01 août 2007

1)la commission de conciliation et le non résident

 a3f13bf3a3ed60826034b58de25d891b.jpgDans le cadre de l'analyse de la procédure contentieuse fiscale, nous analyserons les différentes commissions qui ont ,en droit, pour objet de protéger les contribuables 

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I La commission départementale de conciliation.

Documentation administrative sur la commission départementale de conciliation  13M31 .

 

L'intervention de la commission de conciliation est possible lorsque l'administration relève une insuffisance des prix ou des évaluations en matière d’ISF ou de droit de succession et que l'insuffisance porte sur un immeuble, un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail, un navire ou un bateau, ainsi que sur des biens meubles corporels et des titres non cotés.

 

LES TEXTES   LPF art. L 59 et  art. R 59-1  cliquer

Documentation administrative . 13 M-34, 14 mai 1999.   cliquer

Le désaccord entre le contribuable , résident ou non résident peut être soumis, pour avis, à la commission qui peut être saisie par l'administration ou par le contribuable sauf en cas de taxation d’office.

ATTENTION, le contribuable dispose, à cette fin, d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration rejetant ses observations.et ce sous peine d’irrecevabilité  


Il peut adresser sa demande soit à l'administration (qui doit obligatoirement y donner suite, sous peine d'irrégularité de la procédure), soit directement soit au secrétariat de la commission.

Cette saisine, qui entraîne sursis à l'établissement de l'imposition jusqu'à la notification de l'avis rendu par la commission.

 L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition (notification non interruptive de prescription).

 La procédure devant la commission est donc toujours préalable à la mise en recouvrement Ensuite l'impôt est mis en recouvrement et la procédure de contentieux fiscal peut alors s’appliquer

Règles de preuve  LPF art. L 192 cliquer

 

Par ailleurs,dans l'hypothèse où, après la mise en recouvrement, le contribuable désire présenter une demande en décharge ou en réduction de l'imposition par voie de réclamation contentieuse, l'administration supporte la charge de la preuve quel que soit l'avis rendu par la commission. Sauf exceptions

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