24.04.2012
Déclaration et sanctions des comptes, assurances, trusts à l'etranger
mise à jour avril 2012
Conformément à la réglementation européenne, les personnes domiciliées en France ont le droit d'investir librement dans tous les pays étrangers, ils peuvent ouvrir les comptes qu'ils souhaitent et transférer librement leurs avoirs et ce conformément au principe européen de la liberté de circulation des capitaux.
Mais ils sont soumis à l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère, de déclarer les actifs situés à l'étranger dans le cadre des droits de succession et de l'ISF et aussi de déclarer les comptes à l étranger et ce sous les sanctions de droit commun
La France a mis en place un système de déclaration obligatoire des comptes bancaires, assurances et trusts ouverts ou utilisés à l étranger par des résidents fiscaux français
Par ailleurs les banques ont une obligation de communiquer à la demande du fisc et des douanes les transferts à l’étranger.
la prescription spéciale de 10 ans cliquer
les possibilités de régularisation cliquer
Les obligations de déclaration des comptes à l'étranger
cliquer
I/Déclaration des comptes financiers souscrits hors de France
Les sommes transférées sont présumées être un revenu
Sur le fait générateur de l’imposition
Sur la preuve de la réalité du transfert
La majoration de 40 %
L’amende de 5% du capital en cas de défaut de déclaration
II/ Déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits hors de France
Sanctions du défaut de déclaration
La présomption de revenu
L’amende de 5 % du capital
III / Déclaration des trusts
Amende de 5% pour défaut de déclaration
Responsable du paiement de l’amende
IV/ Déclaration des transferts physiques de valeur papier
Les pouvoirs des agents des douanes
Les sanctions en cas de non déclarations
Un transfert non déclaré à la douane est une infraction pénale
La sanction de 25 % de la somme non déclarée
La sanction de 40% du montant des impôts
V/Obligations de communication des sommes transférées à l’étranger
04:01 Publié dans a Question prioritaire de constitutionnalite, Assurance, Contentieux fiscal, Controle fiscal, Douanes, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Les sanctions fiscales | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : déclaration des comptes à l'etranger, assurances, trusts etrangers |
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13.04.2012
le fond prime la forme
rediffusion de la tribune de septembre 2008
Le Conseil d’Etat, dans quatre décisions récentes vient de conforter les contribuables
en cas de manquement formel à des obligations permettant
de bénéficier de régimes fiscaux dérogatoires
Comment obtenir les conclusions des commissaires du gouvernement ?
09:54 Publié dans Contentieux fiscal, Controle fiscal, de l'Assiette, Rescrit et Protection du contribuable, taxe de 3% | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : arrêt c.e. 30062008 n° 274512, arrêt c.e. 16.07.2008, arret 16.07.08 n° 289.948, arrêt c.e. 16.07.2008 n° 300.839, arrêt c.e. du 27062008, n° 301.472 |
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05.03.2012
Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal
CESSION DE COMPTE COURANT :
ATTENTION AU FORMALISME
Note de P Michaud: ces jurisprudences sont d'une utilisation facile par les services de vérification.......
CE 9 novembre 2011
pour lire et imprimer la tribune cliquer
Quelle est donc l’analyse fiscale du transfert d’une somme d’un compte courant d’associé au compte courant d’un autre associé. ?
Les cessions de créances et de compte courants sont une pratique fréquente dans la restructuration du passif d’une entreprise.
La facilité de l’opération ne doit pas faire oublier le formalisme et l’obligation de prouver la réalité de l’opération
Ø soit par en utilisant le formalisme de l’article 1690 du code civil
Ø soit en prouvant la réalité de la substitution de créanciers
12:50 Publié dans Acte anormal de gestion, Controle fiscal, de l'Assiette, Financement des entreprises, Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), Holding et autres, La preuve en fiscalité, Rescrit et Protection du contribuable | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : cession du compte courant en fiscalite |
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11.02.2012
Le profilage fiscal de groupe est revenu.. en Suisse puis en France ...
