24.04.2012

Déclaration et sanctions des comptes, assurances, trusts à l'etranger

771b7930c98e3d614540943f270b87ba.jpg mise à jour avril 2012

 

Conformément à la réglementation européenne, les personnes domiciliées  en France ont le droit d'investir librement dans tous les pays étrangers, ils peuvent ouvrir les comptes qu'ils souhaitent et transférer librement leurs avoirs  et ce conformément au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.

Mais ils sont soumis à l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère, de déclarer les actifs situés à l'étranger dans le cadre des droits de succession et de l'ISF et aussi de déclarer les comptes à l étranger  et ce sous les sanctions de droit commun

La France a mis en place un système de déclaration obligatoire des comptes bancaires, assurances  et trusts ouverts ou utilisés à l étranger par des résidents fiscaux français 

Par ailleurs les banques ont une obligation de communiquer à la demande du  fisc et des douanes les transferts à l’étranger.

 

la prescription spéciale de 10 ans cliquer

 

les possibilités de régularisation cliquer

 

Les obligations de déclaration des comptes  à l'étranger
 cliquer

 

I/Déclaration des comptes financiers souscrits  hors de France.

Les sommes transférées sont présumées être un revenu.

Sur le fait générateur de l’imposition.

Sur la preuve de la réalité du transfert

La majoration de 40 %.

L’amende de 5%  du capital en cas de  défaut de déclaration.

 

II/ Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France.

Sanctions du défaut de déclaration. 5

La présomption de revenu. 5

L’amende de 5 % du capital5

III / Déclaration des trusts.

Amende de 5% pour défaut de déclaration. 6

Responsable du paiement  de l’amende. 6

IV/ Déclaration des  transferts physiques de valeur papier. 6

Les pouvoirs des agents des douanes. 6

Les sanctions en cas de non déclarations. 7

Un transfert  non déclaré à la douane est une infraction pénale. 7

La sanction de 25 % de la somme non déclarée. 7

La sanction de 40% du montant des impôts. 8

V/Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger. 8

 

 

declaration des comptes a l etranger.doc

13.04.2012

le fond prime la forme

rediffusion de la tribune de septembre 2008

 

conseil d etat.jpgLe Conseil d’Etat, dans quatre décisions récentes vient de conforter les contribuables

 

en cas de manquement formel à des obligations permettant
de bénéficier de régimes fiscaux dérogatoires

 

 

Comment obtenir les conclusions des commissaires du gouvernement ?

 

 

 

POUR IMPRIMER LA PRESENTE TRIBUNE cliquer 

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05.03.2012

Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal

abus de droit grandage.jpg CESSION DE COMPTE COURANT :

ATTENTION AU FORMALISME

 

Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......

 

CE 9 novembre 2011

 

 

pour lire et imprimer la tribune cliquer

 

 

Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?

 

 Les cessions de créances et de compte courants  sont une pratique  fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.

La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération

 

Ø      soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil

 

Ø      soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers

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11.02.2012

Le profilage fiscal de groupe est revenu.. en Suisse puis en France ...

 ATTENTION cette tribune concerne aussi les nouveaux traités fiscaux ayant une clause de "la nation la mieux renseignée" notamment la France et l’UE

 

lega.jpgPLUS FORT QUE TRACFIN

 Le profilage fiscal de groupe est revenu.. en Suisse puis en France ...

Note PJ CD256 rechercher en urgence les citoyens americains qui ont créé des societes des iles vierges  en 2007

motif de la recherche  non déclaration de sructures offshore

Cette demande sera affichée aux portes des mairies

 

NON VOUS NE REVEZ PAS    

Le 23 septembre 2009, à Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu. Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE. Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.  

