d’imposition 

 Affaire n° 2014-02 et 2014-03 concernant Mme A et M. AØ 

Compte tenu des éléments présentés oralement par Mme A et les conseils des contribuables lors de la séance, le Comité décide que les dossiers seront réexaminés, à la suite d’un supplément d’instruction, lors d’une séance ultérieure

 

Séance du 22 mai 2014 : (CADF/AC n° 4/2014).

 

Séance du 4 avril 2014 : (CADF/AC n° 3/2014).

 

Affaire n° 2013-34 concernant M. L une cession donation  

Le comité  considère dès lors que le prix de cession doit être regardé comme ayant été intégralement  rétrocédé par Mme L à son neveu, de sorte que, dépourvu de toute contrepartie réelle, l’acte du 30  juillet 2009 doit s’analyser en une donation déguisée en vente, justifiant la mise en oeuvre par l’administration de la procédure de l’abus de droit fiscal

 

Affaire n° 2013-02 concernant Mme A (Territorialité de l’ISF  

Considérant que la société Y était dépourvue de substance économique et que l’opération d’apport n’avait d’autre but que de minorer la base taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune,l’administration a, dans une proposition de rectification du 21 décembre 2011, écarté sur le fondement de l’abus de droit fiscal l’opération d’échange de titres et réintégré la valeur des titres dela société X dans l’assiette de l’ISF due par Mme A au titre des années 2005 à 2007.Abus de droit confirmé

 

Séance du 13 mars 2014 
avis commentés  par
l'administration (CADF/AC n° 2/2014).
 

 Affaire n° 2013-45 la donation fictive  

la plus value constatée par un donation est en principe exonérée d’impot sur le revenu MAIS à condition que la donation ne soit pas fictive c’est à dire qu’une dépossession irrévocable soit constatée en droit et en fait

Affaire n° 2013-54 un carrousel luxembourgeois à l’IS

En décembre 2007, la SAS S a cédé à la société S Lux 149 623 actions de la société W sur les 157 497 lui appartenant. Cette cession a été réalisée à la valeur nominale des titres pour un prix de 149 623 euros,  Puis début 2008, la société S Lux a cédé à la société U la totalité  des actions qu’elle venait d’acquérir pour le prix de 10 millions d’euros

Les plus-values réalisées par la société S Lux de 10 millions d’euros ont été exonérées au LUX grâce à ce montage 

Affaire n° 2013-53 le sandwich danois 

L’interposition d’une société danoise pour éviter l’imposition des plus values immobilières prévues par la nouvelle convention entre la France et le Luxembourg 

 

Séance du 7 février 2014 : Avis commentés (CADF/AC n° 1/2014). 

 

 

Affaire n° 2013-33 concernant M. J (droits d'enregistrement) 

Nota : l’administration a décidé de ne pas se ranger à l'avis émis par le Comité. En effet, elle estime que la vente en viager peut être requalifiée de donation déguisée eu égard à l'absence de contrepartie réelle et sérieuse au profit du vendeur. La donation déguisée est notamment établie par l'absence de bouquet, alors que le patrimoine du débirentier permettait d'assurer son versement et d'apaiser les inquiétudes de la crédirentière quant à son devenir financier, et par le versement d'une seule échéance de rente viagère sur les trois qui auraient dû être encaissées par la crédirentière 

Affaire n° 2013-17 concernant M. et Mme N (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-18 concernant M. M (impôt sur le revenu)

Affaire n° 2013-19 concernant M. et Mme S (impôt sur le revenu)Ø

Affaire n° 2013-20 concernant la succession de M. P (impôt sur le revenu)Ø

 Affaire n° 2013-21 concernant la succession de Mme O (impôt sur le revenu)

Le Comité en déduit que la condition de réinvestissement dans une activité économique n’est pas satisfaite. Il émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts à l’égard de la plus-value réalisée lors de l’apport des titres de la SA X à la SCI Y.  

 

 

 

Le rapport 2013   

 

LES RAPPORTS 2012

les avis publies au BOFIP 

13 L-4-12 n° 55 du 21 mai 2012 : Séances des 15 et 16 mars 2012.

13 L-2-12 n° 51 du 7 mai 2012 : Séance du 2 février 2012.

 

LES RAPPORTS 2011 

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

Principaux motifs étudiés par le Comité

  • Donations déguisées en vente - (Droits d’enregistrement)
  • Utilisation abusive d’un plan d’épargne en actions - (Plus-values mobilières)
  • Opérations de cession d’un terrain et des droits sur ce terrain assimilées à une résolution anticipée d’un bail à construction - (Revenus fonciers)
  • Contournement abusive du dispositif prévu à l’article 138 quindecies du CGI - (BNC)
  • Opération de réduction de capital et régime du sursis d’imposition (article 150 0B du CGI) - (IR et Droits d’enregistrement)
  • Placement sous le régime des sociétés mères et filiales d’une distribution par une société liquide venant d’être acquise - (Impôt sur les sociétés)

Séances du second semestre de l'année 2011.  

