13 juin 2026
URSSAF sur Management fees lorsque le même dirigeant est à la tête de la holding et de sa filiale.( Cass 4 juin 26)
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patrickmichaud@orange .fr
Dans un arrêt du 4 juin 2026 (Civ.2, pouvoir n°23-20.189), la Cour de cassation valide un redressement URSSAF concernant un montage fréquemment rencontré dans les groupes de PME.
Une holding facturait à sa filiale des prestations de direction générale, commerciale et financière.Particularité de l'affaire : la même personne était à la fois dirigeant de la holding prestataire et président de la société bénéficiaire des prestations.
Pour la Cour, les missions facturées correspondaient en réalité à l'exercice du mandat social de président de la filiale.
Conséquence : les sommes versées au titre de la convention de prestations doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
confirmation de la Cour d'appel de Metz 27 juin 2023 (n°21/00289)
La convention litigieuse liait la filiale contrôlée, représentée par son président, à sa societe mere également représentée par ce même président et actionnaire majoritaire, pour des prestations de direction générale, direction commerciale et financière, cette seconde société mettant à disposition les compétences du président au profit de la première (Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 27 juin 2023, n° 21/00289).
La cour rappelle qu’en application des articles L 311‑2 et L 311‑3 CSS, les présidents et dirigeants de SAS sont obligatoirement affiliés au régime général, et que les sommes qui leur sont versées sont soumises à cotisations et contributions dans les conditions de droit commun. Elle relève que la convention revient, en substance, à rémunérer des prestations relevant des fonctions normales d’un président de SAS, faisant ainsi double emploi avec le mandat social.
La cour approuve l’URSSAF et le tribunal d’avoir considéré que les sommes facturées par la société prestataire constituent des rémunérations versées au dirigeant. Elle insiste sur le fait que, « dès lors que le débiteur des prestations, la société [4] qui les exécute par le biais de son dirigeant, et le dirigeant de la société [5] constituent une personne unique », la requalification en rémunération soumise à cotisations est justifiée (Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 27 juin 2023, n° 21/00289).
La circonstance que des avenants aient ultérieurement ajouté des prestations techniques est jugée inopérante car l’objet principal demeure des prestations de direction et d’encadrement. La cour écarte également l’argument fondé sur un précédent contrôle fiscal prétendument validant la convention, en rappelant que la régularité fiscale est sans incidence sur l’assiette des cotisations sociales, ainsi que celui tiré de l’absence d’observations lors d’un ancien contrôle URSSAF, faute de preuve d’une vérification sur ce point et d’une décision implicite de nature à faire obstacle au redressement (Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 27 juin 2023, n° 21/00289
10:04 | Tags : urssaf sur management fees lorsque le même dirigeant est à la t | Lien permanent | Commentaires (0) |
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