21 juillet 2015
L’article 155 A ne porte atteinte à aucune des libertés communautaires (CAA LYON)
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les tribunes antérieurs cliquer
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L’article 155 A du code général des impôts (CGI) Rappel Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaines conditions
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CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13LY01349,
M. BOURRACHOT, président Mme D BOUISSAC,rapporteur M. BESSE,rapporteur public
d'une part, l'application à l'égard de M. B...des dispositions de l'article 155 A n'est pas de nature à restreindre sa liberté de circulation dont il se prévaut sur le fondement de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne dès lors qu'il n'était pas salarié de la société B...International BV ;
, d'autre part, les dispositions précitées visent uniquement l'imposition des services rendus en France ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée ou établie hors de France; qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sauraient porter atteinte ni à la liberté de prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne, ni à la liberté d'établissement ;
01:48 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 mars 2015
PRIX DE TRANSFERT : les tribunes
Prix de transfert :
Prix de transfert :
Les deux obligations documentaires
Depuis le 1er janvier 2010, l'article L.13 AA du LPF impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration une documentation dite complète qui permet de justifier leur politique de prix de transfert
L'article L.13 AB du LPF complète cette obligation lorsque les transactions sont réalisées avec des entités situées ou constituées dans des États ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du CGI.
Concernant les PME, l'administration peut mettre en œuvre les dispositions de l'article L.13 B du LPF pour obtenir une documentation sur la détermination des prix de transfert (BOI-CF-IOR-60-50).
Depuis le 8 décembre 2013 les grands groupes ont l obligation de fournir chaque année à l’administration une documentation dite allégée sur leurs prix de transfert
Déclaration 2257 SD relative à la politique de prix de transfert
Notice explicative prix de tranfert 2257.pdf
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
REPORT DU DELAI
Comment gérer vos prix de transfert Un outil pratique
L'outil de gestion interne de vos prix de transfert
Les prix de transfert par BRUNO PARENT 2006)
Prix de tranfert : comment se proteger d'un controle !
Un service de la dgfip de confiance Pour votre securite
I/V Instruction de la demande d’accord préalable de prix
II/V D'abord , l’analyse fonctionnel
Note de P Michaud contrairement à une rumeur , il n'existe aucun cabinet ni aucun ancien fonctionnaire labellisés pour contacter ce service public de la France ,chaque entreprise est libre Mais avec un dossier bien ficelé SVP
a Mission d'expertise juridique et économique internationale (MEJEI),
Chef de service Jean Luc Barçon Maurin
France Art. 57 CGI Pratique des prix de transfert en France
Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) autorisent l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Sont ainsi ajoutés aux résultats accusés par les comptabilités, pour l'établissement de l'impôt français, les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen.
Le site de la DGFIP sur les prix de transfert
Fiches pays en matière de prix de transfert
Mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales : prix de transfert Rap Eckert
Lutte contre l’optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l’endettement artificiel Rap Eckert
Art 57 : La pratique de détermination
Lien permanen
L’arrêt de la CAA de Versailles est intéressant parce qu’il précise avec détails les conditions pratiques de détermination d’un bénéfice transféré au sens de l’article 57 CGI et ce dans le cadre de l’union européenne
CAA VERSAILLES 5 Mai 2009 n° 08VE02411 aff Man Camions
Conclusions de Mr Brunelli
Fiscalité intra groupe : le rapport de l'IGF (06.06.13)
L’inspection générale des finances recommande un renforcement du contrôle des prix de transfert des groupes internationaux
« Comparaison internationale sur la lutte contre l’évasion fiscale via les échanges économiques et financiers intra groupe
Inventaire des régimes fiscaux européens par PWC
La convention européenne d'arbitrage "fiscal»:
le code de bonne conduite de 2009
La convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 instaure une procédure en deux phases : une procédure amiable entre autorités compétentes et une procédure d’arbitrage, qui sont deux voies de recours spécifiques, en vue d’éliminer les doubles impositions.
La procédure amiable prévue par la convention européenne d’arbitrage est indépendante des procédures amiables prévues par les conventions fiscales bilatérales.
Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage
Convention européenne d’arbitrage du 23 juillet 1990 i
Protocole à la Convention d'arbitrage
Code de conduite révisé (2009) pour la mise en œuvre effective de la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées cliquer
OCDE les méthodes contre la planification fiscale abusive BEPS
L’OCDE rend publiques le 16 septembre 2014 les premières recommandations sur la lutte contre l’évasion fiscale internationale à l’intention des entreprises multinationales
Philippe Durand / L’heure du BEPS
OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS
OCDE Les 7 mesures anti évasion à l’étude dans le cadre du BEPS
À la suite de la publication, début 2013, de son rapport Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting ou BEPS, en anglais) l’OCDE poursuit ses travaux et mis en avant un certain nombre de propositions qui devraient être entérinées dans les mois à venir.
Ci-après sont présentées les sept mesures actuellement mises en avant par l’OCDE pour tenter de trouver une réponse adéquate aux dérives de l’optimisation fiscale agressive des entreprises dans un contexte international.
OCDE Pour un choc fiscal en France...!!!!
Des accords de prix de transfert sont ils des aides d’état prohibées ??
la Commission enquête sur des accords sur les prix de transfert dans le cadre de l'impôt sur les sociétés applicable à Apple (Irlande), Starbucks (Pays-Bas) et Fiat Finance and Trade (Luxembourg)
Les textes en matière d’aides d état
Comment participer à l’enquête
Le 13 juin 2014, le gouvernement luxembourgeois a réagi par voie de communiqué à l’initiative lancée la veille par la Commission européenne au sujet de la pratique de décisions anticipées en matière fiscale, autrement dit le "ruling fiscal", et le régime d’imposition des revenus de la propriété intellectuelle, plus précisément les "patent boxes".
