23 décembre 2015

Retenue à la source : un coup d'arrêt -final ? - au détricotage fiscal??(CE18.12.15 Bruxelles Lambert )

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Dans 4 décisions de principe datées du 18 décembre le conseil d état semble avoir mis un sérieux coup d’arrêt au détricotage de notre fiscalité internationale sur la retenue à la source sur dividendes

 Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18/12/2015, 361145, Inédit au recueil Lebon  Groupe Bruxelles Lambert  

la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les sociétés résidant en France soumises à l'impôt sur les sociétés et les sociétés non-résidentes soumises à la retenue à la source à raison de la perception de dividendes de source française n'étaient pas placées dans une situation identique au regard des modalités de recouvrement de l'impôt sur les dividendes et que cette diversité de techniques d'imposition était, d'une part, liée et proportionnée à la différence de situation entre ces deux catégories de sociétés, d'autre part, justifiée par la nécessité de garantir l'efficacité du recouvrement de l'impôt 

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 375407, Inédit au recueil Lebon société Frère Bourgeois 

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361185, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar

 Conseil d'État, 8ème ss, 18/12/2015, 361183, Inédit au recueil Lebon société Fibelpar

X X X

Retenue à la source : CAA Versailles applique la CJUE (CAA Versailles 10.12.15)

Le détricotage est de plus en plus freiné 

Dans cinq arrêts du 10 décembre 2015 , la CAA de Versailles a jugé que la retenue à la source sur dividendes prévues par la loi interne et modifiées par les conventions internationales et versées à des personnes physiques et morales non sociétés mères n’était pas contraire  au principe de liberté de circulation des capitaux et ce en visant et en appliquant la décision de l’arrêt en date du 17 septembre 2015, 

La CAA a une nouvelle fois freiné le détricotage – de plus en plus visible dans nos finances publiques - de notre fiscalité internationale et ce au seul au profit  d’une liberté de circulation des capitaux sans éthiques ni limites et au détriment de ...et à l'avantage de ...; à vous de choisir??

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00290,  REBELCO,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00289,  SOFINA,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00923,  REBELCO,

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 14VE00291, SIDRO

 CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 10/12/2015, 15VE00928, SIDRO

 

12. "les dispositions du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, ne sont pas incompatibles avec le principe de liberté de circulation des capitaux telle qu’il a été interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ;" 

Le régime de la retenue à la source sur dividendes
versés à des non résidents : le BOFIP
 

L’arrêt CJUE du 17 septembre 2015

RAS et OPCVM US :la fin du décricotage  CE 09.12.2015

 

                      Quelques jurisprudences

            La retenue a la source est elle eurocompatible ?
                                    suite CE 7 MAI 2014
 

           pour lire et  imprimer la tribune avec ses liens cliquer 

            CJUE La retenue à la source est discriminatoire.
Un enjeu de 4 MM euros

           C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi  

      Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas         contraire  au principe de la liberté de circulation des capitaux 
                 CE 9 Mai  2012 plénière Aff GBL ENERGY 
 

                  article 63 versus article 65

             Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
     Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9 

 

 

LES FAITS


 par réclamation du 22 décembre 2011,la SA REBELCO a sollicité la restitution des sommes ainsi acquittées, soit 2 005 906,80 euros, 2 172 764,01 euros et 2 106 977,38 euros respectivement au titre des années 2008, 2009 et 2010, motif pris de ce que les dispositions du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts étaient contraires au principe communautaire de libre circulation des capitaux ; la SA REBELCO, société anonyme de droit belge et résidente fiscale de Belgique, a perçu en 2008, 2009 et 2010 des dividendes de plusieurs sociétés françaises, dans lesquels elle détient des participations n’ouvrant pas droit au régime mère-fille, lesquels, en application du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts, ont fait l’objet de retenues à la source, au taux de 15 % fixé par le 2.de l’article 15 de la convention fiscale franco-belge ;

A la suite du rejet de cette réclamation par décision en date du 31 mai 2012, elle a réitéré ses prétentions devant le Tribunal administratif de Montreuil ; la SA REBELCO a relevé appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ; 

La société REBELCO se place directement dans la décision de septembre càd en comparant la retenue à la source à la charge globale qu’ elle a ou aurait subie en Belgique   

La position de REBELCO 

la SA REBELCO, dont les exercices clos en 2008 et 2009 étaient bénéficiaires et l’exercice 2010, déficitaire, soutient que le dispositif institué par les dispositions du 2. de l’article 119 bis du code général des impôts crée, à son encontre, une discrimination injustifiée par rapport aux résidents français ;

’à cet égard, elle fait valoir que le mécanisme de la retenue à la source entraîne un désavantage de trésorerie entre actionnaires établis en France et en Belgique;

 elle souligne, par ailleurs, qu’elle ne peut imputer les retenues à la source afférentes aux dividendes de source française sur l’imposition prélevée en Belgique à raison des mêmes dividendes eu égard, d’une part, à l’absence de base imposable en cas de situation déficitaire - alors que dans une telle situation une société résidente française ne paye pas d’impôt sur les sociétés - et, d’autre part et en tout état de cause, à la circonstance que les dispositions du droit belge n’accordent pas de crédit d’impôt au titre de la retenue prélevée par l’État de source ;

