01 juillet 2014
BOFIP sur la taxe de 3 %
TAXE DE 3% DUE PAR CERTAINES ENTITES JURIDIQUES QUI POSSEDENT DES IMMEUBLES EN FRANCE.
LES TRIBUNES SUR LA TAXE DE 3%
2012 N° Imprimé : 2746-SP (N° C.E.R.F.A : 11109*11)
Descriptif du formulaire - La déclaration n° 2746-SP est destinée aux personnes morales qui possèdent des immeubles ou des droits réels immobiliers situés en France au 1er janvier de l'année d'imposition, directement ou par personnes interposées
C.G.I., art. 990 D et suivants
MISE A JOUR MAI 2014
Taxe sur la valeur vénale des immeubles des entités juridiques
- le champ d'application de la taxe (PAT-TCP-10) ;
- les entités juridiques exonérées (PAT-TCP-20) ;
- les obligations déclaratives concernant les entités juridiques effectivement redevables de la taxe, et les règles relatives au paiement, au recouvrement, au contrôle, aux sanctions applicables et au contentieux (PAT-TCP-30)
- des précisions diverses (PAT-TCP-40).
BOI 7 Q-1-08 N° 81 du 7 AOÛT 2008
MISE A JOUR SEPTEMBRE 2010
RES N° 2010/56 (FP) DU 14 SEPTEMBRE 2010
Modalités d'obtention de l'exonération de la taxe de 3% visée à l'article 990 D du code général des impôts par les fonds d'investissement immobilier ouverts étrangers, qui ne sont pas soumis à une réglementation équivalente à celle des organismes de placement collectif dans l'immobilier français, au regard des ratios de prépondérance immobilière et de liquidité définis par l'instruction administrative 7 Q-1-08 du 7 août 2008.
C.G.I., art. 990 D et suivants
TAXE DE 3 % LE BULLETIN OFFICIEL 7 Q-1-08N° 81 du 7 AOÛT 2008
CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE.5
Section 1 : Entités juridiques redevables..5
Sous-section 1 : Généralités.5
Sous-section 2 : Entités juridiques visées par la taxe de 3%..5
A. Personnes morales...5
B. Organismes.5
C. Fiducies..5
D. Institutions comparables..5
Sous-section 3 : Précisions relatives aux fiducies, aux trusts et aux fonds d'investissement6
A. Situation des fiducies au regard de la taxe de 3%..6
B. Situation des trusts au regard de la taxe de 3%...7
C. Situation des fonds d'investissement au regard de la taxe de 3%...7
Section 2 : Détentions d'immeubles ou de droits réels visées par la taxe 8
Section 3 : Autres caractéristiques de la taxe..10
CHAPITRE 2 : ENTITES JURIDIQUES EXONEREES.11
Section 1 : Entités juridiques exonérées par leur nature.11
Sous-section 1 : Organisations internationales, Etats souverains et leurs subdivisions politiques et territoriales, personnes morales, organismes et institutions comparables qu'ils contrôlent majoritairement (art. 990 E 1°).11
Sous-section 2 : Entités juridiques qui ne sont pas considérées comme à prépondérance immobilière (art. 990 E 2° a)...11
A. Généralités.11
B. Calcul du ratio de prépondérance immobilière.12
I. Numérateur..12
II. Dénominateur
Sous-section 3 : Entités juridiques dont les actions, parts ou autres droits font l'objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé et filiales dont le capital est détenu entièrement par ces entités (art. 990 E 2° b)........................................14
A. Conditions liées a la cotation..14
I. Notion de marché réglementé...14
1. Dans l'Union européenne14
2. Hors de l'Union européenne14
II. Notions de négociations significatives et régulières des actions, parts ou autres droits.14
B. Extension de l'exonération aux filiales personnes morales..15
Section 2 : Entités pouvant bénéficier d'une exonération conditionnée par le lieu de situation de leur siège
Sous-section 1 : Condition commune aux exonérations visées sous le 3° de l'article 990 E du CGI
A. L'entité juridique a son siège au sein de l'union européenne...16
B. L'entité juridique a son siège dans un pays ou territoire tiers qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales16
C. L'entité juridique a son siège dans un état qui a conclu avec la France un traite lui permettant de bénéficier du même traitement que les entites qui ont leur siège en France..17
Sous-section 2 : Entités juridiques dont la quote-part du ou des immeubles situés en France ou des droits réels détenus directement ou indirectement portant sur ces biens est inférieure à 100 000 € ou à 5% de la valeur vénale desdits biens ou autres droits (art. 990 E 3° a).17
Sous-section 3 : Entités juridiques instituées en vue de gérer des régimes de retraite et leurs groupements, entités juridiques reconnues d'utilité publique ou dont la gestion est désintéressée, dont l'activité ou le financement justifie la propriété des immeubles ou droits immobiliers (art. 990 E 3° b)..
Sous-section 4 : Sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), fonds de placement immobilier (FPI) et entités étrangères soumises à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire dans lequel elles sont établies (art. 990 E 3° c).