ATTENTION cette tribune concerne aussi les nouveaux traités fiscaux ayant une clause de "la nation la mieux renseignée" notamment la France et l’UE
PLUS FORT QUE TRACFIN
Le profilage fiscal de groupe est revenu.. en Suisse puis en France ...
Note PJ CD256 rechercher en urgence les citoyens americains qui ont créé des societes des iles vierges en 2007
motif de la recherche non déclaration de sructures offshore
Cette demande sera affichée aux portes des mairies
NON VOUS NE REVEZ PAS
Le 23 septembre 2009, à Washington, la Suisse et les Etats-Unis ont signé le protocole de révision de leur convention contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu. Ce protocole modifie certaines dispositions de la convention et y introduit des dispositions sur l’échange de renseignements conformes au standard de l’OCDE. Ces dispositions respectent les valeurs de référence décidées par le Conseil fédéral: une demande d’assistance doit par conséquent permettre d’identifier clairement le contribuable concerné et, s’il s’agit de renseignements bancaires, la banque concernée.
Le dossier du Département fédéral des Finances
Tout est normal,mais
En juin 2011, le correspondant du cercle à l’OCDE nous avait informé d'une nouvelle méthode de recherche du renseignement fiscal
Les USA, amoureux de l’esprit sécuritaire absolument absolu viennent d’imposer à la suisse de suivre cette nouvelle méthode de recherche du renseignement pour l'instant en matière fiscale et ont mis en exécution leur menace de mettre en accusation pour felony un établissement bancaire suisse ( cliquer pour lire)
Le 8 aout 2011 le conseil fédéral a diffusé un rapport complémentaire autorisant la recherche de renseignement par comportement
le rapport complémentaire du 8 aout 2011
En relation avec les Etats-Unis, le rapport complémentaire présent doit clarifier que la Suisse traitera les demandes d’assistance se basant sur un modèle de comportement défini sans indication de nom ou de données personnelles, non seulement en application de la CDI-USA actuelle mais également après l’entrée en vigueur du protocole d’amendement.
Lors de ce genre de demandes, les personnes ne sont pas identifiées directement au moyen d’un nom ou d’un numéro d’assuré, mais selon un modèle de comportement. Ceci permet de parvenir à l’identification concrète d’individus. Le résultat de la recherche est le même que lors de demandes individuelles concrètes. La différence réside dans le fait que, premièrement le modèle de comportement permet d’identifier plusieurs personnes en même temps et deuxièmement que l’identification concrète a lieu d’abord dans l’Etat requis. Les droits des personnes concernées sont les mêmes que pour des demandes impliquant des noms ou des données personnelles.
lire l'article de Denis Masmejan
Lire l'article de Willy Boder Berne
Ordonnance
concernant la convention de double imposition
américano-suisse du 2 octobre 1996
Modification du 16 novembre 2011
Pour lire et imprimer l’ordonnance cliquer
Art. 20l Demande sans indications personnelles
1 Si les personnes concernées ne sont pas identifiées par des indications personnelles dans la demande mais par un modèle de comportement déterminé, l’Administration fédérale des contributions invite le détenteur de renseignements à identifier ces personnes et à faire désigner par celles-ci une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
2 L’Administration fédérale des contributions informe en outre les personnes concernées par une publication dans la Feuille Fédérale de l’existence d’une demande d’assistance administrative et de leur devoir de désigner une personne en Suisse habilitée à recevoir des notifications.
Autrement dit, dans des cas mal définis par la jurisprudence, par exemple l’achat de produits financiers ou de services permettant d’échapper au fisc américain, l’identité du client n’est plus nécessaire pour déclencher une procédure d’entraide administrative fiscale. Il suffit, pour cela, que le «modèle de comportement» soit avéré et que la banque ait participé «notablement» à l’opération. Si le montage de sociétés offshore pour échapper au fisc tombe clairement sous le coup de cette interprétation élargie de la CDI, le flou demeure pour d’autres types de comportements
Le parlement suisse tient dans ses mains le sort des onze banques
Par Yves Petignat Le TEMPS
L’article 6 du projet de loi sur l’assistance administrative fiscale prévoit déjà cette possibilité
Loi sur l'assistance administrative fiscale (en cours de votation
TOUT CELA DEVRAIT ETRE VOTE FIN FEVRIER
A QUAND EN FRANCE ....