Le paradis des paradis fiscaux ??
Lien permanen
Les députés de l'Essonne Nicolas Dupont-Aignan et du Nord Alain Bocquet ont présenté, mercredi 9 octobre devant la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le résultat des investigations qu'ils ont menées dans le cadre de la mission d'information sur les paradis fiscaux, constituée en novembre 2012.
BOFIP Fiscalité internationale
Liste des conventions fiscales conclues par la France
Bofip du 23 septembre 2013 cliquer
Une nouvelle niche fiscale?: Le commettant international ?
Nos optimisateurs en fiscalité internationale ont depuis de nombreuses années compris l’intérêt fiscal pour un commettant faiblement imposé en Irlande par exemple de commercialiser en France par l’intermédiaire d’un commissionnaire déclaré indépendant et ce pour éviter notamment le risque de tomber sous les contraintes fiscales du contrôle des prix de transferts ou de la création d’un établissement stable soumis au droit fiscal interne.
Un certain nombre d’opérations de ce type, plus ou moins agressiveS au sens de l’ocde, vont faire l’objet de commentaires dans la presse,(cliquer),EFI fait un point sur le rapport entre commissionnaire et établissement stable
Un défi pour nos finances publiques ?
OCDE Le rapport contre l’érosion fiscale : une révolution ?!
La lutte contre la planification fiscale agressive des entreprises devient une priorité mondiale. La pression des grands Etats s’intensifie. Le rapport que l’OCDE présentera cette semaine au G20 dessine de nouvelles règles du jeu
Le rapport « Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » qui sera présenté au «G20 Finance Track»- Composé des ministres des Finances du groupe G20 PLUS la Suisse-ce week-end préconise une approche multilatérale: une série de règles internationales établies d'ici deux ans, empêcheraient les montages fiscaux permettant aux grandes entreprises d'échapper à l'impôt sur les bénéfices
Établissement stable: détermination du résultat
Détermination du bénéfice imposable en France
Activité exercée conjointement en France et à l'étranger
Forum européen sur les prix de transfert
Le 19 Septembre 2012 la Commission a adopté une communication sur les travaux menés par le forum conjoint de l' UE sur les prix de transfert entre juillet 2010 et juin 2012 et des propositions connexes:
14/09/2012
PRIX DE TRANSFERT ET VALEUR EN DOUANE (à suivre)
Les douanes auront-elles une approche convergente
avec celle de l’OCDE
Prix de transfert et abandon de créance : nouvelles règles
L’article17 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 a pour objet de rendre non déductibles toutes les aides consenties par une entreprise à une autre qui ne seraient pas des aides à caractère commercial.
17/09/2014
OCDE pratique des prix de transfert
Principes de l'OCDE applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales
30/04/2008
ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008
Le conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.
02/11/2008 Art 57 ; l’arrêt Novartis
La présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.
caa paris n° 06pa02841 25 juin 2008 Novartis groupe France
Madame Evgénas ,commissaire du gouvernement
22/09/2007
UE: Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux
Nous analysons trois arrêts récents de la CJCE concernant les relations financières entre des états membres et un état tiers . La cour utilise l’un ou l’autre de ces principes
23:20 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, liberté de circulation des capitaux, Prix de tranfert, transfert de siege | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
04 janvier 2015
Liberté de circulation des capitaux : oui si ou oui mais ???
Comme nous l’avions pressenti, le Conseil d' Etat vient de mettre un premier frein au libéralisme libertaire du principe de la liberté de circulation des capitaux sans contraintes
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 30/12/2014, 361842
et ce alors même que la JP de la CJUE lui permettait de prendre une décision contraire à celle qu’il a prise : mais il a appliqué sa décision de plénière de 2006 comme nous l'anlysons ci dessous
CJUE 14 septembre 2006, Centro di musicologia Walter Stauffer (aff. C 386/04) et
CJUE 27 janvier 2009 Hein Persche (aff. 318/07);
Avec mon confrère Benjamin Briguaud nous analysons cet arrêt de renvoi qui peut avoir des conséquences considérables sur nos finances publiques et donc sur nos concitoyens.
A cet égard, Madame la députée Eva SAS a déposé un rapport sur les conséquences d’une application brute de décoffrage d’ "une JP libertaire" de la CJUE dont le montant avoisinerait 20MME, certains de ces remboursements seront justifiés, d’autres non, et ce en vertu d’un principe de bons sens : des droits créent des obligations.
Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape
le point sur les remboursements qui ne visent que les opcvm étrangères "strictement identiques aux françaises
08:37 Publié dans liberté de circulation des capitaux | Lien permanent | Commentaires (2) | Imprimer | | Facebook | | |
15 décembre 2014
UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014
Non-conformité aux traités de l’UE de l’obligation de désigner un représentant fiscal dans des opérations transfrontalières
Lire aussi
la réforme proposée : la suppression des régimes de représentation fiscale pour les contribuables résidant au sein de l’union européenne et de l’EEE
Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 421
EXCLUSIVITE
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS
ASSUJETTIS À L’IMPÔT SUR LE REVENU
Année de revenus |
Nombre de redevables gérés par l’administration fiscale |
Dont résidents de l’UE ou de l’EEE |
2004 |
167 400 |
nc |
2005 |
179 400 |
nc |
2006 |
202 500 |
nc |
2007 |
201 200 |
nc |
2008 |
194 900 |
nc |
2009 |
195 100 |
80 700 |
2010 |
190 000 |
79 400 |
2011 |
193 000 |
81 200 |
2012 |
200 600 |
84 000 |
Source : direction générale des finances publiques.
