05 février 2020
Une demande au fisc de communication papier est elle abusive ??? CE 30.01.20 CONC LIBRES de Mr LALLET)
Dans un arrêt que nous sommes nombreux –mais pas tous- à considérer comme d espèce , le conseil d état vient de juger que la demande d’un contribuable de recevoir une communication papier était abusive
Le citoyen sera t il l esclave de l informatique
«L'informatique transforme chacun de nous en esclave»
ar Bernard Meunier, directeur de recherche émérite au CNRS*.
Cette décision est manifestement contraire au principe voté par le législateur dans la loi informatique et liberté qui stipule que
l informatique doit être au service du citoyen
La loi « Informatique et Libertés »
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.
Article 1er L'informatique doit être au service de chaque citoyen.
Protection du contribuable le recours au téléservice est facultatif ( CE 27.11.19 )
Le site de la commission informatiques et libertés
Déclarations de revenus et respect de la vie privée
QE n° 10131 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)
Réponse du MINEFI t du 03/10/2019 -
En vertu de quelle disposition législative ou réglementaire, les services fiscaux sont en droit d'exiger de manière « obligatoire » que les contribuables indiquent leur numéro de téléphone ou leur adresse mail. Une telle exigence pourrait relever le cas échéant d'une atteinte à la vie privée. La réponse précise qu’il aucune obligation
Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/01/2020, 418797
- conclusions LIBRES de MR Alexandre Lallet, rapporteur public
- un grand cours sur nos libertés publiques
- analyse du conseil d état
a) Il résulte des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que la personne qui sollicite la communication d'un document administratif a le choix du mode d'accès à ce document, sous réserve de considérations liées aux possibilités techniques de la communication, à la conservation des documents et au caractère abusif de sa demande.... ,,
b) Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose...
2) a) Le fait de pouvoir accéder à des documents administratifs au travers d'un espace personnel de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de l'intéressé par l'administration, auquel il a librement accès sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, ne fait pas sortir ces documents du droit d'accès aux documents administratifs institué par les dispositions précitées du CRPA.
L'administré conserve ainsi en principe le libre choix du mode d'accès à ces documents. Toutefois, s'il ne fait valoir aucune difficulté d'accès à son espace personnel ou aucune autre raison valable justifiant un autre mode de communication des documents figurant sur cet espace, une demande de communication de ces documents par consultation sur place ou sous forme d'une copie papier doit être regardée comme revêtant un caractère abusif.... ,,
b) Société disposant d'un compte professionnel sur le site impôts.gouv.fr et demandant la communication d'éléments de son dossier fiscal figurant sur ce site et qui lui sont librement accessible sur cet espace personnel.
Faute de justifier de ce qu'elle n'aurait plus accès à cet espace ou qu'elle aurait une raison valable de demander la communication des documents figurant dans cet espace par un autre mode d'accès, la demande de la société de communication d'une copie papier des documents de son dossier fiscal figurant sur son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr doit être regardée comme revêtant le caractère d'une demande abusive.
EN CLAIR LE CONSEIL ETABLIT IL
UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE
22:33 Publié dans Assistance et droits de la défenxe, Base du contentieux, Code des relations public et fisc, Controle fiscal, La preuve en fiscalité | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 décembre 2019
Assistance administrative internationale et droits de la défense : FRANCE
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf
L’administration française a-t-elle l obligation d’informer
le contribuable d’une demande d’assistance administrative ?
Garanties relatives aux documents et renseignements obtenus de tiers : l’équilibre reste d’actualité par Nicolas LABRUNE, Maître des requêtes au Conseil d'Etat
L administration n’ a pas l’ obligation d’informer le contribuable d’une telle demande SAUF SI elle allonge le délai de prescription jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. Et ce conformément à l’article L188A du Livre des Procedures fiscales qui dispose que le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l'administration.
Mais nos magistrats sont vigilants du respect du droit de la défense
Notamment parce que le droit des poursuites pénales par les autorités de l état - parquet et ministre des finances est discrétionnaire et peut donc peut être discriminatoire
Opportunité des poursuites ou légalité de poursuites ?!
