30 juin 2014

La retenue à la source est discriminatoire . SANTANDER Un enjeu de 4 MM euros

REDIFFUSION POUR ACTUALITE

la retenue à la source est elle discriminatoire ?Le Conseil d’Etat avait posé à la CJUE  une  question sur  la compatibilité de la retenue à la source sur dividendes versés à des non residents avec le droit communautaire. 

 

la cour a rendu sa décision le 10 mai 2012 

C-338/11 - FIM Santander Top 25 Euro Fi

 

Le droit de l’Union s’oppose à la réglementation française qui instaure un régime fiscal différent pour les dividendes d’origine nationale perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents et non-résidents

 

Le communiqué de presse du 10 mai 

 

libertés communautaires et controle fiscal (cliquer)

Existe  t il une entrave à la liberté de circulation des capitaux ?

 

les traités bilatéraux soumis au controle de la CJUE ?


 

les enjeux financiers sont considérables : 4 milliards d 'euros ( lire l'article des echos 

C-338/11 - FIM Santander Top 25 Euro Fi

 

la cour a rendu sa décision le 10 mai 2012

 

Les tribunes sur la retenue à la source

Comme nous pouvons le constater, le principe de la libre circulation des capttaux fait l objet d’une jurisprudence  abondante.

Les tribunes  EFI sur la liberté de circulation des capitaux

Dans 10  affaires similaires le conseil d etat a donné un avis de renvoie à la CJUE sur une éventuelle discrimination entre OPCVM résidents et OPCVM non résidents  

C E Avis 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 mai 2011,

n°344678, 344679, 344680, 344681, 344682, 344683, 344684, 344685, 344686, 344687

 

C E Avis 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 mai 2011 pdf

Par dix jugements du 1er décembre 2010, le tribunal administratif de Montreuil a soumis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les questions de droit portant,

en premier lieu, sur la conformité au principe de liberté de circulation des capitaux, d'une part, entre Etats membres et, d'autre part, avec les Etats tiers, de l'imposition résultant de la retenue à la source applicable, en vertu du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, aux revenus distribués par des sociétés françaises aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) non résidents de France,

En deuxième lieu sur la portée, au regard des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, des décisions rendues par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans ce domaine,

Et en troisième et dernier lieu, sur les justificatifs à produire à l'appui d'une réclamation tendant à la restitution de cette retenue à la source. 

le Conseil d’Etat a jugé le 23 mai 2011 que  la question de savoir si la situation des porteurs de parts doit être prise en compte à côté de celle des OPCVM et, dans cette hypothèse, de déterminer quelles sont les conditions dans lesquelles la retenue à la source pourrait être regardée comme conforme au principe de libre circulation des capitaux présente une difficulté de nature à justifier qu’elle soit soumise, à titre préjudiciel, à la CJUE

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