04 janvier 2015

Liberté de circulation des capitaux : oui si ou oui mais ???

 Comme nous l’avions pressenti, le Conseil d' Etat viengrands arrets fiscaux.jpgt de mettre un premier frein au libéralisme libertaire du principe de la liberté de circulation des capitaux  sans contraintes 

Conseil d'État, 9ème et 10ème ssr, 30/12/2014, 361842

 

et ce alors même que la JP de la CJUE lui permettait de prendre une décision contraire à celle qu’il a prise : mais il a appliqué sa décision de plénière de 2006 comme nous l'anlysons ci dessous

CJUE  14 septembre 2006, Centro di musicologia Walter Stauffer (aff. C 386/04) et

CJUE  27 janvier 2009 Hein Persche (aff. 318/07);

Avec mon confrère Benjamin Briguaud nous analysons cet arrêt de renvoi qui peut avoir des conséquences considérables sur nos finances publiques et donc sur nos concitoyens. 

A cet égard, Madame la députée Eva SAS a déposé un rapport sur les conséquences d’une application brute de décoffrage d’ "une JP libertaire" de la CJUE dont le montant avoisinerait 20MME, certains de ces remboursements seront justifiés, d’autres non, et ce en vertu d’un principe de bons sens : des droits créent des obligations. 

Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape

Le rapport Eva SAS

le point sur les remboursements qui ne visent que les opcvm étrangères "strictement identiques aux françaises


 

S’agissant des affaires déjà traitées, la DGFiP a donné la priorité aux dossiers européens à fort enjeu financier. À ce titre, elle a déjà examiné 722 dossiers en 2013 et 759 dossiers au cours des huit premiers mois de l’année 2014 au regard d’un stock de plus de 12 000 dossiers. Les restitutions ainsi opérées en 2014 s’élèvent à 453 millions d’euros, à comparer à l’enjeu global précité de l’ordre de 4,9 milliards d’euros.Au demeurant, l’examen individuel des réclamations demeure indispensable puisque le travail ainsi réalisé par la DGIP depuis l’arrêt de la CJUE de 2012 a permis le rejet ou la réduction des montants réclamés à hauteur de 193 millions d’euros en droits, qui n’ont pas été contestés

Notre position personnelle est que le Conseil prépare, avec l’art de dentellières de valenciennes, le fondement de sa décision qu'il devrait rendre dans l'affaire Santander.  

 Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30/12/2014, 361842 

la VERSORGUNGSWERK DER ZAHNARZTEKAMMER AUS BERLIN (VZB), organisme d'assurance retraite allemand, a demandé le remboursement des retenues à la source au taux de 25 % qui ont été appliquées aux dividendes qui lui ont été distribués en 2003 et 2004 par des sociétés françaises, ce qui a été refusé par l’administration.

  Le Tribunal administratif de Montreuil n'a fait droit à sa demande qu'à concurrence de 44 509 euros résultant de la réduction du taux de cette retenue de 25 % à 15 % du montant brut de ces dividendes et ce en visant la convention fiscale.

La CAA de Versailles annule le jugement du TA et ordonne la restitution de la totalité des RAS en énonçant les motifs suivants :

C A A  de Versailles, 1ère Chambre, 03/07/2012, 10VE01167, 

 par suite, l'application de la retenue à la source aux dividendes que la VZB perçoit de sociétés françaises a pour conséquence de lui faire subir un traitement fiscal discriminatoire et constitue une restriction à la liberté de circulation des capitaux ; et  la VZB est donc  fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a limité la restitution de la retenue à la source litigieuse à la différence résultant de la réduction du taux de cette retenue de 25 % à 15 % du montant brut de ces dividendes ;

Le Conseil d’Etat annule l'arrêt de la CAA et renvoie l'affaire à la même Cour. Il se fonde non sur une motivation de principe mais uniquement sur des motivations pratiques :

 il résulte, toutefois, de ce qui a été dit ci-dessus que si la cour devait prendre en compte les règles spécifiques auxquelles cet organisme était soumis dans son Etat de résidence afin d’apprécier si elle satisfaisait aux conditions mentionnées au point 3, elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’ensemble de celles-ci étaient remplies, et en particulier si la gestion de la VZB présentait un caractère désintéressé ; 

Il rappelle en outre, de manière particulièrement intéressante, la faculté, pour l'Etat, de se prévaloir d'une raison impérieuse d'intérêt général pour écarter une atteinte à la liberté de circulation des capitaux :