ÉVOLUTION DES RECETTES FISCALES ACQUITTÉES
PAR LES CONTRIBUABLES NON-RÉSIDENTS
(en millions d’euros)
Imposition |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Impôt sur le revenu |
n.d. |
395 |
623 |
716 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
n.d. |
94 |
150 |
187 |
Droits de donation |
8 |
11 |
6 |
5 |
Droits de succession |
106 |
58 |
103 |
103 |
Total |
− |
558 |
882 |
1 011 |
Source : direction générale des finances publiques.
Le représentant fiscal n'est pas euro compatible
Arrêt - 11/12/2014 - Commission / Espagne Affaire C-678/11
ATTENTION cet arrêt vise d’abord la libre prestation de services entre les membres de l’UE il est plus large que ceux visant la liberté de circulation des capitaux
64 Le Royaume d’Espagne, soutenu par la République française, estime que le motif principal invoqué par la Commission pour considérer que la réglementation espagnole en cause est disproportionnée est l’existence de mécanismes d’assistance mutuelle en matière fiscale entre les États membres, en vertu des directives 77/799 et 2008/55. Ils relèvent que le cadre de coopération entre les États membres instauré par ces directives n’existe pas entre ceux-ci et les autorités compétentes d’un État tiers lorsque ce dernier n’a pris aucun engagement d’assistance mutuelle. En l’absence d’un tel engagement, il conviendrait de considérer que l’obligation de désigner un représentant fiscal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le recouvrement efficace de l’impôt dû
La Commission admet que, en ce qui concerne l’Espace économique européen et en l’absence d’un traité bilatéral avec la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein ou le Royaume de Norvège portant sur l’assistance mutuelle en matière fiscale, l’obligation de désigner un représentant fiscal peut se justifier à condition de ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’efficacité du contrôle fiscal et aux fins de la lutte contre l’évasion fiscale.
12:57 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
01 août 2014
UE le représentant fiscal N' EST PAS euro compatible
Dans la tribune « union européenne et succession internationale » de mai 2008 ,EFI se posait les questions suivantes
Les questions d'avenir ???
Succession: le blocage des actifs en cas d'héritier non résident
est il euro compatible ?
Dans le cadre d’une question au gouvernement Mme Claudine Schmid députée des français de Suisse et du Lichtenstein relance le débat sur l’’obligation de désignation d’un représentant fiscal accrédité en cas de cession immobilière en France par un non-résident.
Plus value immobilière :
la réponse a été apportée par la cour de Luxembourg
En effet, par un communiqué du 19 février 2009 Référence: IP/09/288 diffusé par EFI le 23 février 2009
Le communiqué IP/09/288 du 19 février 2009
La Commission européenne a décidé de traduire le Portugal devant la Cour de justice des Communautés européennes en raison des dispositions fiscales de cet État obligeant les contribuables non-résidents à nommer un représentant fiscal s'ils perçoivent un revenu imposable au Portugal.
La cour de justice de Luxembourg vient de rendre son arrêt confirmant le principe de la liberté de circulation des capitaux en jugeant que le représentant fiscal portugais était contraire à ce principe .
5 mai 2011 C‑267/09 Commission / PORTUGAL
L’article 130 du CIRS du Portugal prévoit une obligation de désigner un représentant fiscal tant pour les non-résidents percevant des revenus soumis à l’impôt sur le revenu que pour les résidents qui quittent le territoire portugais pour une période supérieure à six mois.
S’agissant de la question de savoir si un tel dispositif est susceptible de régir des situations entrant dans le champ d’application de l’article 63 (ex56) CE, il y a lieu de relever que la République portugaise ne conteste pas que l’obligation prévu à l’article 130 du CIRS s’applique dans le cas, invoqué par la Commission, de mouvements de capitaux liés à des investissements immobiliers.
Selon une jurisprudence constante, les mouvements de capitaux comprennent les opérations par lesquelles des non-résidents effectuent des investissements immobiliers sur le territoire d’un État membre, ainsi qu’il ressort de la nomenclature des mouvements de capitaux figurant à l’annexe I de la directive 88/361, cette nomenclature conservant la valeur indicative qui était la sienne pour définir la notion de mouvements de capitaux (voir arrêts du 25 janvier 2007, Festersen, C‑370/05, Rec. p. I-1129, point 23, et du 11 octobre 2007, ELISA, C‑451/05, Rec. p. I-8251, point 59).
Dès lors, l’article 130 du CIRS entre dans le champ d’application tant de l’article 56, paragraphe 1, CE, qui interdit de manière générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres, que de l’article 40 de l’accord EEE, qui comporte une interdiction identique s’agissant des relations entre les États parties audit accord, qu’ils soient membres de l’Union ou de l’AELE (voir, en ce qui concerne ce dernier article, arrêt du 28 octobre 2010, Établissements Rimbaud, C‑72/09, point 21).
LA POSITION DE LA COUR AU 5 MAI 2011
En ayant adopté et maintenu en vigueur l’article 130 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), qui impose aux contribuables non‑résidents de désigner un représentant fiscal au Portugal lorsqu’ils perçoivent des revenus pour lesquels est exigée la présentation d’une déclaration fiscale, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE.
