26 mai 2017

l assistance administrative des droits de la défense devant la CJUE (13 mai 2017)

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La lettre EFI du 29 MAI (1).pdf

 

la première tribune de 2015

Dans un arrêt du 17 décembre 2015, concernant une demande d’assistance administrative déposée par la France, la cour administrative du Luxembourg  a posée à la CJUE différentes questions notamment sur la compatibilité des sanctions en cas de refus de coopération avec la charte européenne des droits de l homme

Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement 

Loi du 25 novembre 2014 prévoyant l’échange d’information en matière fiscale 

Arrêt de la cour administrative du 17 décembre 2015

par sa décision du 13 mai la CJUE confirme 

mise à jour mai 2017

La libération totale et sans responsabilité de la circulation des capitaux  peut entrainer une aggravation de l'évasion fiscale internationale.Les états cornaqués par le G20 ont donc développé les mesures d’assistance fiscale sur demande, spontanée et automatique

La question se pose pour savoir si de telles demandes peuvent être contraires à d’autres principes fondamentaux de nos démocraties tels que le respect de la vie privée ou l’égalité

Le premier a avoir analysé cette question est notre ami Fabrice  GOGUEL  dans un article timidement publié en 1999 mais toujours d’actualité

Assistance fiscale internationale et droits de la défense
Fabrice GOGUEL , avocat au Barreau de Paris (1999) 

Arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-682/15

Berlioz Investment Fund

Les juridictions d’un État membre peuvent contrôler la légalité des demandes d’informations fiscales adressées par un autre État membre Ce contrôle se limite à vérifier si les informations sollicitées n’apparaissent pas, de manière manifeste, dépourvues de toute pertinence vraisemblable avec l’enquête fiscale concernée 

les documents de la procédure 

la première tribune de 2015

Dans un arrêt du 17 décembre 2015, concernant une demande d’assistance administrative déposée par la France, la cour administrative du Luxembourg  a posée à la CJUE différentes questions notamment sur la compatibilité des sanctions en cas de refus de coopération avec la charte européenne des droits de l homme

Luxembourg//la pratique de l’échange de renseignement 

Loi du 25 novembre 2014 prévoyant l’échange d’information en matière fiscale 

Arrêt de la cour administrative du 17 décembre 2015

Le 3 décembre 2014, l’administration fiscale française a transmis à l’administration fiscale luxembourgeoise une demande de renseignements en vertu de la convention fiscale entre le Luxembourg et la France du 1er avril  1958, modifiée par la loi du 31 mars 2010 portant approbation de l’Avenant et de l’échange de lettres y relatif à ladite convention, ainsi que de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, transposée en droit interne par la loi du 29 mars 2013.

Par courrier du 16 mars 2015, le directeur de l’administration des Contributions directes, enjoignit à la société anonyme ... S.A., de lui fournir, pour le 22 avril 2015 au plus tard, certains renseignements concernant une société tierce, à savoir sa filiale, la société de droit français ... S.A.S., ladite injonction étant libellée comme suit :


« En date du 3 décembre 2014, l’autorité compétente de l’administration fiscale française nous a transmis une demande de renseignements en vertu de la convention fiscale entre le Luxembourg et la France du 1er avril  1958, modifiée par la loi du 31 mars 2010 portant approbation de l’Avenant et de l’échange de lettres y relatif à ladite convention, ainsi que de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, transposée en droit interne par la loi du 29 mars 2013.

L’autorité compétente luxembourgeoise a vérifié la régularité formelle de ladite demande de renseignements.

La personne morale concernée par la demande est la société ... SAS, ayant son siège social au 39, rue Marbeuf à F-75008 Paris.

Les autorités fiscales françaises vérifient la situation fiscale de la société SAS ..., détenue par la société ... SA, et nécessitent des renseignements afin de pouvoir se prononcer sur l’application des retenues à la source sur les distributions effectuées par SAS ... à ... SA.

Par conséquent, je vous prie de bien vouloir nous fournir, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, les renseignements et documents suivants pour le 22 avril 2015 au plus tard.

  • Veuillez indiquer si la société dispose d’un siège de direction effective au Luxembourg et veuillez décrire les caractéristiques principales (description du siège, surface des bureaux propres à ... SA, équipement matériel et informatique appartenant à ... SA, copie du contrat de bail des locaux, adresse de domiciliation) des sièges sociaux successifs de la société ... SA, avec pièces à l’appui ;
  • Veuillez fournir une liste des salariés de la société ... SA avec leur fonction au sein de la société et identifier les salariés liés au siège social de la société ;
  • Veuillez indiquer si la société ... SA loue de la main-d’oeuvre au Luxembourg ;
  • Veuillez indiquer s’il existe un contrat entre les sociétés ... SA et SAS ... et, dans l’affirmative, veuillez fournir une copie de ce(s) contrat(s) ;
  • Veuillez indiquer les participations de la société ... SA dans d’autres sociétés et veuillez indiquer comment ces participations ont été financées, avec pièces à l’appui ;
  • Veuillez indiquer les noms et adresses des associés de ... SA ainsi que le montant du capital détenu par chaque associé et le pourcentage de détention de chaque associé ;
  • Veuillez indiquer pour quel montant les titres ... SAS étaient inscrits à l’actif de la société ... SA avant l’assemblée générale de la société ... en date du 7 mars 2012 et veuillez fournir l’historique des valeurs d’entrée des titres de ... à l’actif lors de l’apport du 5.12.2002, de l’apport du 31.10.2003 et de l’acquisition du 2.10.2007.

