01 décembre 2019

Assistance administrative internationale et droits de la défense : FRANCE

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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf

 

 L’administration française a-t-elle l obligation d’informer 
le contribuable d’une demande d’assistance administrative ?

Assistance fiscale internationale et droits de la défense
Fabrice GOGUEL , avocat au Barreau de Paris (1999) 

Garanties relatives aux documents et renseignements obtenus de tiers : l’équilibre reste d’actualité  par Nicolas LABRUNE, Maître des requêtes au Conseil d'Etat

 

Procédure fiscale : conventions internationales et secret des informations recueillies par l’administration fiscale
dans le cadre de l’assistance internationale  par des amis d’EFI Eric Meier et Bénédicte Aubert , avocats

mise à jour de l’article 26 du modèle de convention fiscale de l’ocde
et du commentaire s’y rapportant

 

 BOFIP du 12 septembre 2012

L administration n’ a pas l’ obligation d’informer le contribuable d’une telle demande SAUF SI elle allonge le délai de prescription jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. Et ce conformément à l’article L188A du Livre des Procedures fiscales  qui dispose  que le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l'administration.

Mais nos magistrats sont vigilants  du respect du droit de la défense 

Notamment parce que  le droit des poursuites pénales par les autorités de l état  - parquet et ministre des finances  est discrétionnaire et peut donc peut être discriminatoire  

Opportunité des poursuites ou légalité de poursuites ?!
Quel est le choix de nos voisins ??

le principe francais de l opportunité des poursuites pénales 

 

Article 40-1 du code de procédure pénale
Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 22 

Au niveau fiscale seul le ministre a le droit de décider de l’opportunité des poursuites pour fraude fiscale et ce en vertu du §2 de l’article 228 du LPF  en saisissant  seul l’indépendante commission des infractions fiscales

Cette règle dénommé "verrou de bercy " a été confirmé par le conseil d 'état. Par une décision en date du 10 mai 2017,le Conseil d'Etat décide de ne pas transmettre une QPC portant sur les modalités de saisine de la Commission des infractions fiscales CIF. 

Conseil d'État N° 408132  10ème chambre mercredi 10 mai 2017   

  1. Les droits de la défense, dont le principe du caractère contradictoire de la procédure est le corollaire, garanti par cettedisposition lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition, ne trouvent pas à s'appliquer devantla commission des infractions fiscales, dont l'avis sur l'opportunité des poursuites n'a d'autre objet que de limiter le pouvoir discrétionnaire du ministre compétent, le prévenu conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement les charges devant un tribunal si celui-ci est saisi de la poursuite pour fraude fiscale.
  2. Sur l’interdiction d un juge de s’ auto saisir

jurisprudence sur la communication des pièces dans le cadre de l'assistance internationale 

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