18:00 Publié dans a secret bancaire, Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : le profilage fiscal de groupe |
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17.01.2012
Un traité autorise t il une double exonération fiscale ???? CAA LYON
Un traité autorise t il « l’omission fiscale »
"la double imposition est un grand malheur
la double exoneration doit elle devenir un grand bonheur"
la philosophe chinoise Mia Ting Tax
Note de P Michaud Cette tribune va déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité(cliquer)qui sont en train de perdre le sens de l’intérêt général.
Nous connaissons tous l’aventure arrivée à ces fonds qui ont investi dans l immobilier français au travers de soparfi luxembourgeoises
D’une exonération légale, ils sont passés en peu de temps à une imposition légale….
L’arrêt de la CAA LYON et les réflexions prospectives du rapporteur public posent la question iconoclaste de la légalité d'une double exonération dans le cadre des traités
La situation est la suivante : Une personne domiciliée en UK reçoit des revenus de source française
L’administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l’imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu’en l espèce il avait été omis au fisc britannique ?
CAA LYON 20 Octobre 2011 10LY01157
Le rapporteur public Pierre MONNIER
se pose en public la courageuse question d’avenir
les conclusions de Pierre MONNIER
L’administration fait valoir que le contribuable ne justifie pas avoir été imposé au Royaume-Uni au titre des pensions en litige. Il est en effet ennuyeux qu’il ne justifie pas d’une telle imposition. De deux choses l’une,
- soit il n’était pas imposable sur ces revenus auquel car il ne saurait être regardé comme résident britannique au sens de l’article 3-1 de la Convention franco-britannique qui précise que l’expression de « résident » ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat,
- -soit il a fraudé le fisc britannique.
Il semblerait du reste curieux de faire bénéficier de la convention franco-britannique, qui selon son intitulé, « tend à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur les revenus » quelqu’un qui n’établit pas avoir fait l’objet d’une double imposition peut-être à cause du fait qu’il n’a pas respecté ses obligations fiscales.
Toutefois, tous les éléments du dossier, et notamment le courrier des autorités fiscales britanniques, tendent à démontrer que M. Bxxx doit être regardé comme résident fiscal au Royaume-Uni. M. BOxxx est, au sens de la convention bilatérale, soit résident en France, soit résident au Royaume-Uni. Or, ne figure au dossier aucune pièce dont il résulterait qu’il aurait sa résidence en France. Le ministre ne le soutient même pas. Dans ces circonstances, il nous semble que dans le cadre de la preuve objective dans lequel vous vous trouvez, le seul fait que le requérant ne démontre pas que sa pension ait été effectivement imposée en Grande-Bretagne ne suffit pas à inverser cette présomption.
C’est pourquoi, après beaucoup d’hésitations, nous vous proposons de faire droit à sa demande en application de la convention franco-britannique.
Comment donc vérifier la preuve d’une domiciliation ?
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 février 1979, 06961, publié au recueil Lebon
A défaut de tout document probant fourni par le contribuable quant à sa situation de résident au regard de l'"income tax", la seule circonstance qu'il soit de nationalité britannique et perçoive, en sa qualité d'officier en retraite, une pension versée par la Couronne Britannique ne suffit pas à établir qu'il soit résident du Royaume Uni pour l'application de la convention franco-britannique du 22 mai 1968.
Imposé en France, en application de l'article 164-2 du C.G.I., à raison de la possession d'une résidence, le contribuable qui est copropriétaire indivis de sa résidence en France voit sa base d'imposition calculée à proportion de sa part dans l'indivision.
