05 février 2020

Une demande au fisc de communication papier est elle abusive ??? CE 30.01.20 CONC LIBRES de Mr LALLET)

esclave de linformatique 2.jpgDans un arrêt que nous sommes nombreux –mais pas tous- à considérer comme d espèce  , le conseil d état vient de juger que la demande d’un contribuable de recevoir une communication papier était abusive

                                                             

 

    Le citoyen sera  t il l esclave de l informatique

«L'informatique transforme chacun de nous en esclave» 
ar  Bernard Meunier, directeur de recherche émérite au CNRS*.

 

Cette décision est manifestement contraire au principe voté par le législateur dans la loi informatique et liberté qui stipule que

l informatique doit être au  service du citoyen 

La loi « Informatique et Libertés »

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique , aux fichiers et aux libertés.

Article 1er     L'informatique doit être au service de chaque citoyen.

Protection du contribuable  le recours au téléservice est facultatif ( CE 27.11.19 )

Le site de la commission informatiques et libertés

Déclarations de revenus et respect de la vie privée

QE  n° 10131 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

Réponse du MINEFI  t du 03/10/2019 -

En vertu de quelle disposition législative ou réglementaire, les services fiscaux sont en droit d'exiger de manière « obligatoire » que les contribuables indiquent leur numéro de téléphone ou leur adresse mail. Une telle exigence pourrait relever le cas échéant d'une atteinte à la vie privée. La réponse précise qu’il aucune obligation

 

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 30/01/2020, 418797 

  1.  conclusions LIBRES de MR Alexandre Lallet, rapporteur public
  2. un grand cours sur nos libertés publiques 
  3.  
  4.  
  5. analyse du conseil d état
a) Il résulte des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) que la personne qui sollicite la communication d'un document administratif a le choix du mode d'accès à ce document, sous réserve de considérations liées aux possibilités techniques de la communication, à la conservation des documents et au caractère abusif de sa demande.... ,,

b) Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose...

2) a) Le fait de pouvoir accéder à des documents administratifs au travers d'un espace personnel de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de l'intéressé par l'administration, auquel il a librement accès sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, ne fait pas sortir ces documents du droit d'accès aux documents administratifs institué par les dispositions précitées du CRPA.

L'administré conserve ainsi en principe le libre choix du mode d'accès à ces documents. Toutefois, s'il ne fait valoir aucune difficulté d'accès à son espace personnel ou aucune autre raison valable justifiant un autre mode de communication des documents figurant sur cet espace, une demande de communication de ces documents par consultation sur place ou sous forme d'une copie papier doit être regardée comme revêtant un caractère abusif.... ,,

b) Société disposant d'un compte professionnel sur le site impôts.gouv.fr et demandant la communication d'éléments de son dossier fiscal figurant sur ce site et qui lui sont librement accessible sur cet espace personnel.

Faute de justifier de ce qu'elle n'aurait plus accès à cet espace ou qu'elle aurait une raison valable de demander la communication des documents figurant dans cet espace par un autre mode d'accès, la demande de la société de communication d'une copie papier des documents de son dossier fiscal figurant sur son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr doit être regardée comme revêtant le caractère d'une demande abusive.

EN CLAIR LE CONSEIL ETABLIT IL

UN RENVERSEMENT DE LA CHARGE DE LA PREUVE

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