Quel est le choix de nos voisins ??
le principe francais de l opportunité des poursuites pénales
Article 40-1 du code de procédure pénale
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 22
Au niveau fiscale seul le ministre a le droit de décider de l’opportunité des poursuites pour fraude fiscale et ce en vertu du §2 de l’article 228 du LPF en saisissant seul l’indépendante commission des infractions fiscales
Cette règle dénommé "verrou de bercy " a été confirmé par le conseil d 'état. Par une décision en date du 10 mai 2017,le Conseil d'Etat décide de ne pas transmettre une QPC portant sur les modalités de saisine de la Commission des infractions fiscales CIF.
Conseil d'État N° 408132 10ème chambre mercredi 10 mai 2017
-
Les droits de la défense, dont le principe du caractère contradictoire de la procédure est le corollaire, garanti par cettedisposition lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition, ne trouvent pas à s'appliquer devantla commission des infractions fiscales, dont l'avis sur l'opportunité des poursuites n'a d'autre objet que de limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre compétent, le prévenu conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement les charges devant un tribunal si celui-ci est saisi de la poursuite pour fraude fiscale.
-
Sur l’interdiction d un juge de s’ auto saisir
jurisprudence sur la communication des pièces dans le cadre de l'assistance internationale
15:41 Publié dans Assistance et droits de la défenxe, Assistance fiscale, CONTENTIEUX FISCAL, OCDE, Protection du contribuable et rescrit, Traités et renseignements | Tags : assistance administrative internationale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2019
Demande d’assistance et refus de répondre ?? CJUE 16 mai 2017 aff Berlioz
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures clique
Un tiers(banque,societe,etc) a t il le droit de s opposer à une demande de communication
dans le cadre de l assistance fiscale visant une autre personne
ATTENTION
A ne pas confondre avec le droit pour un contribuable de ne pas s auto incriminer
Cf CEDH CHAMBAZ V SUISSE
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 5 de la directive 2011/16/UE du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal , ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
C
COMMUNIQUE DE PRESSE Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berlioz Investment Fund SA (ci-après « Berlioz ») au directeur de l’administration des contributions directes (Luxembourg) au sujet d’une sanction pécuniaire qui lui a été infligée par ce dernier pour avoir refusé de répondre à une demande d’informations dans le cadre d’un échange d’informations avec l’administration fiscale française. |
Dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société française Cofima, l’administration fiscale française a adressé, en 2014, à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la société mère luxembourgeoise de Cofima, Berlioz Investment Fund. Sur demande des autorités fiscales luxembourgeoises, Berlioz a fourni toutes les informations souhaitées à l’exception des noms et adresses de ses associés, du montant du capital détenu par chacun d’entre eux et du pourcentage de détention de chaque associé. Selon Berlioz, ces informations n’étaient vraisemblablement pas pertinentes pour le contrôle effectué par l’administration fiscale française
Berlioz a alors saisi en appel la Cour administrative du Luxembourg, considérant que son droit à un recours juridictionnel effectif, tel que garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE, avait été violé. La Cour administrative du Luxembourg a à son tour saisi la Cour de justice pour déterminer notamment si elle peut examiner le bien-fondé de la décision d’injonction et, partant, de la demande d’informations française sur laquelle la décision d’injonction se fonde.
Conclusions de l'avocat général M. M. Wathelet, présentées le 10 janvier 2017.