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 13 octobre 1999, 191191 Diebold courtage
Si l''administration est en droit de rechercher si ce reversement, eu égard à son importance, est de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances payées par la société française et par suite à exclure l'application de la convention fiscale franco-néerlandaise, il résulte en l'espèce des informations versées au dossier qui ont été fournies par l'administration fiscale néerlandaise, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que cette administration n'est pas en mesure de déterminer si les sommes payées par la société néerlandaise à la société suisse sont excessives au regard des prestations fournies par la seconde à la première et de nature à faire de la société suisse le bénéficiaire réel des redevances.
07:56 Publié dans Controle fiscal, Résidence fiscale,expatriés et impatriés, Revenu de source francaise, Traités et recouvrement, Traités et renseignements | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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16.01.2012
SUISSE:plus value immobilière à 16 % au lieu de 33%; comment se faire rembourser
rediffusion pour nouvelle jurisprudence
la cour administative d'appel de versailles vient A NOUVEAU de juger pour appliquer la taxation de 16% - à l'époque - au lieu de 33%..sur des plus values immobilières réalisées par des ressortissants suisses
CAA VERSAILLES 19 janvier 2012 11VE 00789
Un résident suisse cédant des immeubles situés en France peut se prévaloir de l’article 15 de la convention franco-suisse pour bénéficier du taux auquel sont soumises les plus-values immobilières réalisées par les résidents français, soit actuellement 19 % au lieu de 33, 1/3%.
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 21/07/2011, 10VE04101,
Inédit au recueil Lebon
L’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait obstacle à l'application du taux d'un tiers réservé, en vertu des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, aux ressortissants non communautaires notamment suisses
ATTENTION lire in fine les délais et conditions de remboursements
Plus values immobilières :
le prélèvement de 33% remis partout en cause ??
Les taux à ce jour (novembre 2011)
Ø Si le cédant réside en France : le taux d’imposition est fixé à 32.5%%
Ø Si le cédant réside dans l’EEE : le taux d’imposition est fixé à 19%
Ø Si le cédant réside hors EEE le taux d’imposition est fixé à 33,33%
19:58 Publié dans Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Plus values, Société à prépondérance immobilière, Suisse | Lien permanent | Commentaires (2) | Envoyer cette note | Tags : plus value réalisée par des non residents, tribunal administratif de paris 20 mai 2010 n° 07-11610, 2e sect., 3e ch. |
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08.01.2012
Non au « Capitalisme de petits copains".
Non au
« Capitalisme de petits copains".
Qui est donc ce marxisme invétéré, ce bachibouzouk des banlieux,ce libertaire gauchiste qui a « osé » s’exprimer ainsi
19:53 Publié dans Acte anormal de gestion, Contentieux fiscal, Controle fiscal, de l'Assiette, Rapports | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : non au « capitalisme de petits copains". |
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22.12.2011
La société de titrisation luxembourgeoise
La société de titrisation luxembourgeoise
Le législateur de la France vient à peine de voter une loi remettant les trusts dans un cadre légal –ce qui est pour un certain nombre de concitoyens une aubaine de régularisation - que notre voisin le Luxembourg développe le système de la titrisation à compartiment d' actifs mobiliers ou immobiliers.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
La titrisation (securitization) est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels que des créances (par exemple des factures émises non soldées, ou des prêts en cours), en transformant ces créances, par le passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des capitaux.
L’intérêt du système luxembourgeois est qu’il permet de rendre liquide des actifs immobiliers ou difficilement mobilisables avec les avantages pour certains et les inconvénients pour d'autres en permettant de convertir des actifs immobilisés en papier négociable au porteur ou non,coté ou non .
Le législateur luxembourgeois a adopté le 22 mars 2004 une loi régissant spécifiquement cette matière. Faisant figure d’innovation marquante dans le droit bancaire et financier luxembourgeois, cette loi connaît un énorme succès en Europe notamment parce que ses sociétés peuvent être divisées en compartiments......
Loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
Chapitre 1er – Les droits des investisseurs et des créanciers
Art. 62.
(1) Les droits des investisseurs et des créanciers sont limités aux actifs de l’organisme de titrisation.
Lorsqu’ils sont relatifs à un compartiment ou nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment ils sont limités aux actifs de ce compartiment.
(2) Les actifs d’un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment.
(3) Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Un ouvrage de base: la société de titrisation
Table des matières Commander cet ouvrage
Attention. Quelle sera la position des états européens alors que l’auteur de l’ouvrage André Prüms se pose la question prémonitoire de savoir si ce texte est ou non une aide d’état, la commission ayant demandé des informations au Luxembourg en février 2006 sur le régime fiscal des sociétés de titrisations .
Le Luxembourg risquerait il de subir le sort de Gibraltar ? L’auteur ne le pense pas.
L’ouvrage propose d’en découvrir l’approche originale et les solutions techniques qu’elle met en œuvre, sans la soustraire à un examen critique. Une perspective transversale axée sur les fondements de la loi s’y conjugue avec des éclairages ciblés sur le régime des organismes de titrisation, les mécanismes particuliers de protection contre la faillite et le traitement fiscal.
La position de l'administration française
Taxe de 3% et sociétés à compartiment
Les tribunes EFI sur le Luxembourg
Luxembourg : Trust et contrat fiduciaire
Régime fiscal des organismes de titrisation
La titrisation au Luxembourg et son application en matière immobilière
01:19 Publié dans Controle fiscal, Fiscalité Immobilière, Formation EFI, Luxembourg, Traités et renseignements, TRUST et Fiducie, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : la societe de titrisation au luxembourg |
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28.11.2011
Vers un retour du contrôle fiscal des rémunérations !!!!
Vers un retour du contrôle fiscal
des rémunérations??
Des informations publiques et savammenr diffusées ont fait état de rectifications de l’assiette de l’IS par le contrôle du montant des rémunérations d’un dirigeant sur la sellette fiscale.
Cette procédure visée par l’article 39 du CGI était couramment appliquée à la fin des années 70 ,à l'époque de la jacquerie fiscale en France ,et rarement utilisée depuis.
Ce type de contrôle est-il ou sera-t-il de retour?
Documention administrative 4 C-44 à jour au 30/10:1997
1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais.
La position de l’administration est la suivante
05:15 Publié dans Contentieux fiscal, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : contrôle fiscal des rémunérations |
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24.09.2011
L'égalité des armes en matières d'enregistrement
L’impossibilité pour le contribuable d’avoir les mêmes droits que l’administration sur le fichier immobilier peut elle entrainer la nullité d’une procédure d’évaluation?
Cette tribune peut s'appliquer en matière de contentieux sur la taxe de 3%, l'Impôt sur la fortune , de droits de succession et trusts et de valeur vénale
La copie des procès-verbaux établis pour l’évaluation des locaux commerciaux et maisons exceptionnelles doit être communiquée au contribuable à sa demande
Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 18/07/2011, 345564
source rapport 2008 Cour de cassation
Sur le principe conventionnel de l’égalité des armes
La cour de cassation a jugé que le fait d’occuper une position dominante dans l’accès aux informations pertinentes créait un déséquilibre au détriment de l’exproprié
Comme l’a précisé le rapport 2008 de la cour de cassation, si les pouvoirs publics ont modifié la réglementation en matière d’expropriation pour appliquer cette jurisprudence, rien n’a été modifié dans le cadre des procédures d’évaluations administratives et ce malgré les nombreuses promesses officielles
Par arrêt du 24 avril 2003 (Req. n° 44462/98 Yvon c/ France), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le rôle du commissaire du Gouvernement dans la procédure de fixation des indemnités d’expropriation créait au détriment de l’exproprié un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes.
19:55 Publié dans Controle fiscal, Evaluation, Evaluation les méthodes, ISF, Société à prépondérance immobilière, Succession et donation, taxe de 3%, TRUST et Fiducie | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note |
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