25 avril 2008

Un apport –cession suivi d’un réinvestissement non abusif

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La tribune EFI  Abus de droit: La charge de la preuve ?

La lettre de la CAA de DOUAI

Cour administrative d’appel de DOUAI  N° 06DA01458  11 décembre 2007 

 

les conclusions de M Olivier Mesmin d'Estienne , commissaire du gouvernement

 

Par acte du 20 juillet 1998, M. et Mme X ont créé la société civile Majomix, dont ils détenaient 100 % des parts et dont l’objet social est la réalisation de tous placements mobiliers ou immobiliers et la prise de participations, directes ou indirectes, dans des sociétés civiles ou commerciales ; La société Majomix a immédiatement opté pour l’impôt sur les sociétés ;

Par acte du 22 septembre 1998, M et Mme X ont apporté à la société civile Majomix 924 des 1 850 parts qu’ils détenaient dans le capital de la société à responsabilité limitée Centraudis qui avait pour objet l’exploitation d’un supermarché

les contribuables ont placé la plus-value d’apport réalisée à cette occasion sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions précitées des articles 160 et 92 B du code général des impôts ;

En vertu d’un protocole d’accord signé le 19 octobre 1998, M. et Mme X, qui restaient détenteurs de 926 parts de la société Centraudis, et la société civile Majomix, se sont engagés à vendre à la société Amidis les actions qu’ils détenaient dans la société Centraudis transformée depuis le 12 octobre précédent en société anonyme ;

Ces actions ont été cédées le 3 novembre 1998 à ladite société Amidis moyennant le prix global de 18 600 000 francs ;

Le produit de la vente a permis le rachat, en décembre 2001 de deux sociétés ayant pour objet la propriété et l’exploitation d’un hôtel restaurant situé à Wasquehal (Nord) ; que cet investissement important, d’un montant supérieur à 14 millions de francs, excédant le montant du produit de la cession des titres de la société Centraudis par la société Majomix, et qui a nécessité la souscription d’un prêt garanti sur le patrimoine des contribuables,

L'administration a contesté le report d'imposition sur le fondement de la fraude à la loi

La cour a confirmé la position des contribuables sur le motif suivant

«  l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que, par les actes de droit privé passés à l’occasion de leur apport suivi de la cession, par la société Majomix qu’ils contrôlaient, de leurs titres de la société Centraudis, les requérants se sont livrés à la construction d’un montage qui n’a pu être inspiré par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que les intéressés, s’ils n’avaient pas passé ces actes, auraient normalement supportées eu égard à leur situation et à leurs activités réelles ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner le critère de la recherche, par les contribuables, d’une application littérale des dispositions légales »