Le dossier du Département fédéral des Finances 

Tout est normal,mais

En juin 2011, le correspondant  du cercle à l’OCDE nous avait informé d'une nouvelle méthode de recherche du  renseignement  fiscal

Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire absolument absolu  viennent d’imposer  à la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale  et ont mis en exécution leur menace de mettre en accusation pour felony un établissement bancaire suisse ( cliquer pour lire)

 

Le 8 aout 2011 le conseil fédéral a diffusé un rapport complémentaire autorisant la recherche de renseignement par comportement 

le rapport complémentaire du 8 aout 2011   

En relation avec les Etats-Unis, le rapport complémentaire présent doit clarifier que la Suisse traitera les demandes d’assistance se basant sur un modèle de comportement défini sans indication de nom ou de données personnelles, non seulement en application de la CDI-USA actuelle mais également après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.  

Lors de ce genre de demandes, les personnes ne sont pas identifiées directement au moyen d’un nom ou d’un numéro d’assuré, mais selon un modèle de comportement. Ceci permet de parvenir à l’identification concrète d’individus. Le résultat de la recherche est le même que lors de demandes individuelles concrètes. La différence réside dans le fait que, premièrement le modèle de comportement permet d’identifier plusieurs personnes en même temps et deuxièmement que l’identification concrète a lieu d’abord dans l’Etat requis. Les droits des personnes concernées sont les mêmes que pour des demandes impliquant des noms ou des données personnelles. 

lire l'article de Denis Masmejan 

 

Lire l'article  de Willy Boder Berne

 

 

Ordonnance

concernant la convention de double imposition

américano-suisse du 2 octobre 1996

Modification du 16 novembre 2011

 

Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer

 

Art. 20l Demande sans indications personnelles

1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.

 

Autrement dit, dans des cas mal définis par la jurisprudence, par exemple l’achat de produits financiers ou de services permettant d’échapper au fisc américain, l’identité du client n’est plus nécessaire pour déclencher une procédure d’entraide administrative fiscale. Il suffit, pour cela, que le «modèle de comportement» soit avéré et que la banque ait participé «notablement» à l’opération. Si le montage de sociétés offshore pour échapper au fisc tombe clairement sous le coup de cette interprétation élargie de la CDI, le flou demeure pour d’autres types de comportements

 

 

Le parlement suisse tient dans ses mains le sort des onze banques

 

Par Yves Petignat Le TEMPS

 

 

 

L’article 6 du projet de loi sur l’assistance administrative fiscale  prévoit déjà cette possibilité

Loi sur l'assistance administrative fiscale (en cours de votation

  TOUT CELA DEVRAIT ETRE VOTE FIN FEVRIER

A QUAND EN FRANCE ....

 

17.01.2012

Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON

JUSTICE.JPGUn traité autorise t il « l’omission  fiscale »

 

"la double imposition est un grand malheur

la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"

la philosophe chinoise Mia Ting Tax 

 

Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les  libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train  de perdre le sens de l’intérêt général. 

Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises

D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….

 

L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une  double exonération dans le cadre des traités 

La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française

 

L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?

 

 

CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157

 

 

Le rapporteur public Pierre MONNIER

se pose en public la courageuse question d’avenir

 

les conclusions de Pierre MONNIER

 

 

L’administration fait valoir que le contribuable  ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,

 

-         soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,

 

-         -soit il a fraudé le fisc britannique.

 

Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.

 

Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.

 

C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.

 

 

Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?

 

 

Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon

 

A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.

 

Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 juin 1993, 92PA00056, inédit au recueil Lebon


Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 février 1995, 93PA01296, inédit au recueil Lebon

 

Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage

 

Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.

 

16.01.2012

SUISSE:plus value immobilière à 16 % au lieu de 33%; comment se faire rembourser

heureux.jpg  rediffusion pour nouvelle jurisprudence

 

la cour administative d'appel de versailles vient  A  NOUVEAU de  juger pour appliquer la taxation de 16% - à l'époque - au lieu de 33%..sur des plus values immobilières réalisées par des ressortissants suisses

 

CAA VERSAILLES 19 janvier 2012 11VE 00789

 

 

Un résident suisse cédant des immeubles situés en France peut se prévaloir de l’article 15  de la convention franco-suisse pour bénéficier du taux auquel sont soumises les plus-values immobilières réalisées par les résidents français, soit actuellement 19 % au lieu de 33, 1/3%.