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre) 16 mai 2017 (1)C‑682/15,
Berlioz Investment Fund SA V Directeur de l’administration des contributions directes,
Le 3 décembre 2014, l’administration fiscale française a adressé à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande d’informations sur la base de la directive 2011/16 dans le cadre de l’examen de la situation fiscale de la société par actions simplifiée de droit français Cofima SAS.lire la suite dessous
09:12 Publié dans Assistance et droits de la défenxe | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 juillet 2018
Utilisation d’informations provenant de documents irréguliers ? CE 27/6/18
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
Pour les recevoir inscrivez vous à droite
Utilisation d'informations issues de documents frauduleux
lors de l enquête fiscale ou du contrôle fiscal
Les suites de l affaire HSBC CE 27/6/18
B..., gérant et associé majoritaire de la société civile immobilière (SCI) l'Immobilière de l'Oise et de la SCI Péronne, sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet d'une plainte pénale et d'une procédure judiciaire d'enquête préliminaire, à la suite de la saisie auprès d'un tiers de fichiers informatiques laissant apparaître qu'il était susceptible de détenir en Suisse des avoirs financiers non déclarés.
Les perquisitions et interrogatoires effectués dans le cadre de l'enquête ont fait apparaître une pratique de fausse facturation mise en place dans les deux SCI.
ces deux sociétés ont fait l'objet de procédures de contrôle sur pièces , M. et Mme B...ont parallèlement fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2007, à la suite duquel l'administration fiscale a rehaussé leurs revenus fonciers issus des deux SCI et leur a notifié à ce titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de majorations pour manoeuvres frauduleuses
Les contribuables soutenaient notamment que « les compléments d'impositions sont fondés sur des documents d'origine illicite en méconnaissance des principes constitutionnels de respect des droits de la défense et de loyauté dans l'administration de la preuve et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; l'administration n'est pas en droit de fonder l'imposition sur des pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge ; en l'espèce, le Premier Président de la Cour d'appel de Paris a jugé par une ordonnance du 8 février 2011 n° 10-14507 devenue définitive que les fichiers informatiques saisis constituaient des données volées à la banque HSBC Private Bank Suisse SA, de sorte que l'origine de ces pièces est illicite »
la cour administrative d'appel de Paris confirme les redressements
CAA de PARIS, 9ème chambre, 06/04/2017, 16PA00245, Inédit au recueil Lebon
le conseil d état maintient
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 27/06/2018, 411301,
sur l utilisation d'informations issues de documents frauduleux
Eu égard aux exigences découlant notamment de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789, l'administration fiscale ne saurait se prévaloir, pour établir une imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge
Toutefois, la seule circonstance qu'avant de mettre en oeuvre à l'égard d'un contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales (LPF) aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents initialement obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.sur la prescription
Lorsque des insuffisances ou omissions d'impositions sont révélées à l'administration fiscale postérieurement à l'ouverture d'une instance au sens de l'article 170 du LPF, le délai spécial de reprise prévu par cet article est applicable, alors même que ces insuffisances ou omissions sont mises en évidence par des pièces de la procédure établies au stade d'une enquête préliminaire.
20:44 Publié dans aa SOCIETE CIVILE, Assistance et droits de la défenxe, Changement de regime fiscal, MEUBLEE, Sté de personnes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
10 juin 2018
DOUANES : le contradictoire doit être respecté cass 16 mai 2018
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures clique
DOUANES : le contradictoire doit être respecté
MAIS déjà un contre projet de loi anti CEDH ????
La Cour de cassation rappelle dans un arret de principe que le respect des droits de la défense oblige la Douane, « préalablement » à la notification du procès-verbal d'infractions, à entendre la personne concernée après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à prendre en considération de manière utile et effective les observations et les explications de celle-ci.
