06 mai 2013

Suisse et Exit tax :la Suisse n'est pas un état de l'UE (CE 29.04.13)

exit taxLe sursis de plein droit de paiement de l’exit tax peut il  s appliquer en cas de transfert de domicile vers  la suisse ???

L’arrêt du 29 avril 2013 est il un grand arrêt fiscal pour la suisse ?
En jugeant que la poignée de français qui transférait leur domicile en suisse ne pouvait pas bénéficier des règles de l Exit  tax applicable pour les pays de l’UE ;le conseil d’état n’a t il pas sauver la suisse de se voir appliquer de plein droit  les obligations de l’UE notamment la directive épargne . ?

les tribunes sur l'exit tax

le contentieux de la garantie de paiement

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357576

M. Maxime Boutron, rapporteur  M. Benoît Bohnert, rapporteur public

Nous connaissons tous la différence de traitement en cas de transfert vers un état de l’UE et vers un état non UE

Dans la première situation, le sursis est automatique, Dans la deuxième situation , des garanties doivent être données

La question a été posée en cas de départ vers la suisse

En clair la suisse peut être elle assimilée à un état membre de l’Union pour l’exit tax ancienne formule et maintenant nouvelle formule ??

  1. Dans le cadre de  l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 cliquer

  2. Dans le cadre du traité du 23 février 1882 sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France ‘article 6) cliquer
  3. Dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux  (§3 et 4)

 

Dans le cadre de  l’accord entre la Communauté et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 cliquer

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 357576

M. Maxime Boutron, rapporteur  M. Benoît Bohnert, rapporteur public

1) La Confédération suisse n’ayant pas adhéré au marché intérieur de l’Union, l’interprétation du droit de l’Union concernant la liberté d’établissement ne peut être automatiquement transposée à l’interprétation de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la circulation des personnes du 21 juin 1999 en l’absence de disposition expresse à cet effet dans l’accord lui-même.... ,,

2)

a) Les articles 1er et 6 de cet accord ainsi que l’annexe à laquelle ce dernier article renvoie ont pour objet de définir les conditions du droit d’entrée et de séjour sur le territoire des parties contractantes ainsi que le droit de bénéficier dans le pays d’accueil d’un traitement équivalent à celui accordé par ce dernier à ses propres ressortissants en ce qui concerne les conditions de séjour en tant qu’inactif et ne contiennent aucune stipulation faisant obstacle à l’application de l’article 167 bis du code général des impôts (CGI) à un contribuable qui, n’exerçant pas d’activité économique, transfère son domicile fiscal en Suisse.,,,

b) Le paragraphe 1 de l’article 16 de cet accord n’a pas pour effet de rendre applicables toutes les dispositions du droit de l’Union mais est limité aux droits et obligations qui découlent des actes du droit dérivé de l’Union mentionnés à l’annexe de ce même accord. Le paragraphe 2 de l’article 16 ne permet d’invoquer la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature de l’accord que lorsque son application implique des notions du droit communautaire.

Dans le cadre du traité du 23 février 1882 sur l'établissement des Français en Suisse et des Suisses en France ‘article 6) cliquer

Le conseil a répondu par la négative (lire § 5 ET 6°

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223

Mme Anne Egerszegi, rapporteur M. Vincent Daumas, rapporteur public

CONCLUSIONS libres de Vincent Daumas, rapporteur public 

La présente affaire vous conduira à trancher expressément plusieurs questions relatives à l’ancienne « exit tax ». 

Les dispositions de l’article 167 bis du code général des impôts, issues de la loi de  finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, article 24), prévoient le principe de l’imposition immédiate des plus-values constatées sur certains droits sociaux en cas de transfert à l’étranger du domicile d’un contribuable qui a été fiscalement domicilié en France pendant six années au cours des dix dernières. Le législateur, en adoptant ce dispositif de taxation des plus-values latentes, a précisé qu’il s’appliquerait aux contribuables ayant transféré leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998.

Vous savez que ces dispositions, jugées contraires à la liberté d’établissement protégée par le traité de Rome (CJCE 11 mars 2004, M. de Lasteyrie du Saillant, aff. C-9/02, à la RJF 5/04 n° 558 avec chronique L. Olléon p. 347, concl. J. Mischo au BDCF 5/04 n° 69), ont été abrogées à compter du

 

 

Dans le cadre de la liberté de circulation des capitaux  (§3 et 4)

Les dispositions de l'article 167 bis du code général des impôts (CGI) dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005, qui avaient pour objet de soumettre à une imposition immédiate les personnes transférant leur domicile fiscal hors de France à compter du 9 septembre 1998, au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux qu'ils détenaient à la date de ce transfert, n'emportent par elles-mêmes aucune conséquence sur la liberté de circulation des capitaux et ne sont, par suite, pas contraires aux stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).,,

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21/11/2012, 347223