De surcroît, elle soutient qu’intégrés à la masse des revenus imposables dans les conditions de droit commun, les dividendes perçus par une société française sont in fine imposés sur leur montant net alors que la retenue à la source frappant les dividendes distribués à des sociétés non résidentes est calculée sur le montant brut desdits dividendes, soit une assiette plus large ;

Elle fait valoir, en outre, au vu du retraitement de ses résultats selon les règles fiscales françaises, qu’elle a, en l’espèce, subi une imposition plus lourde que celle à laquelle elle aurait été assujettie si elle avait été résidente française ; 

 La CAA balaye cette position 

Au niveau du principe de souveraineté fiscale de chaque état 

La France n’est pas responsable des lois belges 

  1. en premier lieu, une société établie en France, qui reçoit des dividendes versés par une société résidente et ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères, n’est pas exonérée d’impôt en France à raison de ces dividendes ;

si une société non résidente ne peut, à raison de la législation de son État de résidence, imputer la retenue à la source prélevée en France à raison des dividendes que lui a versés une société établie en France de sorte que ladite retenue constitue, pour la société non résidente, une charge définitive, le respect de la liberté de circulation des capitaux n’implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assurer la neutralisation de la charge fiscale que la société non résidente supporte du fait de la décision de l’État membre où elle réside d’exercer sa compétence fiscale ;

en effet, le désavantage pouvant résulter pour la société non résidente de l’exercice parallèle des compétences fiscales de la France et de son État de résidence ne constitue pas une restriction à la liberté de circulation de capitaux prohibée par le traité instituant la Communauté européenne, dès lors que cet exercice ne revêt pas un caractère discriminatoire ; 

 Sur la comparaison des taux d’impositions et des charges de gestion d’une « détention passive 

  1. en deuxième lieu, 

’Il résulte de l’application combinée des dispositions et stipulations précitées du code général des impôts et de la convention fiscale franco-belge citées au point 3 ue, lorsqu’ils bénéficient à des résidents belges, les dividendes distribués par des sociétés françaises donnent lieu à l’application d’une retenue à la source au taux de 15 %, tandis que les dividendes perçus par une société résidente, dès lors qu’ils n’ouvrent pas droit au régime mère-fille, sont inclus dans la base taxable à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 33,33 % entre les mains de ces actionnaires ;

si les sociétés bénéficiaires établies à l’étranger et, en particulier, en Belgique, ne peuvent déduire les charges qu’elles ont exposées du montant soumis à la retenue à la source, alors que les résidentes françaises sont imposées sur un montant net de charges, cette différence d’assiette ne conduit pas à regarder le mécanisme de retenue à la source comme réservant par principe, un traitement défavorable aux dividendes versés à une société bénéficiaire établie à l’étranger par rapport au traitement accordé aux dividendes versés à des sociétés bénéficiaires établies en France, compte tenu de l’écart entre les taux d’imposition applicables à ces dividendes et du fait qu’en principe les dividendes résultent de la détention passive d’une participation dans le capital de la société distributrice sans nécessiter la mise en oeuvre par leur bénéficiaire de moyens importants et donc générer de charges significatives ; 

Sur l’éventuel décalage de trésorerie 

le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne constitue pas une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux

 

  1. en troisième lieu, que, s’il peut résulter des dispositions contestées un décalage dans le temps entre, d’une part, la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes de source française payés à une société non résidente et, d’autre part, l’impôt réclamé à une société établie en France, à raison de la perception de dividendes de source française au titre de l’exercice au cours duquel les résultats de cette seconde société sont ou redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d’une technique différente d’imposition des dividendes perçus par les sociétés en cause, selon que celles-ci sont ou non résidentes ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne constitue pas une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux alors que, de surcroît, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces modalités d’imposition ne procurent pas nécessairement dans toutes les hypothèses un avantage aux sociétés résidentes, compte tenu des différences de taux d’imposition ; qu’il suit de là que la société requérante ne saurait utilement comparer sa situation effective avec celle qui aurait été la sienne si elle avait été résidente fiscale française en recalculant son résultat selon les règles fiscales françaises ;

 

Sur l’arrêt CJUE en date du 17 septembre 2015,

 

  1. enfin, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’arrêt en date du 17 septembre 2015, C-10/14, C-14/14 et C-17/14 par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a notamment dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’opposent à ce qu’un Etat membre impose une retenue à la source sur les dividendes distribués par une société résidente tant aux contribuables résidents qu’aux contribuables non-résidents en prévoyant un mécanisme de déduction ou de remboursement de cette retenue uniquement pour les contribuables résidents, pour contester les impositions en cause dans le présent litige, lequel concerne une situation différente, dans laquelle la société non-résidente est soumise à une retenue à la source dont le taux d’imposition est plafonné à 15% en vertu de la convention fiscale franco-belge alors que les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur les sociétés dont le taux est plus élevé ;

 

 

Commentaires

enfin vos juridictions commencent à se rendre compte que le caractère libertaire sans limite et irresponsable de la liberté de circulation des capitaux n'est pas établie au profit de la majorité de citoyens de l Europe mais uniquement au profit de l anonymat de groupes internationaux

bravo

JOHAN du LUXEMBOURG

Écrit par : Enfin | 23 décembre 2015

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