01 novembre 2011

L’imposition internationale des stocks options

stock options.jpgL’imposition internationale des stocks options :

une leçon  de droit fiscal 

L'imposition des stock option attribuées aux collaborateurs de nos entreprises  n'est pas seulement un problème franco francais, elle est aussi un problème de fiscalité internationale: A  quel état attribuer l'imposition de la plus value? celui du dernier domicile, celui du lieu  de travail au jour de l'attribution de l'option,au jour de la levée de l'option? notre systéme de pensée sur  la fiscalité internationale est extrêmement capitalistique au sens noble du terme mais pour que les capitaux puissent exister il faut qu'il y ait un travail humain.  Il n'y a en effet de richesse que d'hommes.

LA NOUVELLE RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE
DEPUIS LE 1ER AVRIL 2011

 

les plus values doivent elles uniquement imposées dans l'etat du domicile et/ou  dans l'etat de leur origine ?

L'ISF, une originalité française pénalisante
Par P Marini

 

Les libertaires de la fiscalité (cliquer) vont hurler mais voyons aussi l'intérêt général

La fiscalité ce sont d’abord des choix politiques, à la fois de solidarité,d'investissement et de soutien de la compétitivité.  La technique n’étant que des modalités d’application .

 

 La DGFIP envisage de publier une instruction sur ce délicat problème de finances publiques  dans le cadre des travaux de l'OCDE que je diffuse ci dessous

Rapport sur les prélèvements obligatoires  LdF2011

 

Options de souscription ou d'achat d'actions. Commentaires des articles 38, 39, 43 et 62 de la Loi pour le développement de la participation et de l'action nariat salarié

5 F-1-09 n° 2 du 5 janvier 2009

 


 pour imprimer la tribune avec les liens cliquer  

 

Conseil d'État, 17/03/2010, 315831, Publié au recueil Lebon 

Mme Escaut Nathalie, commissaire du gouvernement 

 

 Tribune EFI sur l' Actionnariat salarié   

 

The Taxation of Employee Stock Options ( ocde 06)

 

Plans d'options d'achat d'actions pour les salariés:
problèmes transfrontaliers concernant l'impôt sur le revenu
(rapport ocde ) 

 

Un résident français, détaché temporairement en Belgique entre le 1er aout  1999 et le 31 aout 2000 a bénéficié en 1995 d’une attribution de stock option.  Il a levée les stocks option en  février et mai 2000 et les a aussitôt revendus alors que résident en France il travaillait encore en Belgique.

 

Comment imposer le gain ???

Quelle est loi applicable : la loi du domicile fiscal ou la loi du lieu du travail ???

 

Faut-il partager le gain entre l’état de la résidence avec l’état du lieu  d’activité et à partir de quand ?

 

Comment prorater ce gain : soit lors de l’année du fait générateur  soit sur quelle autre période ?

 

Attention cet arrêt est une véritable leçon de  fiscalité internationale mais  ne vise que la situation dans laquelle la cession a été réalisée avant le délai de 5 ans.

 

 

La situation de fait

 

 

M. X, salarié de la société Total Fina a bénéficié le 5 septembre 1995 d’une offre de souscription de 2500 options d’achats d’actions de la société Total Fina pour un prix unitaire de 290,98 F ;

Cette offre répondait aux conditions prévues par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code du commerce ;

Il est constant que M. X avait la qualité de résident français ;

Les 11 mai 1999, 16 septembre 1999, 3 février 2000 et 29 mai 2000 il a, alors qu’il était détaché en Belgique en qualité de directeur des ressources humaines du 1er août 1999 au 31 août 2000 auprès de la société belge Petrofina, levé une partie de ses options et les a immédiatement cédées ;

 

 la levée de l’option sur actions étant ainsi intervenue durant la période de cinq années à compter de la date d’attribution de cette option, l’avantage résultant de la différence entre la valeur réelle de l’action à la date de levée de l’option et le prix de souscription doit elle être regardé  comme un gain en capital, comme le soutient le requérant, ou  comme un complément de salaire selon les modalités combinées du I de l’article 80 bis et 163 bis C II du code général des impôts, en l’absence de stipulation contraire retenant une autre qualification dans la convention fiscale franco-belge comme le soutient l’administration. 

 

A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a constaté que M. A, qui avait conservé la qualité de résident fiscal en France, avait omis de porter sur sa déclaration de revenus pour l’année 2000 la somme égale à l’avantage correspondant à la différence entre la valeur des actions à la date de chacune des levées d’options et le prix d’achat de ces actions ;

Elle a réintégré le montant de cet avantage dans le revenu imposable du contribuable dans la catégorie des traitements et salaires dès lors que les levées de l’option avaient été exercées avant l’expiration de la période d’indisponibilité des actions et mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes ;

 

le contribuable a alors demandé en vain à l’administration que ce revenu soit imposé en France seulement à raison des quatre douzièmes correspondant au prorata de son temps de présence en France au cours de l’année 2000 ;

 

Le jugement du tribunal administratif

 

Par jugement du 29 mars 2005, le tribunal administratif de Versailles a accordé à M. A la réduction de cette imposition à concurrence de la diminution en base, de sept cinquante-quatrièmes de la somme non déclarée au titre de la cession d’actions intervenue le 3 février 2000, et de dix cinquante-septièmes de la somme non déclarée au titre de la cession intervenue le 29 mai 2000 ;

 

L’arrêt de la cour administrative d’appel de  Versailles

 

Cour Administrative d'Appel de Versailles, 21/02/2008, 05VE01006, Inédit au recueil Lebon

 

 

la cour administrative d’appel de Versailles a, déchargé M. Jean-Hubert A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2000 à concurrence de la différence entre le montant réintégré par l’administration dans la base imposable et celui correspondant aux quatre douzièmes de l’avantage perçu par le contribuable c'est-à-dire en en tenant compte uniquement du temps passé en France correspondant à la période du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2000

 

L’arrêt du conseil d’état

 

 

Rappel du principe de droit interne

 

Article 80 bis I du code général des impôts

 

l’avantage égal à la différence entre la valeur réelle d’une action à la date de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat de cette action, correspondant à la plus-value d’acquisition réalisée par le bénéficiaire, constitue pour celui-ci un complément de salaire imposable au titre de l’année au cours de laquelle cette action a été cédée dès lors que cette cession est intervenue avant l’expiration d’un délai de cinq ans courant à compter de la date d’attribution de l’option ;

 

Rappel du droit conventionnel

 

  la convention entre la France et la Belgique de 1964

 

Aux termes de l’article 11 de la convention entre la France et la Belgique en matière d’impôt sur le revenu, signée à Bruxelles le 10 mars 1964: 1. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’Etat contractant sur le territoire duquel s’exerce l’activité personnelle source de ces revenus ; qu’il résulte de ces stipulations que, sous réserve des stipulations des articles 9, 10 et 13 de la convention, un revenu que le droit national assimile à un salaire ou à un traitement n’est imposable en France que pour autant que l’activité qu’il rémunère a été exercée sur le territoire français ;

 

La position de synthèse

 

IL résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts et des stipulations d’une convention fiscale bilatérale, telles que celles précitées de la convention fiscale franco-belge, que la plus-value d’acquisition n’est imposable en tant que salaires en France, lorsque ces actions ont été cédées avant l’expiration d’un délai de cinq ans courant à compter de la date d’attribution des options, que pour autant que l’activité, que rémunère l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions, a été exercée sur le territoire français ;

 

;

 

Si délai d’indisponibilité prévu par le plan : partage du droit d imposer

 

Dans le cas où les options attribuées ne peuvent être levées qu’après l’expiration d’un délai prévu par le règlement du plan d’options ou par la lettre d’attribution des options, la plus-value d’acquisition réalisée du fait de la levée de l’option est imposable par chacun des Etats parties à la convention en proportion du nombre de jours travaillés par le bénéficiaire sur le territoire respectif de chacun de ces Etats pendant la période comprise entre la date de leur attribution et la date correspondant à l’expiration de ce délai qui lui confère le droit de procéder à leur levée ; que l’existence d’une condition de présence du bénéficiaire dans l’entreprise à la date à laquelle il lève l’option, qui n’a, quant à elle, que pour objet de déterminer le droit de l’intéressé à cette levée, est sans incidence sur la règle sus-énoncée ;

 

 

Si aucun délai d’indisponibilité prévu par le plan : imposition dans l’état  de l’attribution des options  

 

en l’absence de délai prévu par le règlement du plan d’options ou par la lettre d’attribution des options, le bénéficiaire est en droit de procéder immédiatement à la levée des options qui lui sont attribuées de sorte que cet avantage est alors entièrement imposable par l’Etat sur le territoire duquel le contribuable exerçait son activité professionnelle à la date de l’attribution des options de souscription ou d’achat d’actions ;

 

 La décision :

 

En jugeant, après avoir estimé à bon droit que le contribuable entrait dans le champ d’application des stipulations du 1 de l’article 11 de la convention fiscale franco-belge, que la plus-value d’acquisition réalisée par M. A, ne pouvait être imposable en France qu’à raison des quatre douzièmes correspondant au prorata du temps d’activité du contribuable en France au cours de l’année 2000 pendant laquelle il avait levé ces options au motif que seule l’année du fait générateur de l’impôt pouvait être prise en compte pour répartir le droit d’imposer entre la France et la Belgique, en l’absence de stipulation expresse dans la convention franco-belge dérogeant à la règle énoncée au II de l’article 163 bis C du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit ;

 

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