05 janvier 2015

Suppression limitée du représentant fiscal (art 62 LFR 2 )

curia.jpgMise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France 

UE Non au représentant fiscal : CJUE 11/12/2014  

 

UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? CE plénière 11/11/06

 

Article 62  de la loi de finances rectificative pour 2014 (2)

reforme du représentant accrédité (BOFIP du 1 07 2015 )

(à compter du 1er janvier 2015)

Suppression du représentant fiscal pour les résidents de l'UE et, dans certains cas, de l'EEE

Afin de se conformer au droit de l'Union européenne, il est mis fin à l'obligation de recourir à un représentant fiscal pour les contribuables résidents dans l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt (loi art. 62, I et II).

En pratique, les trois pays membres de l'EEE et non membres de l'Union européenne sont la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. La Norvège et l'Islande ont signé et ratifié la convention multilatérale d'assistance mutuelle de l'OCDE, ainsi que des conventions fiscales avec la France. En revanche, l'accord d'échange de renseignements signé entre la France et le Liechtenstein le 22 septembre 2009 ne comporte pas de clause d'assistance au recouvrement, et la convention multilatérale de l'OCDE a été signée mais non ratifiée par ce pays.

Par suite, les dispositifs fiscaux prévoyant l'obligation de désigner un représentant fiscal en France sont maintenus pour les non-résidents, ressortissants du Liechtenstein ou d'un État tiers.

Cette dispense de représentant fiscal s'applique :

- pour l'IR dû à compter des revenus de l'année 2014 ;

- pour l'ISF dû à compter de 2015 ;

- pour l'IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 ;

- pour la taxe annuelle de 3 % due au titre des cessions d'immeubles intervenues à compter du 1er janvier 2015 ;

- et pour les plus-values immobilières ou mobilières réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015. 

IMPORTANT En limitant la suppression ,les pouvoirs publics ont aussi voulu d'une part  maintenir en survie les sociétés de représentation fiscale qui font un important travail de prévention des "erreurs "fiscales et  d'autre part ne pas alourdir  la responsabilité du notariat qui sont des officiers publics responsables de l'intérêt général au sens de l'article 1382 du code civil et sur qui va retomber en fait le contrôle des "erreurs"

Rapport de Mme Valérie RABAULT

_Analyse de l'Article 62_LFR2014(2).pdf

I. L’ÉTAT DU DROIT


 

2

A. Les grandes lignes de la fiscalité des non-résidents2

Évolution du nombre de contribuables non-résidents assujettis à l’impôt sur le revenu3

Évolution des recettes fiscales acquittées par les contribuables non-résidents4

B le régime général : la désignation d’un représentant fiscal sur demande de l’administration fiscale4

C le cas spécifique des plus-values immobilières et de certaines plus-values mobilières : l’obligation de recourir à un représentant fiscal accrédité, responsable du recouvrement de l’impôt6

 Les modalités d’imposition des plus-values immobilières réalisées par des non-résidents6

 Le régime de représentation fiscale applicable 

II LA REFORME VOTEE :

 la suppression des régimes de représentation fiscale pour les contribuables résidant au sein de l’union européenne et de l’eee9

LE TEXTE DE L’ARTICLE 6212

 

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Commentaires

reforme du représentant accrédité (BOFIP du 1 07 2015 )

Écrit par : MAJ BOFIP | 22 juillet 2015

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