13 L-1-12 n° 8 du 30 janvier 2012 : 

 

- Séances du premier semestre de l'année 2011.  

13 L-8-11 n° 80 du 24 novembre 2011 

 LES RAPPORTS 2010  

 pour imprimer avec les liens 

 

L’analyse de ce rapport permet de se faire une opinion didactique de l’analyse du comité et donc de prévenir  en tant que de besoin des montages à tendance abusive 

13 L-3-11 n° 41 du 9 mai 2011   

 Séance n° 1 de l'année 2010: 13 L-4-10 n° 43 du 22 avril 2010

 Séance n° 2 de l'année 2010 : 13 L-12-10 n° 96 du 12 novembre 2010    

Séances n° 3 et 4 de l'année 2010.  13 L-13-10 n° 2 du 11 janvier 2011

  Séances n° 5 et 6 de l'année 2010.   13 L-1-11 n° 9 du 3 février 2011 

Année 2009 

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal - Année 2009.

13 L-5-10 n° 43 du 22 avril 2010

 Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 2ème semestre  2009. 

 

13 L-1-10 n° 12 du 26 janvier 2010 

 

Avis rendus par le comité de l'abus de droit fiscal – 1er  semestre  2009.

 

13 L-9-09 n° 72 du 23 juillet 2009 

 Année 2008 

13 L-7-09 n° 63 du 26 juin 2009 :

Année 2007.

13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

Le fondement du rapport DB13L1534

 

En matière fiscale, la définition la plus adaptée me semble celle donnée dans le cadre d’une réunion de formation donnée par la CONSEIL D’ETAT

Lors des entretiens du Palais Royal,le 7 mars 2007, Mr Jean Marc SAUVE ,vice 588bce45c0bf05b5bfa29815900cb4da.jpgprésident du Conseil d’état a introduit cette journée ouverte de formation sur l’abus de droit en matière fiscale par la présente allocution.

Notre objectif étant d’être d’abord pratique, la notion d’abus de droit est une notion de droit positif défini par l'article  L 64 LPF.

La notion de fraude à la loi est une notion "encore" jurisprudentielle du Conseil d’Etat et la notion de montage abusif est une notion de la Cour de Cassation.

Le périmètre de l'abus de droit par Olivier Fouquet

Abus de droit et fraude à la loi par Olivier Fouquet

Cour de Cassation: Fraude fiscale, Abus de droit et montage artificiel

 

Revirement  de la Cour de Cassation : l'apport cession abusif

Cour de Cassation ,Abus de droit : LA SCI FICTIVE

Au niveau pratique, je crée un lien avec l’auteur anonyme d’une note claire et de bon sens sur l’abus de droit .

A ce jour, nous sommes nombreux a être dans l’incapacité de définir d’une manière objective le contour de l’abus de droit compte tenue des nouvelles jurisprudences en matière de fraude à la loi et de montage artificiel.

Pour ma part, et à titre personnelle, je rejoindrai volontiers la notion, elle aussi subjective, de montage artificiel sans fondement utile économique ou juridique.

Nous sommes nombreux à considérer que la sécurité juridique et fiscale de certaines opérations ne peut pas être pleinement assurée en France mais cette sécurité peut être toutefois assurée par

Le rescrit abus de droit

La définition légale en droit fiscal français est posée par l’article L 64 LPF.

La procédure de l’article L64 LPF est une procédure protectrice du droit de la défense et ce en vertu de la loi , ce qui n’est pas « encore » le cas des procédures de fraude à la loi et de montage artificiel .

Le comité consultatif pour la répression des abus de droit, CCRAD,peut être consulté à la demande du contribuable ou à la demande des autorités fiscales avant de décider d’appliquer la procédure d’abus de droit. Si le comité n’est pas consulté, ou si les autorités fiscales ne suivent pas l’avis du comité, elles supportent la charge de la preuve. Si le comité approuve la mise en œuvre de la procédure par l’administration, le contribuable supporte la charge de la preuve.

La procédure de l’article L64 est en fait moins utilisée (une cinquantaine d’avis au maximum par an) que le nombre d’articles, de consultations ou se séminaires qui sont écrits ou donnés sur ce sujet.

Pour ma part, il s’agir d’un texte d’abord préventif que tout conseiller en fiscalité doit garder fortement et précieusement en mémoire

Documentation administrative sur l’abus à la loi DB13L153

Le comité consultatif de répression des abus de droit DB13M5

Le rapport du CCRAD :

Avis rendus par le comité consultatif pour la répression des abus de droit.
Année 2007.

