04.03.2011

La convention européenne d'arbitrage "fiscal"

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Rediffusion avec mise à  jour en octobre 2009 

La procédure amiable est une voie de recours à la disposition des contribuables confrontés à des difficultés d'application des conventions tendant à éviter les doubles impositions.

 

 

Les prix de transfert et la Convention d'arbitrage

 

Le Forum sur les prix de transfert 

BOI  14 F-1-06 N° 34 du 23 FÉVRIER 2006

14 F-1-09 n° 1 du 4 janvier 2010 :

Procédures amiables Suspension de la mise en recouvrement en cas d'ouverture d'une procédure amiable Convention européenne du 23 juillet 1990 modifiée le 21 décembre 1995 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. .

 

La tribune EFI sur les prix de transfert

 

Elle concerne à la fois les cas de double imposition juridique -situation où un même contribuable est imposé dans les deux Etats à raison d'un même revenu - et les cas de double imposition économique, situation dans laquelle l'imposition du revenu d'un contribuable dans un Etat fait double emploi avec l'imposition du revenu d'un contribuable lié au premier dans un autre Etat (notamment en cas de cas de transfert de bénéfices entre sociétés d'un même groupe).

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02.11.2008

Art 57 ;l'arrêt Novartis

PRIX DE TRANFERT.jpgLa présomption de transfert de bénéfices de l'article 57 du C.G.I., dans sa rédaction alors applicable, ne joue en faveur de l'administration que si elle a effectivement démontré l'existence d'un avantage consenti par la société française à sa société mère étrangère.

 

 

caa paris  n° 06pa02841 25 juin 2008   novartis groupe france

 

Madame Evgénas ,commissaire du gouvernement

 

 

 

les tribunes efi sur les prix de transferts

 

les jurisprudences du conseil d'etat sur l’article 57

 

 

la situation de fait

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30.04.2008

ART 57 l'arret GUERLAIN du 11 avril 2008

28abd1e1ab72fa0de47c275753d1e2ff.jpgLe conseil a appliqué l’article 57 CGI dans les relations d’une société française avec les succursales de sa filiale bénéficiaire de Honk-Kong.

la tribune efi sur les prix de transferts  cliquer

 

D'autres jurisprudences sur l’article 57 CGI

Conseil d’État N° 281033  11 avril 2008 SA GUERLAIN 

 

 

les conclusions de Mlle C VEROT commissaire du gouvernement  

 

La société anonyme GUERLAIN a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle l’administration fiscale a remis en cause la déduction d’abandons de créances consentis en 1990 et en 1991 respectivement à une succursale implantée en Australie et à une succursale située à Singapour de sa filiale à 99, 99 %, la société Guerlain Pacific Asia Ltd dont le siège social est à Honk-Kong ;

ces succursales distribuaient les produits Guerlain dans les pays où elles exerçaient leurs activités ; 

 L’administration a refusé les déductions au motif que ces abandons de créance étaient constitutifs de transferts de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts ;

Les abandons de créance consentis aux succursales de Singapour et d’Australie, dépourvues de personnalité juridique, l’ont été nécessairement à la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd à laquelle lesdites succursales appartenaient ;

En appréciant le caractère des abandons de créance litigieux au regard des relations entre la société anonyme GUERLAIN et sa filiale, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

Par ailleurs la cour administrative d’appel a pris en compte, à juste titre, l’intérêt stratégique et commercial des marchés d’Australie et de Singapour pour la distribution des produits de la société anonyme GUERLAIN et les besoins allégués de la filiale Guerlain Pacific Asia Ltd de disposer de fonds propres nécessaires au développement d’autres marchés en Asie pour ces mêmes produits ;

Or ladite filiale, dont les résultats étaient bénéficiaires malgré les difficultés financières de ses deux succursales, avait versé à sa société mère des dividendes significatifs non soumis à l’impôt sur les sociétés ;

La cour a pu déduire de ces constatations que la société n’établissait pas l’existence de besoins de financement de sa filiale répondant à l’intérêt du développement commercial de la société anonyme GUERLAIN

Le conseil a confirmé la position de l' administration

 

14.09.2007

NEW:l’arrêt CJCE OY AA, un débat tronqué par P.Michaud

455a18eda789ff65c9553ca8f752cfc2.jpgUne presse spécialisée française se fait l'écho  d’un arrêt de la CJCE du 18 juillet 2007 C 235 05 qui aurait « mis à mal l’Europe fiscale".

 

Je blogue  l’ensemble du dossier déposé au greffe

 

 

 

 

 

Pour ma part , n’en déplaise aux mondialistes fiscaux de tout poil, j’approuve cet arrêt d’espèce dont l’analyse ne doit pas seulement être doctrinaire mais tenir compte aussi des réalités économiques et financières des Etats membres .L'Europe ne peut devenir une foire d'empoigne

LA SITUATION DE FAIT

Il s’agit en l’espèce du  transfert d'une "subvention fiscale" allant  d' »une filiale finlandaise vers sa mère « indirecte » britannique.

 

Ce rappel des faits ne pose pas le problème de l’intégration fiscale  qui est de la souveraineté britannique  mais le problème des subventions fiscales d’une filiale finlandaise vers une  mère britannique ,en l’espèce indirecte.

 

La société AA Ltd, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, détient indirectement, au moyen de deux autres sociétés, 100 % des actions d’Oy AA.,société de droit finlandais.

 

Les activités d’AA Ltd ont été déficitaires en 2003 et, selon Oy AA, l’on pouvait s’attendre à ce qu’elles le restent également en 2004 ainsi qu’en 2005.

 

Les activités d’ Oy AA ,la filiale finlandaise sont bénéficiaires.

 

L’activité économique d’AA Ltd revêtant également une importance pour Oy AA, cette dernière a envisagé d’effectuer un transfert financier intragroupe au profit d’AA Ltd afin de garantir sa situation économique.

 

Il s’agit d’un transfert d’une filiale filandaise vers sa « chère » mère ,indirecte, britannique .

 

À cette occasion, Oy AA a saisi la Keskusverolautakunta (commission centrale des impôts) d’une demande de décision préalable portant sur la question de savoir si le transfert envisagé constituait un transfert financier intragroupe au sens de l’article 3 de la KonsAvL et si celui-ci pouvait dès lors être considéré comme une dépense déductible lors de l’imposition d’Oy AA au titre des exercices d’imposition 2004 et 2005.

 

Estimant que le transfert financier intragroupe déductible et le revenu imposable correspondant devaient relever du régime d’imposition finlandais, la Keskusverolautakunta a considéré qu’un transfert effectué par Oy AA au profit d’AA Ltd ne constituait pas un transfert financier intragroupe au sens de l’article 3 de la KonsAvL et qu’il ne pouvait dès lors pas être regardé comme une dépense déductible lors de l’imposition de son auteur.

 

La cour de LUXEMBOURG a donc été naturellement saisie.