30 avril 2008

ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008

28abd1e1ab72fa0de47c275753d1e2ff.jpgLe conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.

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D'autres jurisprudences sur l’article 57 CGI

Conseil d’État N° 281033  11 avril 2008 SA GUERLAIN 

 

 

les conclusions de Mlle C VEROT commissaire du gouvernement  

 

La société anonyme GUERLAIN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction d’abandons de créances consentis en 1990 et en 1991 respectivement à une succursale implantée en Australie et à une succursale située à Singapour de sa filiale à 99, 99 %, la société Guerlain Pacific Asia Ltd dont le siège social est à Honk-Kong ;

ces succursales distribuaient les produits Guerlain dans les pays où elles exerçaient leurs activités ; 

 L’administration a refusé les déductions au motif que ces abandons de créance étaient constitutifs de transferts de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts ;

Les abandons de créance consentis aux succursales de Singapour et d’Australie, dépourvues de personnalité juridique, l’ont été nécessairement à la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd à laquelle lesdites succursales appartenaient ;

En appréciant le caractère des abandons de créance litigieux au regard des relations entre la société anonyme GUERLAIN et sa filiale, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Par ailleurs la cour administrative d’appel a pris en compte, à juste titre, l’intérêt stratégique et commercial des marchés d’Australie et de Singapour pour la distribution des produits de la société anonyme GUERLAIN et les besoins allégués de la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd de disposer de fonds propres nécessaires au développement d’autres marchés en Asie pour ces mêmes produits ;

Or ladite filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, avait versé à sa société mère des dividendes significatifs non soumis à l’impôt sur les sociétés ;

La cour a pu déduire de ces constatations que la société n’établissait pas l’existence de besoins de financement de sa filiale répondant à l’intérêt du développement commercial de la société anonyme GUERLAIN

Le conseil a confirmé la position de l' administration

 

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