Affaire n° 2012-48 concernant la SA W (plus value immobilière
Affaire n° 2012-48 concernant la SA W (plus value immobilière
Transfert de siège de suisse au Luxembourg suivi de la vente de l immeuble
La société suisse A, possédait en France, depuis 1969, une villa sise à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Lors de l’assemblée générale de la société, qui s’est tenue le 30 octobre 2006, il a été décidé le transfert du siège de cette société, devenue alors la SA W, au Luxembourg. Ce transfert a été confirmé par une seconde assemblée générale, le 2 novembre 2006.
Le 7 novembre 2006, la société a procédé à la vente de la villa dont elle était propriétaire en France. L’acte de vente précisait que le vendeur était une société de droit luxembourgeois en cours d’immatriculation, dont le siège était sis à Luxembourg.
Elle a fait, en 2008, l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés ainsi que sur le prélèvement sur les plus-values immobilières prévu à l’article 244 bis du code général des impôts, au titre de l’année 2006. A l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui a été notifiée le 9 mars 2009.
L’administration a en effet constaté que la société W, faisant application des stipulations de la convention franco-luxembourgeoise du 1 er avril 1958 n’avait pas déclaré la plus-value résultant de cette cession en France.
L’administration a, cependant, estimé que le transfert au Luxembourg du siège social de la société n’était motivé que par sa seule volonté d’éluder l’imposition en France de cette plus-value, qui était en revanche imposable par l’application de la convention franco-suisse.
Par suite, après avoir écarté le transfert du siège vers le Luxembourg comme ne lui étant pas opposable, elle a soumis à l’impôt sur les sociétés le bénéfice réalisé lors de la vente de 2006 entre les mains de la SA W sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales et a réclamé à la société le paiement de l’impôt qui avait été éludé.
Le Comité rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur la question portant sur les modalités de calcul des rappels des droits.
Le Comité, qui n’a pu être éclairé davantage dès lors que la société W n’a pas souhaité être présente ni représentée, relève, au vu des pièces du dossier qui lui ont été soumises, que l’application à la cession immobilière réalisée en France par la société W en 2006 des stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1 er avril 1958 conduisait, par les interprétations divergentes que les deux pays faisaient de ces stipulations, à l’absence d’imposition, dans l’un ou l’autre de ces pays, de la plus value résultant de cette vente.
Le Comité estime que, compte tenu du délai nécessaire entre les opérations ayant conduit à la vente de l’immeuble et la signature de l’acte de vente, intervenue le 7 novembre 2006, ce n’est que dans le cadre de cette vente du bien immobilier que la société W détenait en France que cette société a décidé, le 30 octobre 2006, de procéder au transfert de son siège au Luxembourg pour se placer dans le champ de la convention franco-luxembourgeoise du 1 er avril 1958.
Le Comité relève d’ailleurs que l’acte de vente fait état d’éléments tels que la situation de l’immeuble au regard du diagnostic de performance énergétique, d’un diagnostic technique, d’une note de renseignement d’urbanisme ou de l’état parasitaire de l’immeuble et que ces précisions incluses dans le contrat de vente ont nécessité des études et des rapports réalisés entre le mois de septembre et le mois de novembre 2006, soit antérieurement à la décision de transfert du siège de la société.
Le Comité considère, en conséquence, que le transfert du siège de la société suisse précédemment dénommée A, devenue alors W, au Luxembourg, n’a été inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder la plus-value réalisée lors de cette cession immobilière et que cette opération de transfert a été réalisée à l’encontre des objectifs poursuivis par les deux Etats signataires de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1 er avril 1958, qui n’ont pas eu l’intention de permettre une telle absence totale d’imposition du seul fait du transfert au Luxembourg du siège social d’une société établie en Suisse, dans le cas où ce transfert n’est justifié, comme en l’espèce, par aucune considération autre que fiscale.
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Le Comité émet, en conséquence, l’avis que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour soumettre à l’impôt sur les sociétés le bénéfice réalisé par la société W lors de la vente, en 2006, de la villa dont elle était propriétaire en France. Enfin, le Comité estime que la société W doit être regardée comme ayant eu l’initiative principale du montage constitutif de l’abus de droit et, en outre, en a été la principale bénéficiaire au sens du b) de l’article 1729 du code général des impôts. Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80% prévue par ces dispositions.
Nota
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L’administration a pris note de l'avis favorable du Comité
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