Affaire n° 2014-15 des endos consécutif de billets à ordre ne sont pas par principe abusif

Séance du 23 septembre 2014 : avis rendus par le comité de l’abus de droit fiscal commentés  par l'administration (CADF/AC n° 6/2014).

 

Affaire n° 2014-15 des endos consécutif de billets à ordre ne sont pas par principe abusif

 

Monsieur H, avocat, exerce son activité libérale au sein de la SELARL H et Associés.Il n’a perçu aucune rémunération ni aucun dividende au titre des années 2008 et 2009. Il contrôle également la SARL M ayant pour gérante son épouse. Cette société, relevant de l’article 8 du code général des impôts, exerce une activité de marchand de biens. La SA X est une filiale à 95 % de la SELARL H et Associés et a pour dirigeante l’épouse de M. H. Cette société exerce une activité de recouvrement de créances et fournit des prestations de service de tenue de comptabilité ou de formation en alternance. La SARL Y, filiale de la SA X, a pour gérante l’épouse de M. H et exerce une activité d’agent immobilier.

Le 15 novembre 2008 la SARL M a émis un billet à ordre de 100 000 euros à échéance du 15 janvier 2009 au profit de Monsieur H ce dernier détenait alors un compte courant créditeur au sein de la SARL M. Le 30 novembre 2008, le billet à ordre a été endossé par Monsieur H au profit de la SELARL H & Associés. L’enregistrement du billet à ordre dans les comptes de la SELARL s’est traduit par le crédit de son compte courant, faisant passer ce dernier d’une position débitrice de 38 956 euros à un solde créditeur de 61 044 euros.

Le 10 janvier 2009, le billet à ordre a été endossé par la SELARL H & Associés au profit de la SARL X. L’écriture comptable traduit un remboursement de compte courant. Le compte débiteur de la SELARL dans les écritures de la société X est réduit de 100 000 euros, passant de 518 365 euros à 418 365 euros.

Le billet à ordre a ensuite été endossé le 13 janvier 2009 par la société X au profit de la SARL Y. Le compte courant créditeur qu’elle détient dans les écritures de la société X passe de 230 898 euros à 130 898 euros.

Enfin le 14 janvier 2009, la société Y a endossé le billet à ordre, émis le 15 novembre 2008 par la SARL M, au profit de cette dernière. Ce dernier endossement se traduit par une augmentation de 100 000 euros de la dette de la SARL M à l’égard de la SARL Y.

L’administration a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L.64 du livre des procédures fiscales afin d’écarter les conséquences du billet à ordre et de reconstituer le compte courant de Monsieur H dans les écritures de la SELARL H & Associés tel qu’il se serait présenté en l’absence de ce billet à ordre.Cette reconstitution au 31 décembre 2008 a fait apparaître un prélèvement net de 41 375 euros au cours de cet exercice et de 55 955 euros au cours de l’exercice 2009. Les prélèvements ainsi déterminés ont été considérés comme une libéralité occulte au sens de l’article 111 c du code général des impôts. Ce revenu a été imposé au titre des revenus de capitaux mobiliers n’ouvrant pas droit à abattement. Le rehaussement a été assorti des pénalités de 80 % prévu par le b) de l’article 1729 du code général des impôts.

Par ailleurs, la SCI Z, relevant des dispositions de l’article 8 du code général des impôts, et détenue à 99,6 % par la SNC N elle-même détenue à 100 % par la SARL M, elle-même détenue à 100 % par Monsieur H, a fait l’objet d’un rehaussement consistant à refuser la déduction d’une charge exceptionnelle née de la perte sur les titres souscrits par la SCI dans le capital de la SARL I. La souscription avait été effectuée par l’incorporation au capital de la SARL I de la dette de cette dernière à l’égard de la SCI Z. Cette dette était née de la circulation d’un billet à ordre fictif entre les sociétés du groupe animé par Monsieur H. Ce billet à ordre a été considéré par l’administration comme un acte fictif dont tous les effets ont été également considérés comme devant être écartés. Le redressement a également été effectué en application de la procédure d’abus de droit prévue à l’article L 64 du livre des procédures fiscales.

L’administration a estimé que le redressement proposé à la SCI, compte tenu de la transparence fiscale de cette dernière, devait se décliner au niveau de la situation personnelle de Monsieur H. Elle a donc procédé à une rectification de son déficit industriel et commercial le faisant passer de 683 801 euros à 3 065 euros.

Après avoir entendu ensemble le contribuable et son conseil ainsi que le représentant de l’administration, le Comité relève les éléments suivants :

1/ S’agissant des conséquences de l’émission et de l’endossement du billet à ordre, le Comité constate que le dernier endossement critiqué par l’administration a eu pour effet d’augmenter la dette de la SARL M vis à vis de la société Y. Le Comité relève par ailleurs que cette dette a généré une rémunération au profit de la société Y, et ce conformément à la convention qui liait les deux sociétés.

Le Comité constate également, qu’au moment de l’apurement du compte courant d’associé de Monsieur H, la réalité du billet à ordre n’a pas été contestée par l’administration. Il en déduit que le dernier endos de ce billet à ordre ne peut avoir pour effet de priver de cause le billet à ordre à son origine et lors de son endos par Monsieur H au profit de la SELARL H et Associés.

Le Comité en déduit que la fictivité du billet à ordre n’est pas établie et émet en conséquence l’avis que l’administration n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue par l’article L.64 du Livre des procédures fiscales.

2/ S’agissant du redressement notifié au contribuable et consécutif aux redressements notifiés par l’administration à la SCI Z, le Comité note qu’il résulte de la simple application du régime prévu à l’article 8 du code général des impôts.

Le Comité émet en conséquence l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre à l’encontre du contribuable la procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et à tirer sur ce fondement toutes les conséquences du redressement notifié à la SCI sur ce même fondement. Le Comité estime en outre que Monsieur H doit être regardé comme ayant eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus de droit au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet par suite l’avis que l’administration était fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.

 

Nota : l’administration s’est rangée à l’avis du Comité. 

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