: Procédure contradictoire préalable à la prise de décision
Article 67 et suivants du code des douanes
Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 2018, 16-21.394, Inédit
après avoir énoncé que le respect des droits de la défense oblige l'administration des douanes, préalablement à la notification du procès-verbal d'infractions, à entendre la personne concernée après lui avoir laissé un délai suffisant pour préparer sa défense, et à prendre en considération de manière utile et effective les observations et les explications de celle-ci, l'arrêt constate que la notification des infractions a été faite le jour même de la présentation, par le représentant des sociétés, des derniers documents concernant la période du 1er juin 2009 au 17 juin 2010, et que le procès-verbal de notification d'infractions du 17 juin 2010 ne contient aucune indication permettant d'établir que l'administration des douanes a permis au représentant des sociétés de s'expliquer sur l'ensemble des documents communiqués ou saisis entre le 14 mai 2009 et le 17 juin 2010 et de présenter toutes observations utiles à sa défense ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la procédure était irrégulière, peu important qu'un délai de six mois ait couru entre la notification des infractions et la délivrance des avis de mise en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Droit de communication des douanes
/ des fortes limites par QPC sur l'article 65 CD
ATTENTION
Forte modification Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude
cet article vise à faire barrage au conseil constitutionnel
1° L'article 413 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 413 bis. - Est passible d'une amende de 3 000 euros :
« 1° Toute infraction aux dispositions du a du 1 de l'article 53 ;
« 2° Tout refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents des douanes dans l'exercice du droit de communication prévu par l'article 65 ou tout comportement faisant obstacle à la communication. Cette amende s'applique par demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de leur destruction avant les délais prescrits.
ATTENTION Cet article est manifestement contraire au droit fondamental de ne pas s’auto incriminer
CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)
NOTE le champ d’application du droit de communication de l’article 65 est très étendu, il vise
- j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.
21:25 Publié dans Assistance et droits de la défenxe, DOUANES, droit de communication, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
23 mai 2018
Distinction entre procédure de taxation d'office et d'évaluation d'office (CAA Lyon 15.05.18)
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures clique
Le contrôle de l'impôt est poursuivi par principe selon une procédure contradictoire qui se caractérise par un dialogue entre l'administration fiscale et le contribuable.
La procédure de contrôle contradictoire ; le BOFIP du 4 octobre 2017
Dans certains cas, cependant, l'administration met en œuvre des procédures d'imposition d'office.
Les procédures d'imposition d'office que l'administration peut actuellement mettre en œuvre sont :
- les procédures de taxation d'office organisées par les articles L66 à L72 A du livre des procédures fiscales (LPF) ; BOFIP sur la TO
- et les procédures d'évaluation d'office prévues par les articles L73 et L74 du LPF.( BOFIP sur l’ EO
La procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle est aussi instituée par L'article L74 du LPF i ( BOFIP
Afin de limiter l'emploi des procédures d'imposition d'office aux seuls cas où les contribuables se sont soustraits volontairement et en toute connaissance de cause à l'impôt, le législateur a pris plusieurs mesures limitatives :
Par un arrêt du 15 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'une procédure de taxation d'office (L 66 et suivants du LPF) se distingue d'une procédure d'évaluation d'office (articles L73 et L74 du LPF). L'irrégularité de l'une n'emporte pas irrégularité de l'autre.
CAA de LYON, 5ème chambre 15/05/2018, 17LY00113, Inédit au recueil Lebon
il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 avril 2014 que, pour opérer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée intervenus au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors que, pour opérer les rectifications intervenues en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2011 et 2012, l'administration s'est fondée sur la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Ainsi, compte tenu de la mise en oeuvre de ces deux procédures d'imposition distinctes, l'irrégularité qui a affecté la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé la même méthode de reconstitution des recettes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit être écarté.
06:18 Publié dans Assistance et droits de la défenxe, Base du contentieux, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 avril 2018
Exception d’illégalité ; une procédure peu utilisée (CAA Paris 11.02.18)
Le mécanisme de l'exception d'illégalité permet de contester, par voie d'exception, la légalité d'un acte à l'occasion d'un recours dirigé contre un autre acte pris pour l'application du premier ou s'il en constitue la base légale (CE, Sect., 30 décembre 2013, Okosun, n° 367615), sauf dispositions.législatives ou réglementaires contraires (cf. par ex. : L 600-1 du code de l’urbanisme).
Par Denis Garreau, Delphine Archer et Anthony Pilon (stagiaire)
Certains textes du CGI peuvent être en effet illégaux ,,
Par un arrêt du 11 avril 2018, la CAA de Paris rappelle que l'exception d'illégalité des dispositions réglementaires peut être fort utile en contentieux fiscal.
