15 juin 2012

Retenue à la source :vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12

bsendit.jpgVERS UNE GENERALISATION DE LA RETENUE A SOURCE  ???

 

Conseil d état versus CJUE: 

 

 

Le projet d'article sur la taxation à 3 % des dividendes

 

 

 

Retenue à la source sur les produits versés
à des personnes non domiciliées en France

 

Dans  un arrêt du 10 mai 2012 la CJUE a jugé que les retenues à la source prélevées par la fisc français étaient contraires  au traité européen

C-338/11 - FIM Santander Top 25 Euro Fi 

 

Si le conseil d’état suivait cette décision de principe le cout pour notre budget serait de 4 MM euros alors qu’il n’est pas prouvé que ces sommes aient été justement imposées dans l’état des bénéficiaires effectifs que du reste les administrations fiscales  ne connaissent pas …

 

Attention , cette retenue à la source ne serait  pas un taux maximum mais uniquement un credit d impot le montant  des revenus ( à définir)serait integré au barême normal de l'IR   A SUIVRE en juillet (PLFR 12)ou en octobre (PLF 13)

 

la retenue à la source en suisse
cliquer 

"L'impôt anticipé est un impôt perçu à la source par la Confédération sur divers rendements de capitaux mobiliers (notamment sur les intérêts et les dividendes), sur les gains en espèces faits dans les loteries suisses *)ainsi que sur certaines prestations d'assurances. Il constitue avant tout un moyen de technique fiscale destiné à lutter contre la fraude fiscale, en incitant le contribuable à déclarer aux impôts directs ses revenus grevés de l'impôt anticipé et la fortune d'où proviennent ces revenus.

Remboursable sous certaines conditions (par imputation sur les impôts cantonaux et communaux, ou en espèces), l'impôt anticipé ne constitue donc pas une charge définitive pour les contribuables domiciliés en Suisse qui satisfont à leurs obligations fiscales."

 

Le conseil d état a rendu  le 9 mai 2012 en plénière fiscale  un   arrêt mettant un frein sinon un coup d’arrêt au détricotage de la fiscalité française

 La retenue à la  source sur dividendes n'est pas contraire

au principe de la liberté de circulation des capitaux

arrêt SOCIETE GBL ENERGY,CE plénière fiscale 9 mai 2012 

 

Le conseil d’état vient à nouveau  rejoindre cette position

–iconoclaste dans un cadre européen

 

Conseil d'État,  04/06/2012, 330088 

en vertu des stipulations des articles 43, 49 et 56 du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, les restrictions aux libertés d’établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux à l’intérieur de l’Union européenne sont interdites ;


 en jugeant que les dispositions du III de l’article 125 A du code général des impôts, combinées avec les stipulations de l’article 16 de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique, assujettissant une personne morale n’ayant pas son siège social en France à un prélèvement libératoire de 15 % sur les intérêts qui lui sont payés depuis la France, n’est pas de nature à instituer une différence de traitement discriminatoire dès lors que les intérêts perçus par les sociétés résidentes, s’ils sont exemptés de cette retenue à la source de 15%, sont imposés, au moins pour le même montant, à l’impôt sur les sociétés, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

 

 

 

 Les possibles différences d’assiette résultant de la non-déductibilité des charges sont sans incidence à cet égard, compte tenu de l’écart entre les taux d’imposition applicables aux intérêts versés aux sociétés résidentes, soumis à l’impôt sur les sociétés et ceux correspondant aux prélèvements sur les intérêts versés aux sociétés non résidentes, plafonnés à seulement 15 % des intérêts en vertu de l’article 16 de la convention fiscale conclue entre la France et la Belgique ;

 

 

 

dans le cas d’une retenue à la source effectuée sur des intérêts versés à une société non résidente déficitaire, le décalage dans le temps entre la perception à la source et l’impôt établi à l’encontre d’une société déficitaire établie en France au titre de l’exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires procède d’une technique différente d’imposition, de sorte que le désavantage de trésorerie qui en résulte ne peut être regardé, à lui seul, comme constituant une différence de traitement caractérisant une restriction aux libertés d’établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux ;

 

 

, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel aurait méconnu les stipulations du traité instituant la Communauté européenne ;

 

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