14:08 Publié dans de l'Assiette, Fiscalité Immobilière, liberté de circulation des capitaux, Traités et recouvrement, Union Européenne | Tags : le representant fiscal est il euro compatible | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
30 juin 2014
La retenue à la source est discriminatoire . SANTANDER Un enjeu de 4 MM euros
REDIFFUSION POUR ACTUALITE
Le Conseil d’Etat avait posé à la CJUE une question sur la compatibilité de la retenue à la source sur dividendes versés à des non residents avec le droit communautaire.
la cour a rendu sa décision le 10 mai 2012
C-338/11 - FIM Santander Top 25 Euro Fi
Le droit de l’Union s’oppose à la réglementation française qui instaure un régime fiscal différent pour les dividendes d’origine nationale perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents et non-résidents
libertés communautaires et controle fiscal (cliquer)
Existe t il une entrave à la liberté de circulation des capitaux ?
les traités bilatéraux soumis au controle de la CJUE ?
13:01 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), liberté de circulation des capitaux, Union Européenne | Tags : c-33811 - fim santander top 25 euro fi | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
13 mai 2014
La retenue a la source est elle eurocompatible ?suite CE 7 MAI 2014
Une victoire à la pyrrhus !
Nous connaissons tous le débat sur la conciliation des retenues à la source sur dividendes prévues par la loi interne française et nos conventions internationales et le principe de liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l UE et les exceptions prévues à l'article 65
M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source d’un montant de 616.23 euros .Que va donc juger le conseil d 'état ce 7 mai en rendant un arrêt de principe extrêmement didactique
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
pour lire et imprimer la tribune avec ses liens cliquer
les tribunes sur la retenue a la source
Nous avons consacrés plusieurs tribunes de réflexion sur ce point dont les incidences sont considérables tant au niveau budgétaire qu’au niveau de la prévention de l’évasion fiscale européenne
Nos cours suprêmes nationales ou européennes ont su créer un climat de haute courtoisie judiciaire pour éviter l’apparence d’un affrontement déstabilisant tout en restant chacune dans ses prérogatives .Notamment notre conseil d’état saura, à mon avis,utiliser les possibilités offertes par l’article 65 du traité de l’UE ,article protecteur de certains abus de la liberté de circulation des capitaux ,et ce sans remettre en cause l’autorité de la CJUE ou de la CEDH comme je l’ai professionnellement vécu.
Quelques jurisprudences CJUE La retenue à la source est discriminatoire. Un enjeu de 4 MM euros C-338/11 10 mai 2012 - FIM Santander Top 25 Euro Fi Conseil d’état La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire au principe de la liberté de circulation des capitaux Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE Liberté de circulation et égalité de traitement La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI est contraire à la liberté de circulation des capitaux NOTE EFI l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).
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L’affaire jugée par le conseil d’état le 7 mai a été rédigée d’une manière didactique et l’ensemble des éléments de ce débat a été décortiqué avec la précision d’un tailleur –ou plutôt d’une tailleuse- d'un diamant D Flawless (lire l' arrêt ci dessous en entier que notre ami Benjamin Briguaud nous a fait parvenir
Les faits sont simples
M. A, qui réside en Belgique, a perçu au cours de l’année 2006 la somme de 4 193,45 euros de dividendes produits par le portefeuille de valeurs françaises dont il était alors détenteur et qu’une retenue à la source au taux de 15 % a été appliquée sur ces revenus de source française ;Il a demandé la restitution de la retenue à la source d’un montant de 616.23 euros
La CAA de Paris 13/12/2011 10PA03193 ordonne le remboursement de cette somme car la retenue à la source appliquée à ces dividendes « étant constitutive d’une restriction discriminatoire à la liberté de circulation des capitaux, contraire au Traité instituant la Communauté européenne »
Le conseil d’état confirme le remboursement , Notre ami belge -était il son seul représentant dans cette affaire ou le faux nez d'un groupe financier intéressé ? - a donc gagné ses 616,23 euros MAIS la ténacité des parties -qui se sont battues en apparence pour 616 euros mais en réalité à mon avis pour des motifs de principe à d'énormes intérêts financiers - y compris donc de la DGFIP ainsi que la qualité de l analyse des deux rapporteurs a permis de préparer la place pour de futures jurisprudences qui elles risquent d’être moins profitables pour les contribuables et surtout d’être protectrices de notre budget , nous attendons SANTANDER
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014
Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR 7 mai 2014pdf
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
Article 119 bis du code général des impôts
Note efi la loi du 2 janvier 2014 a modifié les conditions d'exonération de RAS mais sous certaines conditions notamment de prévention d'évasion fiscale européenne
Article 15 de la convention entre la France et la Belgique du 10 mars 1964
l’analyse du conseil d état porte essentiellement sur le principe de la liberté de circulation des capitaux prévu par l’article 63 du traite de l’UE MAIS aussi sur les exceptions prévues par l’article 65
L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
Principe général de la libre circulation des capitaux
" Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ;
Les exceptions à la liberté de circulation
l l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
- Exceptions visées par le traité
· Restrictions envers les pays tiers (droits acquis)
· Traitement fiscal différencié
· Restrictions envers les pays tiers (union économique et monétaire)
· Restrictions au régime de la propriété
Le contrôle préalable des investissements étrangers en France
Jurisprudence relative à la fiscalité directe établie par la DG-TAXUD
Plus particulièrement l’inexistence d accord d’échange de renseignements avec un pays tiers peut justifier une atteinte à la liberté de circulation des capitaux (CJUE, 18 déc. 2007, Statteverket c. A, aff. C-101/05).
