FIN DU DETRICOTAGE FISCAL :CE 9 Mai 2012 Aff GBL ENERGY

 

FIN DU DETRICOTAGE FISCAL :

CE 9 Mai  2012 Aff GBL ENERGY

 

 

 

 

Le conseil d état a rendu  le 9 mai 2012 en plénière fiscale  un   arrêt mettant un frein sinon un coup d’arrêt au détricotage de la fiscalité française

 

Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/05/2012, 342221, n

 

Cette jurisprudence  va  certes déplaire à nos amis les libertaires de la fiscalité mais va rassurer  à la grande majorité de nos concitoyens soucieux de nos  finances publiques  après l’arrêt de la CJUE du 10 mai qui risque de couter plus de 4 MM euros aux contribuables de la France  sauf si le conseil d’état trouve la bonne et juste formule et ce  »Au nom du peuple français »

 

La question de principe posée au Conseil d’état. 1

Faut-il réformer la fiscalité européenne ?. 1

La situation de fait. 1

les questions de droit fiscal posées. 2

Les réponses de principe et de bon sens par le conseil d état. 2

En conclusion. 3

L’arrêt CE 9 Mai  2012 Aff GBL ENERGY.. 4

 

La question de principe posée au Conseil d’état

 

La question posée concerne la compatibilité des retenues à la source visées sur dividendes  à l’article 119 CGI avec la  liberté absolue de circulation des capitaux

 

Faut-il réformer la fiscalité européenne ?

 

Le frein mis par la conseil d’état à ce détricotage budgétaire pose aussi la question d’un remplacement de la politique ultralibérale –et budgétairement irresponsable-  de la commission de Bruxelles par une politique simplement libérale mais responsable

 

Bruxelles n’aurait il pas  intérêt  à analyser le système d’impôt anticipé mis au point par nos amis suisses c'est-à-dire une retenue a la source obligatoire non libératoire mais remboursable mais après paiement des impôts

 

L’impôt anticipé en suisse  cliquer

 

La situation de fait

 

la SOCIETE GBL ENERGY, société holding établie au Luxembourg, détient une participation de moins de  5 % dans le capital de la société Total, société établie en France ; et a reçu en 2008 des dividendes de cette société,

 

Ces dividendes ont été  soumis à une retenue à la source au taux de 15 %, en raison

 

Ø           d’une part, des dispositions du 2 de l’article 119 bis et du 1 de l’article 187 du code général des impôts et,

Ø           d’autre part, des stipulations du paragraphe 2 de l’article 8 et du paragraphe 3 de l’article 19 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 ;

 

les questions de droit fiscal posées

 

 

À la suite du rejet, par une décision du 2 avril 2010, de sa réclamation tendant à la restitution de cette retenue à la source, la société a saisi le tribunal administratif de Montreuil, devant lequel l’affaire est pendante ;

 

 

Par ailleurs, afin d’éclairer le tribunal de Montreuil ; la SOCIETE GBL ENERGY a saisi le Conseil d’Etat de deux requêtes pour voir annuler pour excès de pouvoir

Ø           les paragraphes 1 à 5 de la sous-section 4 relative aux conditions d'exigibilité de la retenue à la source de la documentation administrative référencée 4 J-1334 à jour au 1er novembre 1995

 

Ø           L’instruction référencée 4 C-7-07 du 10 mai 2007, en tant qu’, à son paragraphe 5, elle a laissé subsister, à la charge de sociétés établies dans les Etats membres de l'Union européenne autres que la France et détenant moins de 5 % du capital d'une société distributrice établie en France, la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;

 

la SOCIETE GBL ENERGY fait valoir qu’en fixant un seuil de participation de 5 %, la réglementation française  laisse ainsi subsister, en violation de la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une retenue à la source à la charge des sociétés non résidentes qui n’atteignent pas ce seuil ;

 

 

Apres un développement d’une immense sagacité juridique et fiscale -analysé en annexe de la note écrite- la conseil a rejeté la demande de la société luxembourgeoise au grand soulagement des contribuables de la France

 

Les réponses de principe et de bon sens par le conseil d état  

 

A) Une société établie en France, qui reçoit des dividendes versés par une société résidente et ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères, n’est pas exonérée d’impôt en France à raison de ces dividendes ;

si une société non résidente est exonérée d’impôt dans son Etat de résidence en raison de la législation applicable dans cet Etat et si, par suite, la retenue à la source prélevée en France à raison des dividendes que lui a versés une société établie en France constitue une charge définitive, le respect de la liberté de circulation des capitaux n’implique pas que la France doive, de manière unilatérale ou par voie conventionnelle, assurer la neutralisation de la charge fiscale que cette société supporte du fait de la décision de l’Etat membre où elle réside d’exercer sa compétence fiscale et de ne pas la soumettre à l’impôt

 

B) le désavantage – comme il clairement analysé au point 12 de l’arrêt- pouvant résulter pour la société non résidente de l’exercice parallèle des compétences fiscales de la France et de son Etat de résidence ne constitue pas, dès lors que cet exercice ne revêt pas un caractère discriminatoire, une restriction à la liberté de circulation de capitaux prohibée par le traité instituant la Communauté européenne ;

 

 

C)  Par ailleurs une société non résidente en situation déficitaire et qui ne relève pas du régime fiscal des sociétés mères et une société établie en France placée dans la même situation ne peuvent être regardées comme étant dans une situation objectivement comparable ;

En effet, la détermination du résultat imposable de ces deux sociétés procède des règles fiscales propres à la législation de chacun de ces Etats membres ;

 

D) Enfin aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente lorsque ses résultats sont déficitaires ;

 

 

 

E) ENFIN aux termes du paragraphe 1 de l’article 21 de la convention fiscale en date du 1er avril 1958 conclue entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune : “ Les nationaux et les sociétés ou autres groupements de l’un des deux Etats contractants ne seront pas soumis dans l’autre Etat à des impôts autres ou plus élevés que ceux qui frappent les nationaux et les sociétés ou autres groupements de ce dernier Etat “ ;

OR les paragraphes contestés de la documentation administrative en litige ne contiennent aucun élément fondé sur la nationalité ;

 la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu’ils contreviendraient à ces stipulations ;

 

 En conclusion

 

il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que la SOCIETE GBL ENERGY n’est pas fondée à demander l’annulation des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 4, relative aux conditions d’exigibilité de la retenue à la source, de la documentation administrative référencée 4 J-1334 à jour au 1er novembre 1995 ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions présentées sous le n° 342222 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

 

D E C I D E :

 

 

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE GBL ENERGY sont rejetées.

 

 

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