27 février 2017
Acte anormal de gestion, provision pour créance douteuse et non compensation légale CE 22/2/17 Altran
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Lettre EFI du 27 FEVRIER 2017 (1).pdf
la société SAS Arthur D Little (ADL) a déduit au titre de l'exercice clos en décembre 2002, une provision pour non recouvrement des créances d'un montant total de 6 474 740 euros détenues sur la société américaine ADL Inc., à l'encontre de laquelle avait été ouverte en février 2002 la procédure prévue par le chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite
sans contester la situation de la société ADL Inc. à la date de la constitution de la provision litigieuse, le service vérificateur a remis en cause le montant de la provision ainsi déduite à hauteur du montant de la dette de la société SAS ADL à l'égard de la société américaine à la clôture de l'exercice litigieux, soit 5 757 576 euros, au motif que la renonciation de la société à la compensation des créances litigieuses était constitutive d'un acte anormal de gestion
l'administration a donc rectifié le résultat imposable de la société au titre de l'exercice clos en 2003, premier exercice non prescrit, à hauteur de 5 757 576 euros. Cette rectification a été imputée sur les déficits reportables sur les résultats des exercices clos en 2004 et en 2005, au titre desquels la société ADL était membre d'un groupe fiscalement intégré, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, dont la société mère est la société Altran Technologies
La CAA de Versailles, par un arrêt n° 11VE03459 du 4 décembre 2014 a confirmé la position de l administration
CAA de Versailles, 7ème Chambre, 04/12/2014, 11VE03459, Inédit au recueil
le conseil d état confirme
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22/02/2017, 387661
Le Conseil d'Etat rappelle d'abord que
"Ne peut être regardée comme déductible une provision afférente à une créance inscrite ou maintenue au bilan à la suite d'une opération ne se rattachant pas à une gestion normale de l'entreprise".
Il ajoute ensuite que, selon les articles 1289 à 1291 du Code civil,
"Il résulte de ces dispositions, dans une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la compensation s'opère de plein droit dès lors qu'elle est invoquée par une personne créancière de son débiteur, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles".
Au cas particulier, l'administration avait refusé la déduction d'une provision pour créance douteuse dotée par la société contribuable à hauteur de la dette que celle-ci détenait à l'égard de son créancier, faisant l'objet d'une procédure collective aux Etats-Unis:
ENFIN Le refus d’une compensation légale est un acte anormal de gestion
Le fait pour un créancier de ne pas procéder à la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du code civil ne constitue pas, en soi, un acte ne relevant pas d'une gestion commerciale normale ni même la présomption d'un tel acte. Il appartient, en conséquence, à l'administration d'apporter la preuve qu'une telle omission ne répond pas à l'intérêt de l'entreprise et ne relève pas de la gestion commerciale normale de cette dernière...
Société ayant connaissance de la faillite engagée à l'encontre de sa société mère américaine ne pouvant ignorer que le fait de ne pas procéder à la compensation prévue par les articles 1289 et suivants du code civil était de nature à compromettre irrémédiablement la fraction de la créance qu'elle détenait sur cette société. En outre, comme l'avait relevé la cour, ni l'ouverture de la procédure de faillite à l'encontre de la société mère américaine, ni la cession postérieure des créances que détenait cette société ne faisaient obstacle à ce que la compensation légale s'opère entre les dettes réciproques des deux sociétés, qui étaient certaines, liquides et exigibles.
Dans ces conditions, le fait pour la société de s'abstenir volontairement et sans contrepartie de procéder à la compensation légale de ses dettes avec sa société mère américaine ne répondait pas à son intérêt propre et constituait un acte anormal de gestion.
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