Aux termes de ll'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
La possibilité de traitement différencie suivant la situation personnelle
" 1. L'article 63 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres :
/ a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu ou leurs capitaux sont investis ; (la source appliquée sur les dividendes de source française qu'il a perçus au cours de l'année 2006)/
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 " ;
Ne doit pas entraîner une discrimination entrainant
une atteinte à la liberté de circulation
1) Il résulte des stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et de l'article 58 du TCE, devenu l'article 65 du TFUE, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les désavantages pouvant découler de l'exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, pour autant qu'un tel exercice ne soit pas discriminatoire, ne constituent pas des restrictions interdites par le TCE....,,
Toutefois, lorsqu'un Etat membre exerce sa compétence fiscale à l'égard de contribuables résidents et non résidents, pour que la réglementation fiscale nationale qu'il applique à ces contribuables puisse être regardée comme compatible avec les stipulations du traité relatives à liberté de circulation des capitaux, la différence de traitement entre les contribuables selon leur Etat de résidence doit concerner des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général [RJ1]..
a) En matière d'impôts directs, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables dans la mesure où le revenu perçu sur le territoire d'un État par un non-résident ne constitue, le plus souvent, qu'une partie de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence, et que la capacité contributive personnelle du non-résident, résultant de la prise en compte de l'ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale, peut s'apprécier le plus aisément à l'endroit où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux, ce qui correspond en général à sa résidence habituelle.,,
,Ainsi, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est-il, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non-résidents tant du point de vue de la source des revenus que de la capacité contributive personnelle ou de la situation personnelle et familiale. Toutefois, la différence de traitement fiscal entre résidents et non-résidents peut être regardée comme discriminatoire au regard des stipulations du TCE si, nonobstant leur résidence dans des États membres différents, il est établi que, au regard de l'objet et du contenu de la disposition nationale en cause, les deux catégories de contribuables se trouvent dans une situation comparable.,,,
b) A l'égard des mesures prévues par un Etat membre afin de prévenir ou d'atténuer l'imposition en chaîne ou la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, la situation des actionnaires non-résidents se rapproche de celle des actionnaires résidents lorsque l'Etat membre assujettit à l'impôt non seulement les actionnaires résidents mais également les actionnaires non-résidents pour les dividendes qu'ils perçoivent d'une société résidente.,,,Dès lors, à l'égard des mesures prévues par la France afin d'atténuer la double imposition économique de bénéfices distribués par une société résidente, un actionnaire personne physique résidant en Belgique se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d'un actionnaire domicilié en France, dès lors que la France assujettit à l'impôt tant les personnes résidant sur son territoire que celles résidant hors de France à raison des dividendes de source française qu'elles perçoivent.,,,
2) Personne physique résidente de Belgique contestant, au regard de la libre circulation des capitaux, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % sur les dividendes de source française qu'elle a perçus.,,,
a) En instituant l'abattement fixe annuel prévu au 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts (CGI) en faveur des bénéficiaires de dividendes et distributions assimilées domiciliés en France, le législateur a entendu encourager l'acquisition de valeurs mobilières par de nouveaux épargnants. L'octroi de cet avantage étant directement et uniquement lié à la qualité d'actionnaire, la situation des actionnaires non-résidents est comparable à celle des actionnaires résidents. Par suite, il y a lieu de prendre en compte l'abattement fixe pour déterminer le taux d'imposition effectivement appliqué à un actionnaire résident.,,,
b) Les juges du fond, qui n'avaient pas connaissance en l'espèce de la situation personnelle du contribuable, ont comparé à bon droit la charge fiscale supportée par celui-ci à celles supportées respectivement, compte tenu des montants différenciés de l'abattement fixe annuel et du crédit d'impôt selon la situation familiale du bénéficiaire de ces avantages, par un contribuable célibataire et par un couple soumis à imposition commune domiciliés en France aux fins de déterminer si, dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'application de la retenue à la source au taux de 15 % constitue ou non un traitement défavorable de l'intéressé.
19:57 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
05 avril 2014
Liberté de circulation et égalité de traitement (CE 26.12.13 Aff Kramer
Revirement de jurisprudence ???
La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI est
contraire à la liberté de circulation des capitaux
Pour lire et imprimer la tribune cliquer
L’arrêt Kramer du 26 décembre 2013
Les faits
M. et Mme B...A..., de nationalité allemande et domiciliés à Monaco, ont été imposés à l’impôt sur le revenu en France au titre des années 1998 et 1999, en application du premier alinéa de l’article 164 C du code général des impôts précité, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative réelle du bien immobilier dont ils sont propriétaires à Odratzheim (Bas-Rhin) ;
Convention avec Monaco (format PDF)
Convention avec Monaco - successions (format PDF)
M. et Mme A...ont contesté les impositions mises à leur charge et les pénalités correspondantes ; la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et accordé aux requérants la décharge des impositions et pénalités en litige ;
Le conseil confirme
Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 26/12/2013, 360488 Aff Kramer
M. Olivier Japiot, rapporteur M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
- La liberté de circulation vue par le traite de l’union européenne
- L’ arrêt évolutionnaire de la CJUE du 13 mars 2014 aff M Bouanich
- Les jurisprudences antérieures
- Le revirement de jurisprudence du conseil du 26.12.2013
- Les conséquences de cette décision peuvent être considérables,
20:50 Publié dans ISF, liberté de circulation des capitaux, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
17 mars 2014
Retenues à la source étrangères l’arrêt CELINE ( CE 12.03.2014
Dans l’arrêt CELINE du 12 mars 2014 le conseil d’état analyse d’une manière extrêmement didactique la question de savoir si une retenue à la source étrangère est une charge déductible du résultat fiscal ou un crédit d’impôt déductible de l impôt sur les sociétés ( en l’espèce Céline était en déficit fiscal)
Pour lire er imprimer le dossier avec ses liens cliquer
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 362528
Mme Séverine Larere, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
Note de P MICHAUD certains se posent déjà la question de savoir si la solution ne pourrait pas été contredite par l arrêt CJUE du 13 mars 2014 qui reconnait que les impôts étrangers sont déductibles de l’ISF pour l’application du bouclier fiscal (arret important ) dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux
Margaretha Bouanich V Directeur des services fiscaux de la Drôme,
Dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus – Convention fiscale bilatérale en vue d’éviter une double imposition – Imposition des dividendes distribués par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source – Absence de prise en compte ou prise en compte partielle de l’impôt payé dans cet autre État membre pour le calcul du plafonnement de l’impôt – Article 65 TFUE – Restriction – Justification»
à la suite d’une vérification de la comptabilité de la société Céline, l’administration a remis en cause la déduction , de son résultat fiscal ,pratiquée par la société, au titre de ses exercices clos en 2005 et 2006, des sommes correspondant à des retenues à la source acquittées en Italie et au Japon à raison de redevances de marques perçues dans ces deux Etats ;
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société tendant à l’augmentation du montant des déficits constatés au titre de ces deux exercices ; que, par l’arrêt attaqué du 16 juillet 2012, la cour administrative d’appel de Versailles, sur recours du ministre chargé du budget, a toutefois infirmé ce jugement ;
La position de Céline
La position de l’administration fiscale
Position de la CAA de Versailles
La position du conseil d’état
Jurisprudences à rapprocher
15:32 Publié dans Brevets et redevances, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
22 janvier 2014
Retenue à la source versée à une mère italienne est elle discriminatoire ? CE 26.12.13 ITALCEMENTI S.P.A
la société italienne ITALCEMENTI S.P.A. a perçu, au cours des années 1996 à 2003, des dividendes distribués par sa filiale française la société internationale Italcementi France détenue à plus de 25 % ; elle a demandé à l'administration la restitution de la retenue à la source (5%) appliquée à ces distributions sur le fondement de l'article 119 ter du code général des impôts ;
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
Par jugements du 10 juin 2008 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution des retenues à la source ayant grevé les dividendes qui lui ont été distribués par la société internationale Italcementi France au titre des années 1996 à 2001 pour la somme globale de 5 117 878 euros, 2001 et 2002 pour la somme globale de 1 634 195 euros, et 2003 pour la somme globale de 1 872 884 euros
La CCA de PARIS a confirmé le jugement
Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 03/06/2010, 08PA03981,
Le conseil d’état confirme aussi
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 26/12/2013, 343347
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 43, 56 et 58 du traité instituant la Communauté européenne alors applicables, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux et des paiements,
Il résulte de l'instruction que les dividendes perçus par la société ITALCEMENTI S.P.A., qui supporte une retenue à la source de 5 % ayant pour effet d'en diminuer le montant, sont, en contrepartie, abondés du versement par le Trésor français d'une fraction de l'avoir fiscal dont bénéficie sa filiale française ;
il n'est pas contesté que la retenue à la source prélevée en France peut être imputée au moins pour partie sur le montant des impositions dues par la société ITALCEMENTI S.P.A. en Italie ; qu'en outre, la société requérante, en tant que société mère italienne d'une filiale française n'est pas dans la même situation qu'une société mère française d'une filiale française, dès lors que, contrairement à cette dernière, elle n'est pas imposable en France ;
Dans ces conditions, la société ITALCEMENTI S.P.A n'est pas fondée à soutenir que la retenue à la source de 5 % grevant les dividendes qui lui sont versés par sa filiale française constituerait une discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne et à la liberté d'établissement définie à l'article 43 ;
Les commentaires du conseil d’état
Le Juge de l’impôt saisi d’un moyen tiré de ce que l’application à une société italienne, sur les dividendes perçus d’une filiale française, de la retenue à la source en application de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI), crée une discrimination contraire aux stipulations des articles 43 et 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), relatifs respectivement à la liberté d’établissement et à la liberté de circulation des capitaux.... ,,
Pour vérifier que l’application de la loi fiscale ne crée pas, dans les circonstances de l’espèce, une telle discrimination, il appartient au juge de comparer le traitement respectif, par l’administration fiscale française, d’une société résidente d’Italie et d’une société résidente de France, relevant toutes deux du régime des sociétés mères, à raison de l’imposition des dividendes perçus par elles d’une filiale établie en France, sans prendre en compte le traitement ultérieurement réservé, à raison des mêmes sommes, à la société mère italienne par l’administration fiscale de son État de résidence
16:34 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, revenu distribué | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
06 mai 2013
Suisse et Exit tax :la Suisse n'est pas un état de l'UE (CE 29.04.13)
Le sursis de plein droit de paiement de l’exit tax peut il s appliquer en cas de transfert de domicile vers la suisse ???
L’arrêt du 29 avril 2013 est il un grand arrêt fiscal pour la suisse ?
En jugeant que la poignée de français qui transférait leur domicile en suisse ne pouvait pas bénéficier des règles de l Exit tax applicable pour les pays de l’UE ;le conseil d’état n’a t il pas sauver la suisse de se voir appliquer de plein droit les obligations de l’UE notamment la directive épargne . ?
le contentieux de la garantie de paiement
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357576
M. Maxime Boutron, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
Nous connaissons tous la différence de traitement en cas de transfert vers un état de l’UE et vers un état non UE
Dans la première situation, le sursis est automatique, Dans la deuxième situation , des garanties doivent être données
La question a été posée en cas de départ vers la suisse
En clair la suisse peut être elle assimilée à un état membre de l’Union pour l’exit tax ancienne formule et maintenant nouvelle formule ??
- Dans le cadre de l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 cliquer
- Dans le cadre du traité du 23 février 1882 sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France ‘article 6) cliquer
- Dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux (§3 et 4)
Dans le cadre de l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 cliquer
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357576
M. Maxime Boutron, rapporteur M. Benoît Bohnert, rapporteur public
1) La Confédération suisse n’ayant pas adhéré au marché intérieur de l’Union, l’interprétation du droit de l’Union concernant la liberté d’établissement ne peut être automatiquement transposée à l’interprétation de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la circulation des personnes du 21 juin 1999 en l’absence de disposition expresse à cet effet dans l’accord lui-même.... ,,
2)
a) Les articles 1er et 6 de cet accord ainsi que l’annexe à laquelle ce dernier article renvoie ont pour objet de définir les conditions du droit d’entrée et de séjour sur le territoire des parties contractantes ainsi que le droit de bénéficier dans le pays d’accueil d’un traitement équivalent à celui accordé par ce dernier à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de séjour en tant qu’inactif et ne contiennent aucune stipulation faisant obstacle à l’application de l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) à un contribuable qui, n’exerçant pas d’activité économique, transfère son domicile fiscal en Suisse.,,,
b) Le paragraphe 1 de l’article 16 de cet accord n’a pas pour effet de rendre applicables toutes les dispositions du droit de l’Union mais est limité aux droits et obligations qui découlent des actes du droit dérivé de l’Union mentionnés à l’annexe de ce même accord. Le paragraphe 2 de l’article 16 ne permet d’invoquer la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature de l’accord que lorsque son application implique des notions du droit communautaire.
Dans le cadre du traité du 23 février 1882 sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France ‘article 6) cliquer
Le conseil a répondu par la négative (lire § 5 ET 6°
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223
Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public
CONCLUSIONS libres de Vincent Daumas, rapporteur public
La présente affaire vous conduira à trancher expressément plusieurs questions relatives à l’ancienne « exit tax ».
Les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, article 24), prévoient le principe de l’imposition immédiate des plus-values constatées sur certains droits sociaux en cas de transfert à l’étranger du domicile d’un contribuable qui a été fiscalement domicilié en France pendant six années au cours des dix dernières. Le législateur, en adoptant ce dispositif de taxation des plus-values latentes, a précisé qu’il s’appliquerait aux contribuables ayant transféré leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.
Vous savez que ces dispositions, jugées contraires à la liberté d’établissement protégée par le traité de Rome (CJCE 11 mars 2004, M. de Lasteyrie du Saillant, aff. C-9/02, à la RJF 5/04 n° 558 avec chronique L. Olléon p. 347, concl. J. Mischo au BDCF 5/04 n° 69), ont été abrogées à compter du
Dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux (§3 et 4)
Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).,,
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223
00:34 Publié dans a Directive Epargnea, directive epargne europeenne, Directive epargne europeenne 1, Exit Tax, exit tax, liberté de circulation des capitaux, Suisse | Tags : conseil d’État n° 357576 29 avril 2013 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
26 février 2013
Retenue à la source : le CE ne suit pas la CJUE
rediffusion
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente. La CJUE a jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
La réponse se trouve en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue le non résident pourra l être
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour le versement à l’étranger
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
8. Considérant, en premier lieu, que la SA Kermadec soutient que le mécanisme de la retenue à la source conduit, par principe, à traiter plus défavorablement les dividendes versés à une société non résidente que ceux versés à une société bénéficiaire établie en France, au point de dissuader les sociétés non résidentes de procéder à des investissements en France, et qu'il porte ainsi une atteinte à la liberté de circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ; que, toutefois, ce mécanisme n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à cette liberté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au considérant 5, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux, telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen de la SA Kermadec fondé sur la contrariété avec le droit de l'Union européenne de ces dispositions doit être écarté ;
10. Considérant, enfin, que la société, qui ne conteste pas que son capital n'est pas variable et qu'elle n'a pas l'obligation de procéder, à la demande des investisseurs, au rachat de leurs actions, ne peut soutenir, à titre subsidiaire, qu'en tant que société d'investissement de droit luxembourgeois, elle a un objet social similaire à celui d'une société d'investissement à capital variable (Sicav) de droit français et qu'il y a lieu, dès lors, de faire application des principes retenus par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt du 10 mai 2012, Santander Asset management SGIIC et autres (C-338/11 à C-347/11) ; que, par suite, il n'y a pas lieu, sur ce point, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Kermadec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie en 2008 ;
10:26 Publié dans liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
16 novembre 2012
Retenue à la source : La France dit ENCORE NON à Luxembourg !
Cette tribune reflete les opinions du groupe de reflexion fiscale EFI, n'en déplaise à nos amis , les libertaires de la fiscalité (cliquer).
L’arrêt KERMADEC rendu par le conseil d’état le 29 octobre 2012 est un arrêt évolutionnaire
le conseil d’état de la République a DE NOUVEAU refusé de suivre la jurisprudence ultra libertaire de la cour de Luxembourg
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 plénière Aff GBL ENERGY
L’Europe est un ensemble de Paix dont les organes institutionnels ne devraient pas créer les conditions –même théoriques- notamment d’affrontements fiscaux inutiles et dangereux tout en respectant nos quatre libertés
les quatre libertés communautaires
EFI vous conseille de lire le BOFIP ci-dessous pour sa concision et clarté
Le rôle de la jurisprudence de la CJUE
Une solution a été trouve par nos amis suisses qui ont institué une retenue à la source –l’impôt anticipé cliquer - non libératoire et remboursable.En dehors de toute polémique politicienne, les travaux actuels de nos parlementaires vont dans cette direction et le meccano proposé pourra bien sur être simplifié dans les prochaines années
La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente.
La CJUE avait jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux
CJCE 19 novembre 2009 C/540/07 Commission /Italie
Les très onéreux arrêts CJUE Santander du 10 mai 2012
Quelle sera donc la réponse du CE à la CJUE
dans les affaires Santander?
L’enjeu est de 4MM d’euros pour notre déficit ??
La réponse se trouve ( ait!) en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue ;le non résident pourra l être ....
Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour versement à l’étranger ..les enjeux sont d'abord fINanciers :eviter une évasion fiscale massive hors controle ?
Retenue à la source : vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12
Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation
Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9
1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite Société GBL Energy sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable.,,
2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.
5. Considérant qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;
que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;
00:52 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), holding,société mère, liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Revenu de source francaise, SOCIETES MERES, Union Européenne | Tags : conseil d'État n° 352209 29 octobre 2012 | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 novembre 2012
Non resident :l'imposition minimum forfaitaire
IMPOSITION MINIMUM FORFAITAIRE
DES NON RESIDENTS
mise a jour octobre 2012
le BOFIP sur l 'imposition forfaitaire
des non résidents non conventionnés
Ancienne doctrine
I Imposition minimum forfaitaire
UE Monaco liberté de circulation des capitaux et art 164C
Les tribunes sur la résidence fiscale
Le droit fiscal distingue trois catégories de contribuables
06:38 Publié dans Controle fiscal, expatrié, Impatrié, liberté de circulation des capitaux, MONACO, Résidence fiscale internationale, Résidence fiscale internationale,expatriés et impa | Tags : article 164 c c g i | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
31 juillet 2012
Art 57-Transfert indirect de bénéfice à l'étranger
LES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES A L'ETRANGER
à jour au 04 01 11
Les tribunes EFI sur les prix de transferT
MISE A JOUR OCTOBRE 2012
ARTICLE 57 CGI
Entreprises placées sous la dépendance ou possédant
le contrôle d'entreprises étrangères
Transfert indirect de bénéfices à l'étranger entre entreprises dépendantes
Instruction relative à l’obligation documentaire
en matière de prix de transfert.
Instruction du 23 décembre 2010
ocde publication des commentaires des professionnels sur les methodes de determination des benefices
t
Rapport sur l’Attribution de Bénéfices aux Établissements Stables
OCDE version finale
Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments
UK Guidelines for the conduct of transfer pricing enquiries
l'arrêt GUERLAIN du 11 avril 2008
Prix de transfert : Nouveautés 2010
Art 57 : La pratique de détermination
UE: Liberté d’établissement versus Liberté de circulation des capitaux
LES JURISPRUDENCES DU CONSEIL DETAT
ARTICLE 57 du CODE GENERAL DES IMPOTS
Dans une logique de marché, les transactions entre entreprises dépendantes doivent correspondre à un niveau de prix équivalent à celui qui serait pratiqué par deux entreprises autonomes et indépendantes.
L'article 57 du Code général des impôts permet à l'Administration de redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises ayant un lien de dépendance avec une entreprise située hors de France lorsque des bénéfices sont indirectement transférés par voie de majoration des prix d'achat ou par diminution des prix de vente ou par tout autre moyen.
Convention modèle OCDE Article 9 Entreprises associées
Article 57 du Code général des impôts
Doctrine administrative 4 A-121 du 9 MARS 2001
Instruction 13 L-7-98 du 23 juillet 1998
LE SITE SUR LA DETERMINATION DES PRIX DE TRANFERTS
Le rescrit prix de transfert
Instruction relative à la garantie prévue à l'article L. 80 B 7° du livre des procédures fiscales et à la procédure d'accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert.
4 A-11-05 n° 110 du 24 juin 2005 :
L'ACCORD PREALABLE SUR LES PRIX DE TRANSFERTS
LA PROCEDURE SIMPLIFIEE POUR LES PME 4A-13-06
New FICHE PRATIQUE PAR PAYS (source OCDE)
New Le centre OCDE sur les prix de transfert
New LA CONVENTION EUROPEENNE D'ARBITRAGE
FORUM EUROPEEN SUR LES PRIX DE TRANSFERT
ATTENTION en cas d’application de convention fiscale, elle possède une valeur juridique supérieure à la loi interne
Accord entre la France et l'Espagne 14A-8-05
Afin d'empêcher certaines pratiques consistant à localiser à l'étranger des bénéfices normalement imposables en France, l'article 57 du CGI autorise l'administration à redresser les résultats déclarés par les entreprises françaises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France. Ainsi les bénéfices indirectement transférés à ces entreprises étrangères, soit par voie de majoration des prix d'achat ou de diminution des prix de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés aux résultats de l'entreprise française. Ce dispositif est également applicable aux entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant le contrôle d'entreprises situées hors de France.
Toutefois, la condition de dépendance ou de contrôle n'est pas exigée lorsque le transfert s'effectue au profit d'entreprises établies dans un pays à fiscalité privilégiée.
prix doc LES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES.doc
prix pdf prix pdf LES TRANSFERTS INDIRECTS DE BENEFICES.pdf
ABANDON DE CREANCES AU PROFIT DE SUCCURSALES D'UNE FILIALE ETRANGERE
23:10 Publié dans Art. 57 Prix de transfert;, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux, Prix de tranfert | Tags : art57, transfert de bénéfices, rescrit prix de transfert accord préalable de prix de transfert | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |