22 janvier 2022

Residence fiscale d'une societe ; le siege de direction effective ( Cnie des wagons lits (BE) CE 7/03/16 +conclusions Bretonneau

 wagon lit.jpgCette décision nous montre l’application du principe de la force attractive de l’établissement stable qui permet à une succursale française d' aspirer les résultats de sa maison mère belge si le centre de décision est établi en France  et ce en l’espèce dans le cadre  du groupe ACCOR  

 Obligations déclaratives relatives au lieu d'imposition BOFIP

Dans une décision très importante en date du 7 mars 2016, le Conseil d'Etat ,confirmant la CAA de Versailles précise les conditions dans lesquelles l'activité de direction d'une société doit être regardée comme déployée depuis la France et constituer une entreprise au sens des dispositions du I de l'article 209 du CGI et un "siège de direction" constitutif d'un "établissement stable" de la société au sens des stipulations de l'article 4 de la convention franco-belge. 

note EFI attention la question de la double imposition n'a pas été évoquée par le contribuable trop sur de lui??!! 

Cette jurisprudence est de plus en plus  utilisée par nos vérificateurs et ce avec le formidable filet de l'activité occulte ( un exemple tribune du 22.03

: la simple réunion de conseils d'administration dans la holding à l'étranger ne suffit pas !

la substance prime la forme c'est à dire l' apparence

Remise en cause du siège fiscal d’une société holding étrangère

Commentaires OCDE sur le « siège fiscale » (cf ch 3 )

 la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME, dont le siège social est à Bruxelles, a déclaré en France les seuls résultats liés à l’activité ferroviaire qu’elle y exerce par l’intermédiaire de sa succursale française ;
 l’administration fiscale a réintégré, dans les résultats de la succursale taxable en France en 2003, les sommes correspondant à l’activité de holding exercée par la société belge des Wagons Lits en estimant que la société belge  était dirigée effectivement par la succursale française et non par le siège social en Belgique ; La CAA de Versailles confirme sur le fondement juridique de l’article 209 CGI et de  l’article 4 de la convention franco-belge qui stipule «  Constituent notamment des établissements stables : a. un siège de direction (...) “ et  «   

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 11VE02534,

la CAA nous apporte une analyse détaillée et didactique des faits  est confirmée par le CE 

Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07/03/2016, 371435

Le lieu de tenue d’un conseil d administration n’est pas , en soi,
 la preuve du  lieu du siège de direction effective

Pour l'application de l'article 4 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, le siège de direction s'entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble....

 A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société peut constituer un indice pour l'identification d'un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer.,

 En l'espèce, durant l'exercice en litige, le siège social de la société en cause était localisé en Belgique et trois réunions de son conseil d'administration se sont tenues dans ce pays.

Toutefois,

-d'une part, les services nécessaires à l'activité de holding, propres ou mis à disposition de la société par l'effet d'une convention d'assistance administrative, étaient tous situés en France,

-d'autre part, le conseil d'administration avait décidé, au cours de l'exercice en litige, de vendre l'immeuble abritant la société à Bruxelles sans prévoir de relogement en Belgique, enfin, les décisions stratégiques intervenues au cours de l'exercice en litige avaient, en réalité, été préparées et décidées dans leur principe à l'occasion de réunions antérieures du conseil d'administration, tenues à Paris.

Par suite, le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour l'activité de holding, transféré en France.

un exemple recent 

Force attractive de l IS; direction effective en France ;
imposition de la societe ET des associés
SA Diéti Natura CE 27.03.20 ET CONCLUSIONS LIBRES DE Mme Karin Ciavaldini

un precedent

l’arrêt Paupardin CE, 16 avril 2012, n°323592

Le lieu de tenue d’un conseil d administration n’est pas , en soi,
 la preuve du  lieu du siège de direction effective

  • Conclusions LIBRES de Mme Aurélie BRETONNEAU,rapporteur public mars 2016
  • C'est de siège, et non de couchette, qu'il sera question dans cette affaire de wagons-lits. Le moyen central du pourvoi vous invite en effet à préciser les éléments que l'administration et le juge peuvent ou non prendre en compte pour déterminer le lieu du siège de direction d'une entreprise.

  • si le lieu où se tiennent les conseils d'administration est un indice pertinent pour caractériser un siège de direction, cela ne signifie pas, a contrario, qu’un siège de direction doive nécessairement les accueillir  ……. dès lors que les autres indices démontraient tous que « le lieu de préparation des décisions et le principal lieu de décision et de résidence des personnels de direction ou qui possédaient un pouvoir décisionnaire ne se trouvait pas en Belgique ».

Nous vous proposons donc de juger que si le lieu où se tiennent les conseils  d'administration est un indice pertinent pour caractériser un siège de direction, cela ne signifie pas, a contrario, qu’un siège de direction doive nécessairement les accueillir, de sorte que la  cour n'a pas commis d'erreur de droit en localisant le siège de direction à Paris nonobstant la tenue des conseils à Bruxelles. 

En clair, une société étrangère dirigée effectivement de France
par des personnes domiciliées en France
est imposable en France

JURISPRUDENCE PENALE SUR L’ETABLISSEMENT STABLE NON DECLARE

LA MISE À JOUR 2017 DU MODÈLE DE CONVENTION FISCALE DE L'OCDE

Commentaires OCDE sur la résidence fiscale

L’expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique n’est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.
  • 24.(…)Le siège de direction effective est le lieu où sont prises, quant au fond, les décisions clés sur le plan de la gestion et sur le plan commercial qui sont nécessaires pour la conduite des activités de l'entité.

  • Le siège de directive effective sera d'ordinaire le lieu où la personne ou le groupe de personnes exerçant les fonctions les plus élevées (par exemple un conseil d'administration) prend officiellement ses décisions, le lieu où sont arrêtées les mesures qui doivent être prises par l'entité dans son ensemble. Toutefois, il n'est pas possible d'établir une règle précise, et tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte pour déterminer le siège de direction effective. Une entité peut avoir plus d'un siège de direction, mais elle ne peut avoir qu'un seul siège de direction effective.

  •  

 

PRESCRIPTION DE 10 ANS POUR ACTIVITE OCCULTE

DEFINITION DE L ACTIVITE OCCULTE

Les  articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, pour l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée disposent que  le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, par exception à la règle de droit commun, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte.

 

 

Rappel didactique de la méthode de recherche du lieu d' imposition  


 il incombe au juge de l’impôt, saisi d’une contestation relative à l’imposition en France des bénéfices d’une société étrangère, établie dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale bilatérale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie ;

 dans la négative, il lui appartient ensuite, le cas échéant, de déterminer si la société étrangère peut être assujettie à l’impôt français sur les sociétés sur le fondement des dispositions combinées du I de l’article 209 du code général des impôts et des stipulations de la convention fiscale bilatérale ; 

 Application de la méthode à la société Wagon lits 

6. si la société requérante soutient que l’activité de holding de titres de participations ne serait pas dissociable de l’activité d’exploitation ferroviaire historiquement située en Belgique, toutefois, les profits en relevant pouvaient être taxés en France comme produits accessoires de l’activité ferroviaire dès lors que la succursale de la CIWLT est une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts ; 

7. s’agissant d’une activité de holding, le siège de la direction effective de l’entreprise se trouve être le lieu de direction effective de l’entreprise, soit le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées élaborent et prennent effectivement les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de l’entreprise dans son ensemble ; 

Or il résulte de l’instruction que la société ACCOR, dont le siège social est à Paris, a pris le contrôle de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME en 1991 jusqu’à détenir 99,90 % de ses parts au 28 mai 1997 ; et que l’administration fiscale soutient, sans être contredite, que les réunions du conseil d’administration des 5 mars 1997 et 16 février 1998, qui ont préparé la cession des titres GRANADA pour 2 millions d’euros intervenue en 2003 et qui a permis, pour l’essentiel, la distribution de dividendes à la société ACCOR qui détenait alors 99,48 % des titres de la CIWLT, ont eu lieu en France ;

en outre, si le président de la société M. B...D..., est un ressortissant belge et résidait en Belgique, il est également vice-président du conseil de surveillance d’ACCOR SA ; que les autres membres du conseil d’administration étaient des cadres dirigeants de la société ACCOR et, surtout, le président de ce conseil, qui dispose d’une voix prépondérante en son sein et de pouvoirs généraux, M.A..., était membre du directoire d’ACCOR SA et en charge des financements et participations ;

ces principaux dirigeants, tels que les deux directeurs successifs et le directeur administratif et financier, résidaient en France ;

la société requérante n’établit pas, comme elle l’allègue, que deux personnes exerçant des fonctions de direction seraient rémunérées au siège à Bruxelles ;

au surplus, lors du conseil d’administration du 19 septembre 2003 il a été décidé de vendre l’immeuble abritant la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME à Bruxelles et qu’il n’a pas été prévu d’y reloger la société ni une autre société du groupe ;

la tenue de la comptabilité mondiale et la centralisation de la comptabilité des succursales afférentes à l’activité ferroviaire et la tenue de la comptabilité concernant l’activité de holding s’effectuaient depuis l’établissement de Paris ;

au surplus, une convention d’assistance administrative de communication externe, de gestion de la trésorerie et des financements, d’audit interne, des ressources humaines et des affaires juridiques, a été conclue le 20 octobre 1993 avec la société mère ACCOR et renouvelée en 2003 puisqu’à la suite de la prise de contrôle par cette société, la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS ET DU TOURISME lui transférait le personnel affecté à ces activités et ne disposait plus de “ services fonctionnels propres “ ; qu’ainsi le lieu de préparation des décisions et le principal lieu de décision et de résidence des personnels de direction ou qui possédaient un pouvoir décisionnaire ne se trouvait pas en Belgique ;

si la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS LITS produit une attestation de l’administration fiscale belge, daté du 20 décembre 2005, indiquant que le siège de direction effectif existait à Bruxelles durant l’exercice contrôlé, ce document ne comporte aucune précision factuelle permettant d’établir l’existence d’un tel siège en Belgique la société requérante ne justifiant pas, comme elle est seule en mesure de le faire, avoir payé des impôts en Belgique ; 

 si elle fait valoir qu’elle aurait également été imposée en Belgique, il lui appartient, seulement si elle s’y croit fondée, en cas de double imposition incompatible avec la convention fiscale franco-belge, de recourir à la procédure amiable prévue à l’article 24-3 de cette convention ; 

dans ces conditions, l’activité de holding de la société COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME doit être regardée comme ayant été transférée à Paris dans la logique de la prise de contrôle de cette société par la société ACCOR ; 

Le conseil d état confirme le redressement 

 par suite, en estimant que le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques avait été, pour l'activité de holding, transféré en France et en en déduisant, d'une part, que la société requérante avait exploité, dans le cadre de cette activité, une entreprise en France pour l'application du I de l'article 209 du code général des impôts et, d'autre part, que cette activité de holding s'exerçait, en France, depuis un " siège de direction " constitutif d'un " établissement stable " de la société au sens des stipulations de l'article 4 de la convention franco-belge précité, la cour n'a ni entaché son arrêt d'erreurs de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme est rejeté. 

 

 

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