16 novembre 2012

Retenue à la source : La France dit ENCORE NON à Luxembourg !

 Cette tribune reflete les opinions du groupe de reflexion fiscale EFI, n'en déplaise à nos amis , les  libertaires de la fiscalité (cliquer).grands arrets fiscaux.jpg

L’arrêt KERMADEC rendu par le conseil d’état le 29 octobre 2012 est un arrêt évolutionnaire

 le conseil d’état de la République a DE NOUVEAU refusé de suivre la jurisprudence ultra libertaire de la cour de Luxembourg


Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai  2012 plénière  Aff GBL ENERGY


L’Europe est un ensemble de Paix dont les organes institutionnels ne devraient   pas créer les conditions –même théoriques-  notamment d’affrontements fiscaux inutiles et dangereux tout en respectant nos quatre libertés

les quatre libertés communautaires

EFI vous conseille de lire le BOFIP ci-dessous pour sa concision et clarté

 

conseil d'État n° 352209 29 octobre 2012Le rôle de la jurisprudence de la CJUE


Une solution a été trouve par nos amis suisses  qui ont institué une retenue à la source –l’impôt anticipé cliquer -   non libératoire et remboursable.En dehors de toute polémique politicienne, les travaux actuels de nos parlementaires vont dans cette direction et le meccano proposé pourra bien sur être simplifié dans les prochaines années

La question de la compatibilité d'une retenue à la source sur des dividendes sortants est récurrente.

La CJUE avait  jugé qu'une telle retenue pouvait être contraire à la liberté de circulation des capitaux

CJCE 19 novembre 2009 C/540/07   Commission /Italie

Les très onéreux arrêts CJUE Santander du 10 mai 2012

 

Quelle sera donc la réponse du CE à la CJUE
dans les affaires Santander?

 L’enjeu est de 4MM d’euros pour notre déficit ??

 

La réponse se trouve ( ait!) en fait dans l’égalité de traitement entre bénéficiaires ; si le bénéficiaire résident est soumis à une retenue ;le non résident pourra l être ....

Nous comprenons mieux l’intention du législateur actuel de généraliser  la retenue à la source et ce notamment afin de conserver son droit de conserver la ras pour versement à l’étranger ..les enjeux sont d'abord fINanciers :eviter une évasion fiscale massive hors controle ?

Retenue à la source : vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12

Le conseil d’état vient de juger que la ras n’était pas contraire à la liberté de circulation

 

Conseil d'État,, 29/10/2012, 352209 KERMADEC LUX 9

 

1) Au regard des principes rappelés dans la jurisprudence dite Société GBL Energy sur les conditions d'exercice par un Etat membre de l'Union européenne de ses compétences fiscales au regard de la libre circulation des capitaux et sur les conséquences d'un simple décalage de trésorerie lié à l'application de techniques d'imposition différentes pour les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes, il ne saurait être fait droit à une demande de restitution présentée par une société luxembourgeoise au motif erroné que le régime de la retenue à la source prélevée sur les dividendes versés aux actionnaires non-résidents constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'il ne prévoit pas de mécanisme permettant à une société luxembourgeoise de faire valoir l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'imputer tout ou partie de cette retenue, notamment en raison de sa situation déficitaire, et d'obtenir la restitution de la quote-part de retenue non imputable.,,

2) Le mécanisme de la retenue à la source n'est pas susceptible de constituer, par lui-même, une entrave à la liberté de circulation des capitaux.


5. Considérant qu'aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères lorsque ses résultats sont déficitaires ; qu'en effet, ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable ; que, lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable ; que, s'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente ; que le seul désavantage de trésorerie que comporte la retenue à la source pour la société non résidente ne peut ainsi être regardé comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction à la liberté de circulation des capitaux ;

que, par suite, les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec la liberté de circulation des capitaux telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne ;


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