01 mai 2008
CONCLUSIONS DIVERSES
le traite fiscal suisse luxembourg le temps du 30 mai 2009
la gestion de participation est elle civile ?
Le conseil vient de rendre différents arrêts confirmant que la seule activité de gérer des participations sans intervention dans la gestion était une activité civile et que la sarl defamille propriétaire de parts de snc ne pouvait pas opter pour le régime des sociétés de personnes
CE N° 254597 17 novembre 2006 (EURL) « la Palmoula »
Les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement
Le fait pour l’EURL « la Palmoula » d’avoir pour seul objet la détention d’un portefeuille de titres sans participer en aucune manière à l’activité commerciale des sociétés hôtelières ne saurait la faire regarder comme une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement
la garantie spéciale limitant à trois mois les vérifications sur place (art.52 LPF ) °ne s’appliquent qu’au sociétés commerciales , industrielles, agricoles ou non commerciales ; les entreprises qui, comme la société requérante, exercent une activité à caractère civil de gestion d’un portefeuille de titres et créances se rattachant à ses participations n’entrent dans le champ d’aucune des dispositions de cet article ;
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement
L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l’article 239 bis AA du code général des impôts au motif que la SARL avait pour seule activité la gestion de ses participations dans la SNC « Le Prieuré » qui exploitait une maison de retraite médicalisée.
Le conseil a confirmé la position de l’administration au motif que la SARL JMSFB, associée de la SNC « Le Prieuré », ne participait ni à la gestion de celle-ci, qui avait été confiée à la société IGSA, ni à l’exploitation de la maison de retraite médicalisée ; Dans ces conditions la SARL, qui ne pouvait utilement se prévaloir de la qualité de commerçant que lui conférait son statut d’associé de la SNC, n’exerçait pas une activité à caractère commercial,
Les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement
l’administration a remis en cause le bénéfice de l’option de la SARL Verofrane pour le régime fiscal des sociétés de personnes et en a tiré les conséquences sur les revenus de M. et Mme A en y réintégrant les montants des déficits enregistrés par la SARL que les contribuables avaient déduits au titre des années 1993, 1994 et 1995 et en mettant à leur charge les compléments d’impôts sur le revenu litigieux ;
la SARL Verofane, dont l’objet social est l’exploitation directe ou indirecte d’hôtels, de résidences de tourisme et d’établissements d’accueil pour personnes âgées, avait pour activité la simple gestion d’une participation dans la société en nom collectif Reptory, sans aucune immixtion dans l’activité de cette dernière société ;et une telle activité constitue une activité de nature civile ;
Elle ne remplissait donc pas les conditions pour exercer l’option prévue par l’article 239 bis AA du code général des impôts ;
ARRET CAA LYON 97LY02088 SCI LE POLYGONE
conc de Mme STEINMETZ CAA NANCY 07NC00783 22 AOUT 2008
15:19 Publié dans Formation EFI | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
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