23 mai 2018
Distinction entre procédure de taxation d'office et d'évaluation d'office (CAA Lyon 15.05.18)
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Le contrôle de l'impôt est poursuivi par principe selon une procédure contradictoire qui se caractérise par un dialogue entre l'administration fiscale et le contribuable.
La procédure de contrôle contradictoire ; le BOFIP du 4 octobre 2017
Dans certains cas, cependant, l'administration met en œuvre des procédures d'imposition d'office.
Les procédures d'imposition d'office que l'administration peut actuellement mettre en œuvre sont :
- les procédures de taxation d'office organisées par les articles L66 à L72 A du livre des procédures fiscales (LPF) ; BOFIP sur la TO
- et les procédures d'évaluation d'office prévues par les articles L73 et L74 du LPF.( BOFIP sur l’ EO
La procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle est aussi instituée par L'article L74 du LPF i ( BOFIP
Afin de limiter l'emploi des procédures d'imposition d'office aux seuls cas où les contribuables se sont soustraits volontairement et en toute connaissance de cause à l'impôt, le législateur a pris plusieurs mesures limitatives :
Par un arrêt du 15 mai 2018, la Cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'une procédure de taxation d'office (L 66 et suivants du LPF) se distingue d'une procédure d'évaluation d'office (articles L73 et L74 du LPF). L'irrégularité de l'une n'emporte pas irrégularité de l'autre.
CAA de LYON, 5ème chambre 15/05/2018, 17LY00113, Inédit au recueil Lebon
il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 avril 2014 que, pour opérer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée intervenus au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors que, pour opérer les rectifications intervenues en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2011 et 2012, l'administration s'est fondée sur la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Ainsi, compte tenu de la mise en oeuvre de ces deux procédures d'imposition distinctes, l'irrégularité qui a affecté la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé la même méthode de reconstitution des recettes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit être écarté.
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06:18 Publié dans Assistance et droits de la défenxe, Base du contentieux, Controle fiscal | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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