CAA de PARIS, 2ème chambre, 11/04/2018, 17PA02374, Inédit au recueil Lebon
- Considérant que l'administration a refusé d'appliquer à la société requérante le taux réduit prévu par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts au motif qu'elle n'avait pas produit un état de répartition de son capital social comme l'exigent les dispositions de l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts ;
6. Considérant qu'aucune disposition législative n'habilite le pouvoir réglementaire à prendre des mesures permettant l'application des dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts ; qu'en subordonnant le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu à cet article à la production d'un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, et d'un état de la répartition de son capital social, conformes aux modèles établis par l'administration, l'article 46 quater-0 ZZ bis A de l'annexe III au code général des impôts issu du décret du 4 avril 2001 pris pour l'application de l'article 1663 du code général des impôts, et relatif au calcul des acomptes de l'impôt sur les sociétés, pose sans habilitation législative, et par suite, illégalement, une condition formelle au bénéfice de l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés; qu'il ne peut, dès lors, comme le soutient la requérante, servir de fondement à la décision de l'administration de ne pas appliquer ce taux ; que l'administration ne soutenant pas que les conditions posées par la loi pour bénéficier de ce taux n'étaient pas remplies, Mme C...D...est fondée à demander l'application des dispositions précitées du b du I de l'article 219 du code général des impôts
21:45 Publié dans Assistance et droits de la défenxe, La preuve en fiscalité, Protection du contribuable et rescrit | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
26 mai 2017
l assistance administrative des droits de la défense devant la CJUE (13 mai 2017)
Pour recevoir la lettre EFI inscrivez-vous en haut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieures cliquer
La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf
la première tribune de 2015
Dans un arrêt du 17 décembre 2015, concernant une demande d’assistance administrative déposée par la France, la cour administrative du Luxembourg a posée à la CJUE différentes questions notamment sur la compatibilité des sanctions en cas de refus de coopération avec la charte européenne des droits de l homme
Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement
Loi du 25 novembre 2014 prévoyant l’échange d’information en matière fiscale
Arrêt de la cour administrative du 17 décembre 2015
par sa décision du 13 mai la CJUE confirme
mise à jour mai 2017
La libération totale et sans responsabilité de la circulation des capitaux peut entrainer une aggravation de l'évasion fiscale internationale.Les états cornaqués par le G20 ont donc développé les mesures d’assistance fiscale sur demande, spontanée et automatique
La question se pose pour savoir si de telles demandes peuvent être contraires à d’autres principes fondamentaux de nos démocraties tels que le respect de la vie privée ou l’égalité
Le premier a avoir analysé cette question est notre ami Fabrice GOGUEL dans un article timidement publié en 1999 mais toujours d’actualité
Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-682/15
Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée
la première tribune de 2015
Dans un arrêt du 17 décembre 2015, concernant une demande d’assistance administrative déposée par la France, la cour administrative du Luxembourg a posée à la CJUE différentes questions notamment sur la compatibilité des sanctions en cas de refus de coopération avec la charte européenne des droits de l homme
Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement
Loi du 25 novembre 2014 prévoyant l’échange d’information en matière fiscale
Arrêt de la cour administrative du 17 décembre 2015
Le 3 décembre 2014, l’administration fiscale française a transmis à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande de renseignements en vertu de la convention fiscale entre le Luxembourg et la France du 1er avril 1958, modifiée par la loi du 31 mars 2010 portant approbation de l’Avenant et de l’échange de lettres y relatif à ladite convention, ainsi que de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, transposée en droit interne par la loi du 29 mars 2013.
Par courrier du 16 mars 2015, le directeur de l’administration des Contributions directes, enjoignit à la société anonyme ... S.A., de lui fournir, pour le 22 avril 2015 au plus tard, certains renseignements concernant une société tierce, à savoir sa filiale, la société de droit français ... S.A.S., ladite injonction étant libellée comme suit :
07:28 Publié dans Assistance et droits de la défenxe | Tags : avocat fiscaliste, avocat fiscaliste international, contrôle fiscal, assistance fiscale suisse | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |