Une restructuration de bilan est elle une décision ou une erreur de gestion? CE25 mars 2013 Merlett-France (30 mars 2013)

ARRET JP FISCALE.jpg Une restructuration de bilan peut elle être
une décision ou une erreur de gestion? 

 

Cession de compte courant : attention au formalisme fiscal
sinon abandon de créance
 

 

Conseil d’État N° 355035 25 mars 2013 Merlett-France

 

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 Dans le cadre classique d’une restructuration financière d’un groupe, la filiale française d’une société mère italienne a reclassé un compte fournisseur du à sa mère à un  compte de haut de bilan compte 167400 “ emprunts soumis à des conditions particulières “et ce  un 31 décembre 2002 alors que la maison mère n’a autorisé ce transfert de compte à compte qu’en juin 2003

 

Note de P Michaud : cet arrêt montre bien l’ardente nécessité de respecter les règles de forme, en effet nos vérificateurs, gardiens de notre budget national, savent utiliser avec gourmandise les erreurs même bénignes des contribuables,le conseil d'état devant alors faire la distinction  souvent  de bon sens entre l'erreur vénielle et la faute grave.

 

Un reclassement comptable d'une créance  caractérise il  
une variation de l'actif net ?

 

La société Merlett-France était redevable envers sa société mère de droit italien Merlett Technoplastic une dette d’un montant de 1 000 000 euros, inscrite au bilan d’ouverture de l’exercice 2002 dans les comptes fournisseurs,

Cette dette  n’y figurait plus à la clôture de cet exercice et ce à la suite d’une délibération du conseil d’administration de la société mère du 6 décembre 2002 autorisant le président de celle-ci, dans le cadre de la consolidation financière du groupe, à effectuer des versements au profit de la société Merlett France à concurrence de la somme de 1 000 000 euros dans la perspective d’une future augmentation de capital, une dette d’égal montant avait été inscrite au compte 167400 “ emprunts soumis à des conditions particulières “, dénommé par la société “ autres fonds propres “ ; alors que le caractère certain de la dette n’est intervenu que lorsque la décision de l’assemblée générale des actionnaires de la société mère Merlett Technoplastic a approuvé les propositions du conseil d’administration en juin 2003

 

La société Merlett France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2005, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposables, sur le fondement de 2 de l’article 38 du code général des impôts, le profit résultant de la diminution, sans contrepartie, d’une dette inscrite au bilan d’ouverture de l’exercice 2002 ;

 

 

Erreur de gestion versus décision de gestion cliquer

 

cette tribune nous livre l'historique de la JP sur la liberté de gestion et ses risques fiscaux

 

 BOFIP  décision de gestion ou erreur comptable

 

Les tribunes EFI

 

Article 38 § 2 CGI

 

 

Par l’arrêt attaqué du 28 octobre 2011,11LY00558, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt correspondants ;

 

La cour de Lyon avait  déduit de ces faits que la société avait, sans erreur comptable mais par une décision de gestion qui lui était opposable, choisi de comptabiliser ainsi cette somme ;

 

si la SARL MERLETT FRANCE fait valoir que le passif de son bilan de clôture de l'exercice n'aurait pas varié, sa dette ayant seulement été convertie en emprunt, une telle opération consistant à effacer une dette fournisseurs contractée auprès de la société mère et à constater une avance financière accordée par la même société, sans que celle-ci n'ait consenti à cette forme de compensation, s'est nécessairement traduite, faute pour la société débitrice de s'être engagée, comme le prévoit l'article 216 A du code général des impôts, à augmenter son capital, au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale au montant de la dette qu'elle-même a effacée, par une augmentation de la valeur de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ;

 

LA POSITION DU CONSEIL D ETAT

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25/03/2013, 355035

 

Le conseil infirme l’arrêt de Lyon

 

en statuant ainsi, sans relever que le conseil d’administration de son fournisseur, la société Merlett Technoplastic avait seulement décidé de la lui verser sous forme d’avances remboursables, sous réserve de l’éventuelle approbation de l’assemblée générale de ses actionnaires en 2003,

et alors qu’une décision de gestion suppose l’existence d’une faculté juridique d’option et que l’écriture litigieuse ne traduisait pas l’exercice d’une telle faculté, la cour a inexactement qualifié les faits ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la société Merlett France est fondée à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêt attaqué qui a rejeté son appel ;

 

en effet

 

Une Société dont le bilan d’ouverture faisait état d’une dette envers sa société mère inscrite dans les comptes fournisseurs et dont le bilan de clôture, s’il ne comportait plus cette inscription, faisait état d’une dette de même montant inscrite au compte emprunts soumis à des conditions particulières , dénommé par la société autres fonds propres , à la suite d’une délibération du conseil d’administration de la société mère autorisant son président à effectuer des versements sous forme d’avances remboursables au profit de sa filiale à concurrence d’un tel montant, sous réserve de l’éventuelle approbation de l’assemblée générale des actionnaires au cours de l’exercice suivant, dans la perspective d’une future augmentation de capital.,,

1) En procédant à ces écritures, la société n’a pas pris une décision de gestion qui lui serait opposable, dès lors qu’une telle décision suppose l’existence d’une faculté juridique d’option et que l’écriture litigieuse ne traduisait pas l’exercice d’une telle faculté, mais a commis une erreur comptable, dès lors qu’elle ne pouvait, l’avance financière envisagée par sa société mère ne présentant pas de caractère certain, enregistrer la contrepartie de cette inscription comptable au débit du compte fournisseur de la société mère et ainsi diminuer d’autant son solde fournisseur.... ,

2) Une telle erreur, qu’elle soit regardée comme rectifiable ou comme délibérée, ne saurait avoir d’incidence sur le bénéfice net de la société au regard des dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts (CGI), dès lors qu’elle n’a pas eu pour conséquence d’augmenter son actif net mais a seulement affecté par compensation deux comptes de passif enregistrant une même créance d’un même tiers et n’entrant pas dans la catégorie des comptes de capitaux propres.

 

 

 

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