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 21/07/2011, 10VE04101,
Inédit au recueil Lebon

 

L’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions  de l'article 244 bis A du code général des impôts, aux ressortissants non communautaires notamment suisses

 

ATTENTION lire in fine les délais et conditions de remboursements 

 

Plus values immobilières :
le prélèvement de 33% remis partout en cause  ??
 

 

Les taux à ce jour (novembre 2011)

Ø      Si le cédant réside en France   : le taux d’imposition est fixé à 32.5%%

Ø      Si le cédant réside dans l’EEE : le taux d’imposition est fixé à 19%

Ø      Si le cédant réside hors EEE le taux d’imposition est fixé à 33,33%

 

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08.01.2012

Non au « Capitalisme de petits copains".

Non au HAD FOIRE.jpg« Capitalisme de petits copains".

 

Qui est donc ce marxisme invétéré, ce bachibouzouk des banlieux,ce libertaire gauchiste qui a « osé » s’exprimer ainsi

 

 

 

 

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22.12.2011

La société de titrisation luxembourgeoise

TITRI_large.jpgLa société de titrisation luxembourgeoise

 

Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal  –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers. 

La position de l'administration française 

Taxe de 3% et sociétés à compartiment

La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.

L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres  en permettant  de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non  .

Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme  succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......  

Loi du 22 mars 2004  relative à la titrisation  

Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers

Art. 62.

(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.

Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.

(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.

(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.

 

Un ouvrage de base:  la société de titrisation

Table des matières       Commander cet ouvrage

 

Attention. Quelle  sera la position des états européens  alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .

Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.  

L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.

La position de l'administration française 

Taxe de 3% et sociétés à compartiment

 

Les tribunes EFI sur le Luxembourg 

Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire 

 

Régime fiscal des organismes de titrisation


 La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière

 

 

28.11.2011

Vers un retour du contrôle fiscal des rémunérations !!!!

 

lemilliardaire2.jpgVers un  retour du contrôle fiscal

des rémunérations?? 

Des informations publiques et savammenr diffusées ont fait état de rectifications de l’assiette de l’IS par le contrôle du montant des rémunérations d’un dirigeant sur la sellette fiscale.

 

Cette procédure visée par l’article 39 du CGI était couramment appliquée à la fin des années 70 ,à l'époque de la jacquerie fiscale en France ,et rarement utilisée depuis.

 

Ce type de contrôle est-il  ou sera-t-il  de retour?

 

 

pour lire et imprimer cliquer

 

 

 Documention administrative 4 C-44 à jour au 30/10:1997

     

  Article 39-1-1 CGI

 

1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

La position de l’administration est la suivante

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24.09.2011

L'égalité des armes en matières d'enregistrement

immeuble.gif                                   

 L’impossibilité pour le contribuable d’avoir les mêmes droits que l’administration sur le fichier immobilier peut elle entrainer la nullité d’une procédure d’évaluation? 

 

Cette tribune peut s'appliquer en matière de contentieux sur la taxe de 3%, l'Impôt sur la fortune , de droits de succession et trusts et de valeur vénale

les méthodes d'évaluation 

La copie des procès-verbaux établis pour l’évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles  doit être communiquée  au contribuable à sa demande

 

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18/07/2011, 345564

 

source rapport 2008 Cour de cassation

 Sur le principe conventionnel de l’égalité des armes

La cour de cassation a jugé que le fait  d’occuper une position dominante dans l’accès aux informations pertinentes créait un déséquilibre au détriment de l’exproprié

Comme l’a précisé le rapport 2008 de la cour de cassation, si les pouvoirs publics ont modifié la réglementation en matière d’expropriation pour appliquer cette jurisprudence, rien n’a été modifié dans le cadre des procédures d’évaluations administratives  et ce malgré les nombreuses promesses officielles

Par arrêt du 24 avril 2003 (Req. n° 44462/98 Yvon c/ France), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d’expropriation créait au détriment de l’exproprié un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes.

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