 

que le régime d'exonération prévu par les dispositions des articles 206 et 207 du code général des impôts étant applicable à des associations, fondations et autres organismes à raison du caractère non lucratif de leur activité et non d'une charge d'intérêt général qui pèserait sur les seuls organismes résidents de France, cette restriction à la liberté de circulation des capitaux ne saurait être justifiée, pour ce motif, par l'existence d'une différence de situation objective entre organismes français et allemands ; qu'ainsi, et faute que soit établie l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général, cette restriction méconnaît les stipulations de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'elle prive tout organisme installé dans un autre Etat membre de la faculté d'apporter la preuve qu'il pourrait bénéficier, s'il était établi en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue au c du 5 de l'article 206 à raison de la perception de dividendes de sociétés françaises ;  

 

Le Conseil applique en fait et en droit l’arrêt de plénière du 11 novembre 2006 comme nous l’avions analysé dans notre tribune du 28 novembre dernier :

UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ?
CE plénière 11/11/06

Alors même qu'elle ne faisait pas l'objet du renvoi préjudiciel, toute interprétation du traité et des actes communautaires, que la Cour est compétente pour donner en vertu du a) et du b) de l'article 234 du traité CE, s'impose au Conseil d'Etat.

Il appartient ensuite à la juridiction nationale, saisie du principal, éclairée par l'arrêt de la Cour, de qualifier les faits, en procédant, le cas échéant, aux investigations contradictoires qu'elle est à même d'ordonner

 

La décision du 30 décembre 2014 a des conséquences pratiques considérables pour les contribuables français qui attendent avec une impatience non mesurée si nos finances vont rembourser à de sympathiques épargnants anonymes in fine les retenues à la source :

 

La retenue à la source est discriminatoire. Un enjeu de 4 MM euros

L’arrêt CE Santander en attente

 

Nous avons salué la décision du CE du 7 mai 2014 qui avait condamné la France à rembourser à un citoyen belge, nommément désigné, la somme de 616.23 euros ( je répète 616.23 EUR) sur le principe de la liberté de circulation des capitaux. La ratio décidendi  implicite était à notre avis la connaissance du bénéficiaire effectif :

La retenue a la source est elle euro compatible ? CE 7 MAI 2014

Une victoire  à la pyrrhus !

Note EFI : Cette tribune traite de l’ensemble du principe de la liberté de circulation et aussi, ce qui est peu fréquent, des très nombreuse exceptions. 

Mais quelle sera sa position sur le remboursement à des fonds même européens dont la translucidité ne permet même pas de connaitre l’identité des bénéficiaires effectifs ou UBO ?

Les contribuables de la France attendent avec une impatience financière la position de notre Conseil d'Etat.

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Commentaires

Bonjour Patrick, et tous mes vœux pour une excellente année 2015 !
Concernant le remboursement de la retenue à la source aux OPC étrangers, j'avoue ne pas comprendre l'usage du futur dans ta chronique étant donné que la DGFIP a déjà publié sa doctrine à ce sujet et commencé les remboursements. Et il est exact que ces remboursements sont le plus souvent un effet d'aubaine au bénéfice de fonds dont les gérants ignoraient qu'ils pouvaient bénéficier d'une exonération de retenue à l'époque du placement et que les paiements reçus vont bénéficier à des investisseurs autres que ceux qui étaient présents lors du paiement du dividende de source française alors soumis à retenue. En l'espèce, il me semble que le conseil d'état (tout comme le fait la DGFIP pour les fonds)souhaite limiter le bénéfice de l'exonération aux seuls organismes étrangers strictement comparables aux organismes français exonérés, ce qui me semble du bon sens. Enfin, la meilleure solution aurait été de généraliser la retenue à la source (avec un taux bas) aux contribuables français. Il n'y aurait alors pas eu discrimination.

Écrit par : Delphine Charles-Péronne | 05 janvier 2015

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L'administration essaie d'échapper aux conséquences des alinéas 60 à 63 de l'arrêt Santander. L'administration et le Parlement français savaient que la politique adoptée n'était pas conforme aux règles Européennes. D'alléguer que la Commission et les autres Etats Membres ont induit l'appauvrie Marianne en erreur est pire que risible. C'est l'argumentaire du lundi matin dans le bas fonds des juridictions pénales. D'essayer de limiter les rembouresment des impôts perçue illicitement à 2 ans maximum, (164C CGI) n'est pas conforme à l'arrêt Santander non plus §59 et 60.

Écrit par : Peter Harris | 07 janvier 2015

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