13 L-5-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

13 L-4-08 n° 51 du 16 mai 2008 :

Le fondement du rapport DB13L1534

Le rapport du CCRAD 2006 13 L 1 07

Abus de droit dans la jurisprudence européenne:

CJCE 21 Février 2006 aff HALIFAX

CJCE 12 Septembre 2006 Aff Cadbury

 

rap  rapport     

 rapp 2011   comite  mai 2011.pdf

rec11eui  2011 recueil avis 2011 -V01-2013-[1].pdf

 

recueil avis 2011-2012..pdf

01 octobre 2011

Abus de droit et fraude à la loi

  • 05678ec38fe42eac576dd23ae549187d.jpgPOSITION DE MR LE PRESIDENT FOUQUET 

 

ENTRETIENS DU PALAIS ROYAL DU 7 MARS 2007

INTRODUCTION DE Mr LE VICE PRESIDENT SAUVE

Certains montages patrimoniaux, destinés à réduire le poids des impôts, peuvent être considérés comme des abus de droit par l'administration fiscale. 

Le rapport 2006 du comité consultatif pour la répression des abus de droit vient d'être publié au bulletin officiel des impôts du 3 avril. Sur les vingt-cinq affaires traitées l'an dernier, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a, pour quinze d'entre elles, confirmé la position de l'administration fiscale. Dans les dix affaires restantes en revanche, les contribuables ont obtenu gain de cause. Rappelons que ce comité peut être saisi à la demande du contribuable ou de l'administration fiscale

FRAUDE A LA LOI

En septembre 2006, le conseil d'Etat a élargi considérablement le droit pour l'administration de remettre en cause des dispositions de droit privé en utilisant le principe de fraude à la loi ce constitue une véritable « révolution » en matière fiscale.

a) Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé.... ..

.b) Ce principe, qui peut conduire l’administration à ne pas tenir compte d’actes de droit privé opposables aux tiers, s’applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n’entre pas dans le champ d’application des dispositions particulières de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu’elles sont applicables, font obligation à l’administration fiscale de suivre la procédure qu’elles prévoient.,,

c) Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe mentionné ci-dessus pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

27 août 2010

LES COMMISSIONS FISCALES

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Pour imprimer avec le lien, cliquer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 décembre 2008

Abus de droit: La charge de la preuve ?

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Nouveau : L’administration doit toujours apporter la preuve du but exclusif de l'objectif fiscal

 

CAA PARIS  3 octobre 2008 N° 06PA02147  Aff DEFI GROUP

 

 

 

"la circonstance que les frais généraux n’aient été réduits que de façon très minime par l’opération concernée ne suffit pas à établir que tel n’était pas le but recherché par la société ; que dès lors, l’administration ne peut être regardée comme établissant que la société DEFI GROUP a eu recours à un montage juridique dans le but exclusif d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales ; que par suite, elle ne démontre pas l’existence d’un abus de droit" 

 

ABUS DE DROIT 170 JURISRUDENCES

 

 

TROIS ARRETS EN FAVEUR DU CONTRIBUABLE

 

Envoyer cette note à un ami

Le conseil a rejeté la position de l’administration dans ces trois affaires car cette dernière  n’apportait  pas la preuve, dont la charge lui incombait  en l’espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n’avait  pas été saisi, que les opérations contestées n’avaient  pu être inspirées par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer l’impôt .

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02 mai 2008

Un abus de droit trop "complexe" ? !…

 

37f018c42e2f451a9b41b0a5f2d36f29.jpgL’article 726 CGI ( version 99 )précise que les cessions de parts de SARL ou, en l'espèce, une  EURL sont soumises à un droit d'enregistrement de 4.8% en 1999.

 

Afin de payer un droit de 240  frs au lieu de 173.000 frs, notre imaginatif a diminué son capital pour le porter à 50.000 Fr et a comptabilisé en compte courant la différence (question EFI: capital + réserves ?)soit 3.589.000 Fr

 

L’acquéreur n’a donc payé les droits soit 240 francs que sur le montant du capital et non sur le compte courant mais avait donné son accord à ce montage dont  la  "complexe"  subtilité n’échappera à aucun vrai professionnel de la fiscalité.

Nos vigilants vérificateurs  ont compris l’audacieux stratagème et ont considéré que la procédure d’abus de droit pouvait s’appliquer .