Je tiens à vous rendre attentif que conformément à l’article 2 (2) de la loi du 25 novembre 2014 précitée, le détenteur des renseignements est obligé de fournir les renseignements demandés ainsi que les pièces sur lesquelles ces renseignements sont fondés en totalité, de manière précise et sans altération. (…) ».

 

Le 21 avril 2015, la société ... répondit au prédit courrier du 16 mars 2015 en refusant explicitement de remettre certaines des informations requises, à savoir les noms et adresses de ses associés ainsi que le montant du capital détenu par chaque associé et le pourcentage de détention de chaque associé, au motif allégué que les informations requises ne seraient pas vraisemblablement pertinentes

Le 22 avril 2015, le directeur adressa à la société ... un courrier lui enjoignant de communiquer, pour le 29 avril 2015, les informations requises, faute de quoi une amende administrative fiscale jusqu’à un montant de 250.000.- euros pourrait lui être infligée sur base de l’article 5 de la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale

La société refusa et, après différentes étapes de procédures, la cour administrative du Luxembourg rendait son arrêt le 17 décembre 2015

 

1) Est-ce qu’un Etat membre met en œuvre le droit de l’Union et rend partant la Charte applicable, conformément à l’article 51, paragraphe 1er, de cette dernière, dans une situation telle celle de l’espèce lorsqu’il fixe à l’égard d’un administré une sanction administrative pécuniaire en raison de manquements reprochés à ce dernier par rapport à ses obligations de coopération découlant d’une décision d’injonction prise par son autorité nationale compétente sur base des règles de procédure de droit interne instaurées à cet effet dans le cadre de l’exécution, par cet Etat membre en sa qualité d’Etat requis, d’une demande d’échange de renseignements émanant d’un autre Etat membre et fondée par ce dernier notamment sur les dispositions de la directive 2011/16 relatives à l’échange de renseignements sur demande ?

2) en cas d’application vérifiée de la Charte au cas d’espèce, est-ce qu’un administré peut se prévaloir de l’article 47 de la Charte lorsqu’il estime que la sanction administrative pécuniaire prévisée fixée à son encontre tendrait à l’obliger à fournir des renseignements dans le cadre de l’exécution, par l’autorité compétente de l’Etat membre requis dont il est un résident, d’une demande de renseignements émanant d’un autre Etat membre qui serait sans aucune justification quant au but fiscal réel, de manière qu’un but légitime ferait défaut dans le cas d’espèce, et qui viserait à obtenir des renseignements dont la pertinence vraisemblable pour le cas d’imposition concerné ferait défaut ?

3) en cas d’application vérifiée de la Charte au cas d’espèce, est-ce que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial tel que consacré par l’article 47 de la Charte requiert, sans que l’article 52, paragraphe 1er, de la Charte ne permette de prévoir des restrictions, que le juge national compétent doit disposer d’une compétence de pleine juridiction et partant du pouvoir de contrôler du moins par voie d’exception la validité d’une décision d’injonction prise par l’autorité compétente d’un Etat membre dans le cadre de l’exécution d’une demande d’échange de renseignements soumise par l’autorité compétente d’un autre Etat membre notamment sur base de la directive 2011/16 dans le cadre du recours introduit par le tiers détenteur des renseignements, destinataire de cette décision d’injonction et dirigé contre une décision de fixation d’une sanction administrative pécuniaire en raison du manquement reproché à ce justiciable par rapport à son obligation de collaboration dans le cadre de l’exécution de ladite demande ?

4) en cas d’application vérifiée de la Charte au cas d’espèce, est-ce que les articles 1er, paragraphe 1er, et 5 de la directive 2011/16 doivent, à la lumière, d’un côté, du parallélisme avec la norme de la pertinence vraisemblable découlant du Modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune et, d’un autre côté, du principe de la coopération loyale inscrit à l’article 4 du TUE, ensemble la finalité de la directive 2011/16, être interprétés en ce sens que le caractère vraisemblablement pertinent, par rapport au cas d’imposition visé et à la finalité fiscale indiquée, des renseignements sollicités par un Etat membre auprès d’un autre Etat membre constitue une condition à laquelle la demande de renseignements doit satisfaire en vue de déclencher l’obligation pour l’autorité compétente de l’Etat membre requis d’y donner suite et de légitimer une décision d’injonction à un tiers détenteur de sa part ?

5) en cas d’application vérifiée de la Charte au cas d’espèce, est-ce que les dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 1er, et 5 de la directive 2011/16, ainsi que 47 de la Charte doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une disposition légale d’un Etat membre limitant d’une manière générale l’examen, par son autorité nationale compétente agissant en tant qu’autorité de l’Etat requis, de la validité d’une demande de renseignements, à un contrôle de la régularité formelle et qu’elles imposent au juge national, dans le cadre d’un recours contentieux tel que décrit dans la troisième question ci-dessus dont il se trouve saisi, de vérifier le respect de la condition de la pertinence vraisemblable des renseignements demandés sous tous ses aspects tenant aux liens avec le cas d’imposition concrètement en cause, à la finalité fiscale invoquée et au respect de l’article 17 de la directive 2011/16 ?

6) en cas d’application vérifiée de la Charte au cas d’espèce, est-ce que l’article 47, paragraphe 2, de la Charte s’oppose à une disposition légale d’un Etat membre qui exclut la soumission au juge national compétent de l’Etat requis, dans le cadre d’un recours contentieux tel que décrit dans la troisième question ci-dessus dont il se trouve saisi, de la demande de renseignements formée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre et impose-t-il la production de ce document devant le juge national compétent et l’accès à accorder au tiers détenteur, voire la production de ce document devant le juge national, sans conférer un accès au tiers détenteur en raison du caractère confidentiel de ce document sous condition que toutes les difficultés causées au tiers détenteur par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant le juge national compétent ?

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