13 octobre 2017

Imposition en France des sociétés étrangères mettant gratuitement un immeuble à la disposition d'un associé

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     Imposition en france des sociétés étrangères
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La lettre EFI du 8   MAI (2).pdf

Nos cours continuent à rappeler que les sociétés étrangères possédant des immeubles en France mis à la disposition des associés sont imposables à l’impôt sur les sociétés et ce de la même façon que le sont les sociétés de droit français 

XXXXX 

Par une décision en date du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat confirme l'imposition entre les mains de personnes physiques, au moyen de la qualification de revenus occultes, de la quote-part du résultat d'une SCI mettant à leur disposition un ensemble immobilier à usage d'habitation, à hauteur de la fraction du capital de cette SCI détenue par une SOPARFI  Luxembourgeoise  passible de l'IS.  

Conseil d'État ° 399010 3ème - 8ème chambres réunies 11 octobre 2017

D...détient en usufruit 319 des 320 parts sociales de la société compagnie privée de l'étoile (CPE), dont le siège est situé au Luxembourg ; 90 % des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) du Moulin de Normandie sont détenues par la société CPE et le solde, soit 10 %, par M. et Mme D...; la SCI du Moulin de Normandie a, au cours de l'année 2009, mis gratuitement à disposition des intéressés un ensemble immobilier à usage d'habitation, situé à Appeville-Annebault dans l'Eure ; l'administration a imposé, entre les mains de M. et Mme D..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de la part de bénéfices de la SCI revenant à la société CPE, l'avantage en nature résultant de cette mise à disposition gratuite constitutif, en application des articles 109.1. 2° et 111. c du code général des impôts de revenus distribués ; 

Le Conseil d'Etat précise notamment, sur le fondement des articles 8 et 218 bis du CGI, que: 

"Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sauf stipulation contraire d'une convention internationale, le versement d'un avantage occulte par une société de personnes qui exerce son activité en France et dont une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, même établie hors de France, détient une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers"

la suite dessous

 


 A titre d’exemple ,par un arrêt en date du 27 avril 2017, la CAA de Lyon estime que, lorsqu'un bien immobilier détenue par une société civile soumise à l'IS et certainement très mal conseillée par notre ami TOURNESOLest mise gratuitement à disposition des associés, l'administration est fondée à imposer entre les mains desdits associés l'avantage en nature ainsi consenti (jouissance du bien immobilier), indépendamment de l'occupation effective du bien. 
CAA de LYON, 5ème chambre - 27/04/2017, 17LY00644, Inédit au recueil Lebon 

Notre Nimbus continue à sévir alors que le législateur a prévu deux dispositions légales pour pallier légalement cette imposition tant en France qu’à l étranger mais ces dispositions ne sont ni connues ni appliquées par nos investisseurs non résidents 

l 'arrêt père de la jurisprudence

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1997, 80362, la Perdrix Rouge 

MISE A JOUR 

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 02/02/2017, 16MA02619, Inédit au recueil  

L'affaire  Emerald Shores LLC 

La gestion d'un patrimoine immobilier peut constituer une opération à caractère lucratif au sens du 1. de l'article 206 du CGI, même si elle n'a pas de caractère commercial.,,,Une société de droit étranger, même si elle ne peut être assimilée à raison de sa forme à une société passible de l'impôt sur les sociétés en France, est soumise à l'impôt sur les sociétés, dès lors que son seul objet, qui consiste à attribuer la jouissance d'un immeuble à titre gratuit à un associé dans le seul intérêt privé de celui-ci, présente un caractère lucratif au sens des dispositions du 1. de l'article 206 du CGI.,,[RJ1].

 Conseil d'Etat - 27 juin 2016 - Régime fiscal applicable en France à une société de droit étranger 

Rappel Pour nos CAA une US LLC était  une société de personne et non une société commerciale  donc non imposable à l’Is MAIS Le CE  a annulé cette interprétation 

A US LLC est elle une société de capitaux ou une société de personnes (CE 27/06/16) 

La forme sociale de la société n’est pas un critère de non commercialité 

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/06/2016, 386842, Inédit au recueil Lebon 

En se fondant sur le régime fiscal applicable aux Etats-Unis aux limited liability companies et en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations sur le régime juridique de ces sociétés, pour juger que la société Emerald Shores LLC ne pouvait pas être regardée comme commerciale du fait de sa forme sociale et en déduire qu'elle ne pouvait pas être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

 

  

 

 Imposition d'une UK Ltd possédant un immeuble en France 

L’anstalt rebelle à l’IS CE 27.02.13 Aff Poudix 

 A titre d’exemple ,par un arrêt en date du 27 avril 2017, la CAA de Lyon estime que, lorsqu'un bien immobilier détenue par une société civile soumise à l'IS et certainement très mal conseillée par notre ami TOURNESOLest mise gratuitement à disposition des associés, l'administration est fondée à imposer entre les mains desdits associés l'avantage en nature ainsi consenti (jouissance du bien immobilier), indépendamment de l'occupation effective du bien. 
CAA de LYON, 5ème chambre - 27/04/2017, 17LY00644, Inédit au recueil Lebon

 

Notre Nimbus continue à sévir alors que le législateur a prévu deux dispositions légales pour pallier légalement cette imposition tant en France qu’à l étranger mais ces dispositions ne sont ni connues ni appliquées par nos investisseurs non résidents 

l 'arrêt père de la jurisprudence

Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1997, 80362, la Perdrix Rouge 

MISE A JOUR 

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre 02/02/2017, 16MA02619, Inédit au recueil  

L'affaire  Emerald Shores LLC 

La gestion d'un patrimoine immobilier peut constituer une opération à caractère lucratif au sens du 1. de l'article 206 du CGI, même si elle n'a pas de caractère commercial.,,,Une société de droit étranger, même si elle ne peut être assimilée à raison de sa forme à une société passible de l'impôt sur les sociétés en France, est soumise à l'impôt sur les sociétés, dès lors que son seul objet, qui consiste à attribuer la jouissance d'un immeuble à titre gratuit à un associé dans le seul intérêt privé de celui-ci, présente un caractère lucratif au sens des dispositions du 1. de l'article 206 du CGI.,,[RJ1].

 Conseil d'Etat - 27 juin 2016 - Régime fiscal applicable en France à une société de droit étranger 

Rappel Pour nos CAA une US LLC était  une société de personne et non une société commerciale  donc non imposable à l’Is MAIS Le CE  a annulé cette interprétation 

A US LLC est elle une société de capitaux ou une société de personnes (CE 27/06/16) 

La forme sociale de la société n’est pas un critère de non commercialité 

Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 27/06/2016, 386842, Inédit au recueil Lebon 

En se fondant sur le régime fiscal applicable aux Etats-Unis aux limited liability companies et en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations sur le régime juridique de ces sociétés, pour juger que la société Emerald Shores LLC ne pouvait pas être regardée comme commerciale du fait de sa forme sociale et en déduire qu'elle ne pouvait pas être soumise à l'impôt sur les sociétés en France, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

 

 

Etablissement stable : la gestion en France entraine l' imposition 

C A A de Marseille, 7ème chambre - , 03/06/2014, 12MA03733,
M. BEDIER, président
Mme Evelyne PAIX, rapporteur   M. DELIANCOURT, rapporteur public

la SA AIG Affodill, société suisse inscrite au rc de Sion (VS°) a consenti, par contrat de commodat conclu le 1er juin 2003 avec la SA Honey Trade Inc des iles vierges, la location à titre gratuit d'une villa à Ramatuelle, constituée de onze pièces avec cuisine, salles de bains, dépendances et piscine d'une surface habitable de 754 mètres carrés sur un terrain de 10 630 mètres carrés ;

 le prêt était consenti à titre gratuit pour la période du 1er juin 2003 au 1er juin 2012 ;

si la société requérante soutient que la situation juridique du bien, dont le permis de construire avait été annulé et qui était susceptible de démolition, interdisait toute location à titre onéreux, elle ne l'établit nullement ; si elle indique que le prêt avait pour contrepartie l'entretien, le paiement des charges des abonnements d'eau de téléphone et des assurances, ainsi que la conservation de l'immeuble en bon père de famille, cette seule circonstance ne saurait suffire, eu égard à l'importance du bien immobilier à justifier, la renonciation par la société à toute perception de loyer ;  dans ces conditions, l'administration établit que la location consentie à la SA Honey Trade Inc a constitué une renonciation à recettes sans que l'entreprise ne justifie d'un intérêt ou d'une contrepartie pour elle à l'avantage ainsi consenti ; qu'elle était par suite fondée à réintégrer les sommes de 330 399 euros au titre de l'année 2006 et de 357 775 euros au titre de l'année 2007, correspondant à des renonciations à recettes pour ces deux années ;

'il résulte des stipulations combinées de l'article 206 du code général des impôts et de l'article 6 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée que les revenus de la villa Santa Monica, que possédait la SA AIG Affodill à Ramatuelle, doivent être imposés en France alors même que la société ne dispose pas en France d'un établissement stable, imposable dans ce pays ; 

 

Dans le cas d’une caisse de pension suédoise 

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - 03/06/2014, 12MA00618,

 

 

Commentaires

merci cher Michaud
de vos infos toujours a jour
a bientôt

jean rene de lyon

Écrit par : merci tres utile | 13 octobre 2017

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Bonjour et merci pour la publication de cet arrêt du C.E. du 11 octobre dernier.
A sa lecture, il semble que les associés personnes physiques, Mr et Mme D..., soient fiscalement résidents en France puisque la contestation portait également sur les prélèvements sociaux. Donc, la territorialité de l'imposition au titre des capitaux mobiliers est attribuée à la France. En serait-il de même si les associés personnes physiques d'une SCI, dont un de ses associés est une personne morale passible de l'IS hors de France, résidaient dans un pays dont la convention bilatérale d'évitement de la double imposition attribue au pays de résidence le pouvoir d'imposer les revenus issus des capitaux mobiliers ? Merci pour votre réponse.
Alain Lacourt

Écrit par : Lacourt Alain | 05 novembre 2017

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