 

 Ils ont été suivis par notre cour de cassation sur le motif que

 

" la modification des structures du bilan intervenue le 31 juillet 1999 n'avait eu pour finalité que de modifier le prix de cession"

 

C Cass Ch Com 12 Février 2008 n°06-22176

 

PS il est supposé que l'eurl n'avait pas opté pour l'IS

15:00 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : abus de droit, ccrad, société fictive | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

25 avril 2008

La donation non abusive : le retour à la tradition ?

  • LAb68898ae9cd334fba76f4886d0b9140d.jpg donation non abusive :   le retour à la tradition ?

VERS la securite juridique du patrimoine familialE

C cas. Ch. com.   26 mars 2008 N°:06-21944 

La cour de cassation n'a pas suivi l'administraton dans la procédure d'abus de droit dans la situation suivante :

Par actes notariés du 29 septembre 1993, M. X... et ses deux enfants ont constitué dix sociétés civiles (les SCI) avec apport en numéraire par chacun des associés d’une somme de 1 000 francs et apport en nature par M. X... de la nue-propriété d’immeubles lui appartenant, évaluée lors du démembrement à leur valeur économique à partir des tables de mortalité

Les actes de constitution prévoyaient que les SCI seraient propriétaires des parts et portions désignées dès leur immatriculation, mais qu’elles n’en auraient la jouissance qu’à compter du décès de M. X... qui se réservait l’usufruit des biens apportés sa vie durant ;

par acte notarié du 23 décembre 1993, M. X... a fait une donation à titre de partage anticipé à ses enfants de la totalité des parts, sauf une ;

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Un apport –cession suivi d’un réinvestissement non abusif

ceabf0fec1eaf21cd41725bd4b828995.jpgNew Un apport –cession suivi d’un investissement  non abusif

La tribune EFI  Abus de droit: La charge de la preuve ?

La lettre de la CAA de DOUAI

Cour administrative d’appel de DOUAI  N° 06DA01458  11 décembre 2007 

 

les conclusions de M Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement

 

Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme X ont créé la société civile Majomix, dont ils détenaient 100 % des parts et dont l’objet social est la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés civiles ou commerciales ; La société Majomix a immédiatement opté pour l’impôt sur les sociétés ;

Par acte du 22 septembre 1998, M et Mme X ont apporté à la société civile Majomix 924 des 1 850 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société à responsabilité limitée Centraudis qui avait pour objet l’exploitation d’un supermarché

les contribuables ont placé la plus-value d’apport réalisée à cette occasion sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts ;

En vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 1998, M. et Mme X, qui restaient détenteurs de 926 parts de la société Centraudis, et la société civile Majomix, se sont engagés à vendre à la société Amidis les actions qu’ils détenaient dans la société Centraudis transformée depuis le 12 octobre précédent en société anonyme ;

Ces actions ont été cédées le 3 novembre 1998 à ladite société Amidis moyennant le prix global de 18 600 000 francs ;

Le produit de la vente a permis le rachat, en décembre 2001 de deux sociétés ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’un hôtel restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; que cet investissement important, d’un montant supérieur à 14 millions de francs, excédant le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis par la société Majomix, et qui a nécessité la souscription d’un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables,

L'administration a contesté le report d'imposition sur le fondement de la fraude à la loi

La cour a confirmé la position des contribuables sur le motif suivant

«  l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, par les actes de droit privé passés à l’occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu’ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, les requérants se sont livrés à la construction d’un montage qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la recherche, par les contribuables, d’une application littérale des dispositions légales »

24 octobre 2007

NEW;Vers un élargissement du rôle du CCRAD

bcac4631984c777ddb4df4b1564a09ca.jpgNous devons remercier  l’administration fiscale de la célérité avec laquelle elle vient  de publier les avis des trois premières séances de 2007 du Comité consultatif sur la répression des abus de droit ( CCRAD)

Les blogs sur l'abus de droit et la fraude à la loi

CIRCULAIRE 13 L 6  07  du 16 octobre 2007  

 

Ces avis sont d’abord une source de renseignements didactiques  pour savoir ce qu’il ne faut pas conseiller même si certains montages « conseillés »  heurtent déjà le  simple bon sens d’un grand nombre de  professionnels.

La diffusion de ce rapport a t il pour objet de nous préparer à un élargissement du rôle du CCRAD  qui pourrait  aussi analyser si le contribuable a bien respecté  « le contexte et l’esprit prévu par le législateur «  et ce dans le cadre d’une définition légale et non plus jurisprudentielle de la notion de fraude à la loi ,dont le domaine serait élargi  non seulement à un acte ,une convention mais aussi à une opération entraînant alors la solidarité fiscale des participants –et éventuellement  des conseils , solidarité prévue –récemment - par l’article 1754 V 1 CGI

 

05:55 Publié dans Abus de droit :JP | Tags : ccrad, abus de droit, solidarite fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |