26 juillet 2018

Un piège durant la réclamation ;la compensation (aff PNB Paribas CE 18.07.18)

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par une décision du 18 décembre 2008 statuant sur la réclamation introduite par la société BNP Paribas le 23 décembre 2003, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, opéré une compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés et des insuffisances d'imposition du résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est la société mère au titre de l'exercice clos en 2000 

Pour juger que l'administration pouvait légalement opérer une telle compensation, la cour s'est fondée sur ce que ces dispositions n'exigent pas que les insuffisances ou omissions fondant la compensation résultent des éléments contenus dans la réclamation présentée par le contribuable ou dans les pièces qu'il y a jointes et qu'était, par suite, sans incidence la circonstance que les insuffisances d'imposition litigieuses aient été constatées à l'occasion d'un contrôle sur pièces diligenté sur le fondement d'informations recueillies lors d'une vérification de comptabilité dont la société avait fait l'objet en 2004 et 2005 et portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 1 qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. 

 

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18/07/2018, 404226

 

l résulte de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande, laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond du litige.,,

2) L'administration peut prendre en compte l'ensemble des éléments à sa disposition au cours de cette période qui révèleraient une omission ou une insuffisance dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, y compris ceux qu'elle aurait recueillis à l'occasion d'une procédure de contrôle diligentée après la réception de la réclamation.

 

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