15 juin 2012
Retenue à la source :vers une nouvelle politique fiscale!? CE 04.06.12
VERS UNE GENERALISATION DE LA RETENUE A SOURCE ???
Conseil d état versus CJUE:
Le projet d'article sur la taxation à 3 % des dividendes
Retenue à la source sur les produits versés
à des personnes non domiciliées en France
Dans un arrêt du 10 mai 2012 la CJUE a jugé que les retenues à la source prélevées par la fisc français étaient contraires au traité européen
C-338/11 - FIM Santander Top 25 Euro Fi
Si le conseil d’état suivait cette décision de principe le cout pour notre budget serait de 4 MM euros alors qu’il n’est pas prouvé que ces sommes aient été justement imposées dans l’état des bénéficiaires effectifs que du reste les administrations fiscales ne connaissent pas …
Attention , cette retenue à la source ne serait pas un taux maximum mais uniquement un credit d impot le montant des revenus ( à définir)serait integré au barême normal de l'IR A SUIVRE en juillet (PLFR 12)ou en octobre (PLF 13)
la retenue à la source en suisse
cliquer
"L'impôt anticipé est un impôt perçu à la source par la Confédération sur divers rendements de capitaux mobiliers (notamment sur les intérêts et les dividendes), sur les gains en espèces faits dans les loteries suisses *)ainsi que sur certaines prestations d'assurances. Il constitue avant tout un moyen de technique fiscale destiné à lutter contre la fraude fiscale, en incitant le contribuable à déclarer aux impôts directs ses revenus grevés de l'impôt anticipé et la fortune d'où proviennent ces revenus.
Remboursable sous certaines conditions (par imputation sur les impôts cantonaux et communaux, ou en espèces), l'impôt anticipé ne constitue donc pas une charge définitive pour les contribuables domiciliés en Suisse qui satisfont à leurs obligations fiscales."
Le conseil d état a rendu le 9 mai 2012 en plénière fiscale un arrêt mettant un frein sinon un coup d’arrêt au détricotage de la fiscalité française
La retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
arrêt SOCIETE GBL ENERGY,CE plénière fiscale 9 mai 2012
Le conseil d’état vient à nouveau rejoindre cette position
–iconoclaste dans un cadre européen
Conseil d'État, 04/06/2012, 330088
en vertu des stipulations des articles 43, 49 et 56 du traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur, les restrictions aux libertés d’établissement, de prestation de services et de mouvement des capitaux à l’intérieur de l’Union européenne sont interdites ;
10:41 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), liberté de circulation des capitaux, Retenue à la source, Union Européenne | Tags : retenue à la source : une nouvelle politique fiscale!? | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
01 juin 2012
Fin du détricotage fiscal ? : CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
Fin du détricotage fiscal et d'une double exonération de fait ?:
CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
la retenue à la source sur dividendes n'est pas contraire
au principe de la liberté de circulation des capitaux
pour lire et imprimer la tribune en entier cliquer
Le conseil d état a rendu le 9 mai 2012 en plénière fiscale un arrêt mettant un frein sinon un coup d’arrêt au détricotage de la fiscalité française
Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies,
09/05/2012, 342221,Les conclusions libres de Mr L OLLEON
,b) Par ailleurs, le respect de la liberté de circulation des capitaux n'implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assurer la neutralisation de la charge fiscale qu'une société non résidente bénéficiaire de distributions de dividendes et ne relevant pas du régime des sociétés mères supporte du fait de la décision de son Etat membre de résidence d'exercer sa compétence fiscale et de ne pas la soumettre à l'impôt, le désavantage pouvant résulter pour elle de l'exercice parallèle des compétences fiscales de la France et de son Etat de résidence ne constituant pas, dès lors que cet exercice ne revêt pas un caractère discriminatoire, une restriction à la liberté de circulation de capitaux prohibée par le traité.
Cette jurisprudence va certes déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité mais va rassurer à la grande majorité de nos concitoyens soucieux de nos finances publiques après l’arrêt de la CJUE du 10 mai qui risque de couter plus de 4 MM euros aux contribuables de la France sauf si le conseil d’état trouve la bonne et juste formule.......
La position du conseil d’état sur les restrictions fiscales
à la liberté de circulation des capitaux
Article 63 versus article 65 !
La question de principe posée au Conseil d’état
Faut-il réformer la fiscalité européenne ?
La situation de fait2
les questions de droit fiscal posées2
Les réponses de principe et de bon sens par le conseil d état
En conclusion
La position du conseil d’état sur les restrictions fiscalesà la liberté de circulation des capitaux
Le texte du traité
La position de la CJUE
La position du conseil d état (CE 9 mai 2012
L’arrêt CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY
La question de principe posée au Conseil d’état
La question posée concerne la compatibilité des retenues à la source visées sur dividendes à l’article 119 CGI avec la liberté de circulation des capitaux
La question iconoclaste : Faut-il réformer la fiscalité européenne ?
Le frein mis par la conseil d’état à ce détricotage budgétaire pose aussi la question d’un remplacement de la politique ultralibérale –et budgétairement irresponsable- de la commission de Bruxelles par une politique simplement libérale mais responsable
pour lire la suite et imprimer en pdf ce arret total[1].pdf
Pour lire la suite en htlm cliquer
La décision de la CJUE sur la retenue à la source sur les dividendes payés à des fonds étrangers soulève justement une question d'éthique et de fiscalité. A l'origine les fonds étrangers ne se plaignaient nullement de cette retenue à la source et ils n'avaient même pas imaginé qu'elle puisse être contestée. Jusque'à ce que des conseils les démarchent avec des propositions sous forme de success fees.
Cette décision est inique :
les fonds français ne sont pas imposés parce qu'ils sont transparents. Ces sont leurs investisseurs qui sont imposés. Et lorsqu'il s'agit d'investisseurs personnes morales, elles sont même taxées sur des résultats latents ! on est loin d'une exonération ! Et le résultat de la procédure, ce sont encore plus d'entreprises françaises détenues depuis l'étranger, c'est plus de 4 milliards de pertes budgétaires qui vont bien sûr devoir être compensées ! et qui va payer ? les épargnants français bien sûr.
Alors je pose la question à titre personnel (et non professionnel)est il moral d'accroitre le déficit de son pays pour gagner des honoraires ???
LIRE AUSSI
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/10/2012, 352209
12:40 Publié dans Fiscalite des valeurs mobilières ( RCM et P.V.), liberté de circulation des capitaux, Luxembourg, Union Européenne | Tags : détricotage fiscal : ce 9 mai 2012 aff gbl energy | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |