21 juillet 2015
L’article 155 A ne porte atteinte à aucune des libertés communautaires (CAA LYON)
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L’article 155 A du code général des impôts (CGI) Rappel Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières sous certaines conditions
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CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 25/06/2015, 13LY01349,
M. BOURRACHOT, président Mme D BOUISSAC,rapporteur M. BESSE,rapporteur public
d'une part, l'application à l'égard de M. B...des dispositions de l'article 155 A n'est pas de nature à restreindre sa liberté de circulation dont il se prévaut sur le fondement de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne dès lors qu'il n'était pas salarié de la société B...International BV ;
, d'autre part, les dispositions précitées visent uniquement l'imposition des services rendus en France ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée ou établie hors de France; qu'en l'absence, en l'espèce, d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sauraient porter atteinte ni à la liberté de prestation de services à l'intérieur de la Communauté européenne, ni à la liberté d'établissement ;
Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 04/12/2013, 348136
Les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts (CGI) visent uniquement l'imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d'une personne établie ou domiciliée hors de France. En l'absence d'une telle contrepartie permettant de regarder les services concernés comme rendus pour le compte de cette dernière personne, les dispositions de l'article 155 A du CGI ne sauraient porter atteinte au principe de libre de prestation de services.
la situation de fait
la société B...international BV détenait contractuellement tous les droits de licence sur les marques B...à l'exception d'une cession partielle de la marque dite " double cercle " ; que l'administration soutient, sans être contredite, que la société B... international BV n'avait pas d'autre activité que celle de gérer les contrats de licence conclus avec les diverses sociétés françaises et étrangères ; que M. B...n'apporte aucun élément permettant d'établir que la facturation des prestations par la société B...International BV aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre ni que le service ainsi rendu l'aurait été pour le compte de cette société ;
si le requérant soutient que les éléments sur lesquels se fonde l'administration sont, pour la plupart, antérieurs aux années contrôlées, il ne fait état d'aucun élément tendant à démontrer que les documents saisis lors de la visite domiciliaire intervenue au mois de février 2004, relatifs au contrôle des sociétés du groupe, ne correspondraient plus à la réalité ;
dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'exploitation à des fins commerciales du nom et des logos de M. B...comme constituant une prestation de services rendue essentiellement par ce dernier et a imposé au nom de M. B...les sommes perçues par la société de droit hollandais en rémunération des services rendus par celui-ci sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ;
01:48 Publié dans Article 155 A, EVASION FISCALE internationale, liberté de circulation des capitaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
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