14 octobre 2016

Montage artificiel et substance économique (CE 18/03/16 Vuitton Holding )

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 la lettre EFI du 17 octobre  2016

 

 

Comment un coup d’accordéon et un encaissement de dividendes

  peuvent devenir un abus de droit

Le conseil  confirme en totalité la position de l’administration 

 Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 16/03/2016, 374909, Inédit au recueil Lebon

L'arrêt Financière Giraudoux Kléber, ant Vuitton Holding 

Dans un décision du 16 mars 2016 le conseil d’etat  a confirmé  la procédure de l abus de droit dans une affaire concernant d’abord une augmentation de capital par incorporation de la réserve de plus value à lon terme  suivi rapidement d’une réduction en numéraire gràce à une distribution de dividendes provenant  d’une filiale dormante des Pays Bas

  1. le conseil confirme ce que  cour a retenu,

d'une part, qu'il résultait des travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers que le législateur a eu pour objectif, en instituant le régime spécial d'imposition des plus-values à long terme, de faire bénéficier du taux réduit d'imposition de ces plus-values celles qui sont réinvesties dans l'entreprise et qu'ainsi, l'opération par laquelle des sommes figurant à la réserve spéciale des plus-values à long terme étaient, dans un premier temps, incorporées au capital social puis, au terme d'un bref délai, réparties entre les associés à la suite d'une réduction du capital, allait à l'encontre de cet objectif ; qu'elle a retenu,

d'autre part, que le ministre rapportait la preuve que l'incorporation au capital de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme de la SAS Financière Giraudoux Kléber, suivie de la réduction de capital opérée moins de six mois après et du désinvestissement des sommes correspondantes, était constitutive d'un montage artificiel qui n'avait pas d'autre motif que d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que la société aurait supportées si elle n'avait pas effectué ces opérations ;

 la cour en a déduit que l'administration était fondée à regarder comme ne lui étant pas opposable la décision par laquelle la SAS Financière Giraudoux Kléber avait décidé d'incorporer à son capital social la somme de 25 428 784 euros et, par suite, à rapporter à son résultat imposable la somme de 22 356 000 euros comme ayant été prélevée sur la réserve spéciale en application des dispositions précitées du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, quand bien même elles n'y figureraient plus à la date à laquelle elles ont été réparties entre les associés ;


 L'utilisation de cette jurisprudence peut permettre de remettre en cause de nombreux schémas patrimoniaux franco français

abus de droit fiscal et substance économique v2[1].pdf 

Lire ci dessous la position de l'administration  


Dans un décision du 29 novembre 2013 la cour de paris a confirmé  la procédure de l abus de droit dans une affaire concernant d’abord une augmentation de capital par incorporation de la RPLT suivi rapidement d’une réduction en numéraire et ensuite le refus  du régime des sociétés mères à des dividendes provenant  d’une filiale dormante des Pays Bas

 

C A A de Paris N° 11PA04091, 11PA04721   26 novembre 2013 

 

M. LOOTEN, président
M. Timothée PARIS, rapporteur    M. OUARDES, rapporteur public
 

 

 

I L’incorporation au capital de la somme prélevée sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, suivie de la réduction de capital opérée moins de six mois après et du désinvestissement des sommes correspondantes, était elle  constitutive d’un montage artificiel ?

 

II Le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va  t il  à l’encontre de l’objectif du législateur qui en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a-eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française ?

 

La position de l administration 

Le ministre soutient à cet égard que ces opérations étaient constitutives d'un montage artificiel, dépourvu de toute substance économique, exclusivement destiné à permettre le prélèvement et la distribution, aux actionnaires de la société Financière Giraudoux Kléber, des sommes portées à la réserve spéciale des plus-values à long-terme, sans que cette société ne s'acquitte sur les sommes ainsi distribuées, conformément aux dispositions alors en vigueur du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts, de l'imposition sur les sociétés au taux normal, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ; qu'à cette fin, le ministre fait valoir, sans être contesté, que, dès l'augmentation de capital décidée à la suite de l'entrée de la société Desroches au capital de la société Financière Giraudoux Kléber, cette dernière société ne disposait d'aucun moyen matériel, ni humain ;

la SAS Cannes Evolution, venant aux droits de la société Financière Giraudoux Kléber, ne conteste pas, non plus, les constatations opérées par l'agent vérificateur, qui ressortent de la proposition de rectification du 15 décembre 2005, aux termes desquelles la société Financière Giraudoux Kléber ne réalisait plus de chiffre d'affaires et que les seuls actifs inscrits en immobilisations étaient constitués par des titres de participation dans des sociétés qui, elles-mêmes, n'exerçaient aucune activité et dont les actifs étaient, hormis le capital social, entièrement liquides ; que le ministre fait également valoir, sans être contesté, que la réduction de capital à laquelle ont procédé les associés de la Société Financière Giraudoux Kléber, qui, conformément aux actes ayant fait l'objet d'un enregistrement, était motivée par des pertes et devait être effectuée sans remboursement aux associés, s'est néanmoins traduite par des distributions aux actionnaires de sommes issues, tant de l'incorporation au capital de la réserve spéciale des plus-values à long terme qui avait précédemment opérée moins de six mois auparavant, que, notamment, de sommes prélevées sur la réserve légale et sur le report à nouveau créditeur ; 

 

Attention la notion d'abus de droit pour absence de substance économique était principalement utilisée avec interposition de structure étrangère et  le Comité des abus de droit a récemment montré sa prudence dans le cas de  structures patrimoniales

 

L'utilisation de cette jurisprudence peut permettre de remettre en cause de nombreux schémas patrimoniaux franco français

 

abus de droit fiscal et substance économique v2[1].pdf 

Recommandation de la commission du 6.12.2012 (cliquer)

 /  Relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal  

 B / Relative à la planification fiscale agressive 

 

Form versus substance , principe largement utilisé par l’IRS

La motivation est celle  déjà appliqué en matière de fiscalité internationale

 

Conseil d'Etat, 18 février 2004, 247729, arrêt Pléiade  

l'administration établit également que la société luxembourgeoise était dépourvue de toute substance ; qu'elle affirme en effet sans être contredite que la société, qui n'avait aucune compétence technique en matière de placements financiers, était, pour sa gestion et ses investissements, sous l'entière dépendance de l'établissement bancaire à l'origine de sa création et de sa filiale établie aux Iles Caïman et que les autres actionnaires ne prenaient aucune part aux assemblées statutaires

 

Conseil d'Etat, 18 mai 2005, 267087, arrêt Sagal

Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance.

 

Conseil d'État, 10/12/2008, 295977,arrêt Andros  

 

la cour a constaté, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société Pollux Development, ‘(ndlr filiale panaméenne  d’andros) structure dépourvue de toute substance, se bornait à servir d'intermédiaire entre ses actionnaires et la société luxembourgeoise (filiale de Pollux) et dépendait pour sa gestion et ses résultats exclusivement des compétences et du savoir-faire financier de cette dernière société, sans que la circonstance alléguée que certains des associés de la société panaméenne auraient des compétences en matière d'investissements industriels et financiers ait une incidence sur cette appréciation ; 

 

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