A. Généralités 19
B. Appréciation des critères d'éligibilité a l'exonération prévue par l'article 990 e c) du CGI. Structures étrangères soumises a une réglementation équivalente...I. Critères20
II. Calcul du ratio de prépondérance immobilière....................................................20
C. Modalités pratiques..................................................................................................22
Sous-section 5 : Entités juridiques qui respectent certaines obligations déclaratives ou qui prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, un certain nombre de renseignements (art. 990 E 3° d et e)............................22
A. Conditions.....23
I. Exonération totale de la taxe de 3%.....................................................................23
1. Communiquer chaque année à l'administration fiscale certains renseignements.....23
2. Prendre et respecter l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, certains renseignements.....24
II. Exonération partielle de la taxe de 3%......25
B. Les modalités de mise en oeuvre de l'engagement...................................................26
I. Procédure de mise en oeuvre de l'engagement par l'administration..........................26
1. La demande initiale du service.............................................................................26
2. Les conséquences d'une réponse insuffisante de l'entité juridique.......................26
II. Conséquences du défaut de respect de l'engagement..............................................26
III. Faculté ouverte aux entités juridiques par le deuxième alinéa de l'article 990 F du code général des impôts de retrouver le bénéfice de l'exonération prévue par le d) du 3° de l'article 990 E du même code...27
Section 1 : Obligations déclaratives concernant les entités juridiques effectivement redevables de la taxe...27
Section 2 : Défaut de déclaration...................................................28
Section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe............................28
Sous-section 1 : Date de paiement de la taxe et mise en recouvrement...........................28
Sous-section 2 : Garanties du recouvrement et exercice des poursuites individuelles....28
Sous-section 3 : Personnes tenues solidairement au paiement.........................................29
Section 4 : Contrôle, sanctions et contentieux...............................29
Section 5 : Disposition particulière : désignation d'un représentant en France......................................................................................30
Section 1 : Régime des entités juridiques assujetties à la taxe au regard de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu........30
Sous-section 1 : Exigibilité de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.........30
Sous-section 2 : Non-déductibilité de la taxe...................................................................30
Sous-section 3 : Cas des immeubles attribués en jouissance gratuite aux associés personnes physiques.........................................................................................................30
Section 3 : Report de la date limite de dépôt de la déclaration n° 2746 pour 2008....31
ANNEXE I 32
Liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative pour l'application du 3° de l'article 990 E du Code général des impôts (liste à jour au 1/01/2008) 32
ANNEXE II...33
Liste des Etats ou territoires ayant conclu avec la France un traité contenant une clause de non- discrimination permettant l'application du 3° de l'article 990 E du Code général des impôts (liste à jour au 1/01/2008) 33
ANNEXE III...34
Article 20 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) :.34
ANNEXE IV.....36
Décret n° 2008-354 du 15 avril 2008 relatif aux obligations déclaratives des entités juridiques exonérées de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.36
ANNEXE V...38
Arrêté du 15 avril 2008 relatif à la déclaration de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France................................................................38
ANNEXE VI...........................................................................................39
(Modèle d'engagement pris en application de l'exonération visée au d) du 3° de l'article 990 E du CGI)....39
06:09 Publié dans taxe de 3% | Tags : taxe de 3, boi 7 q-1-08n° 81 du 7 aoÛt 2008 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
Commentaires
La notion de société à prépondérance immobilière mérite une réflexion approfondi, car les évasions putatives qu'elle était destiné à contrecarrer ne sont plus à l'ordre du jour. Le calcul du taux de 3% dans les années 80 était destiné à combler le vide de l'impôt sur la fortune et les droits de succession et de donation, qu'on croyait éludés par une requalification juridique d'immeuble en meuble.
La deuxième Taxe ne s'est pas gêné par cette justification de ses antécédents , et a donc institué une taxe de 3%, en plus des ISF et droits d'enregistrement.
La liberté de mouvement de capital instaurée en Europe en 1993 repose sur une définition de propriété, qui implique une reconnaissance du caractère juridique du droit en cause. Il appartient à ceux essayant de requalifier un droit de justifier de cette entorse. C'est un obstacle, et ce n'est pas en plaidant les exonérations que le mal est soigné. Les échanges d'information au sein de l'UE, et avec depuis des pays tiers, tels que le Vaduz rend la justification de la taxe de 3% en son ensemble nécessaire.
Doit-on aller encore à Luxembourg pour le confessionnel?
La requalification de choses meubles, soit des actions et parts, en immeubles au sein de l'UNion Européenne et le EEE doit maintenant se défendre.
Une chose est certain, un marché de capitaux liquide ne peut plus tolérer le dédoublement de traitement d'un bien dans plusieurs États cherchant à fonder des impositions sur le même actif, requalifié en dédoublement économique et fiscale.
Peut être faut-il revoir, devant une instance communautaire si la notion d'évasion primitive Mitterrandiste justifiant cette requalification, dans le cadre des échanges d'information reconnus par la CJUE, est à remodeler.
Le seuil de 50% s'avère disproportionné, et dans un cadre juridique et économique évolué, n'est plus tolérable. Le niveau de prépondérance de 2/3 d'actifs immobiliers français ne serait-il pas plus acceptable au niveau bancaire et juridique?
Autrement le requalification arbitraire des actifs situés dans un autre Pays Membre deviendrait le norme, un norme inacceptable. Au niveau économique, c'est désormais du vol, que le victime soit l'autre État Membre, soit le contribuable. Si on veut créer une espace juridique Européenne sur la base d'un marché de capital stable, c'est en rectifiant ces anomalies qu'il faut commencer.
Écrit par : Peter Harris | 20 juin 2014
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